ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-449

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Décision

Ottawa, le 30 septembre 1999

Décision CRTC 99-449
Diffusion Métromédia CMR inc.
Longueuil (Québec) - 199907557
Audience publique du 16 août 1999
Région de la Capitale nationale
Acquisition de l'actif de CIEL-FM et de son réseau
1.  Le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de radio CIEL-FM Longueuil et de son réseau radiophonique, propriété de Radio MF C.I.E.L. (1981) inc., et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
2.  Le Conseil attribuera des licences à Diffusion Métromédia CMR inc. (Métromédia), expirant le 31 décembre 1999 dans le cas de CIEL-FM et le 31 août 2006 dans le cas du réseau, à la rétrocession des licences actuelles. Les licences seront assujetties aux conditions dans les licences qui seront attribuées.
3.  En approuvant cette demande, le Conseil a tenu compte du fait que Radio MF C.I.E.L. (1981) inc. est une filiale à part entière de Métromédia et que la présente transaction consiste donc en une réorganisation intrasociété qui n'entraîne aucun changement au contrôle, à la programmation ou à la gestion de la titulaire.
4.  Dans le cadre d'une réorganisation intra-société, Métromédia se fusionnera avec sa filiale Diffusion Laurentides inc., titulaire de la station radiophonique CIME-FM Saint-Jérôme, pour poursuivre ses opérations sous le nom de Diffusion Métromédia CMR inc.
5.  Lorsqu'il a approuvé le transfert de contrôle de Radio MF C.I.E.L. (1981) inc. à Métromédia (lettre d'approbation A99-0043 du 3 mai 1999), cette dernière s'est engagée à verser, à titre d'avantages tangibles, un montant équivalant à 6 % de la valeur de la transaction, conformément au critère relatif aux avantages exposé dans la Politique de 1998 concernant la radio commerciale (l'avis public 1998-41). Le Conseil s'attend que Métromédia respecte cet engagement.
6.  Les avantages offerts représentent la contribution financière directe minimale requise au développement des talents canadiens. Le Conseil s'attend que les contributions financières de 237 000 $ soient réparties comme suit :
·  3% à un nouveau fonds de commercialisation et de promotion de la musique canadienne;
·  2 % à la FACTOR ou à MusicAction;
·  1 %, soit aux initiatives ci-dessus, à d'autres initiatives à l'égard du développement de talents canadiens, ou à d'autres tierces parties admissibles vouées directement au développement des talents musicaux canadiens et autres, conformément à l'avis public CRTC 1995-196 compte tenu des modifications successives.
7.  Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
8.  Le Conseil fait état de l'intervention soumise par l'Association du disque, du spectacle et de la vidéo (l'ADISQ) à l'égard de cette demande et de la réponse de la titulaire à cette intervention.
Document connexe du CRTC
·  Avis public 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca
Secrétaire général

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