ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-445

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 23 septembre 1999
Décision CRTC 99-445
Eternacom Inc.
Sudbury (Ontario) - 199901947
Demande traitée par
l'avis public CRTC 1999-128
du 5 août 1999
Augmentation de la puissance de CJTK-FM
1.  Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de CJTK-FM Sudbury, visant à augmenter la puissance apparente rayonnée de 35 watts à 1 400 watts.
2.  La titulaire propose également de déplacer l'émetteur de CJTK-FM vers un site à 3,7 kilomètres au nord-ouest du site actuel. Le Conseil observe que ces changements amélioreront le service à Sudbury et dans les régions avoisinantes.
3.  Le Conseil autorise la titulaire à exploiter son entreprise en fonction du périmètre de rayonnement et autres détails résultant des modifications mentionnées ci-dessus.
4.  Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
5.  Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la modification susmentionnée ne sera valable qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura certifié au Conseil que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion a été ou sera attribué.
6.  Le Conseil fait était des interventions sousmises à l'appui de la présente demande.
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca
Secrétaire général

Date de modification :