ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-460

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 12 octobre 1999
Décision CRTC 99-460
Rogers Cablesystems Limited
New Westminster; Surrey; Abbotsford; Clearbrook et Matsqui; et White Rock (Colombie-Britannique) - 199907292
Demande traitée par
l'avis public CRTC 1999-123
du 28 juillet 1999
Modification de licence
1.  Le Conseil approuve la demande de Rogers Cablesystems Limited (Rogers) visant à être relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de distribuer la nouvelle station de télévision à caractère religieux que B.C. Conference of Mennonite Brethren Churches (Mennonite Brethren Churches) est autorisée à exploiter.
2.  Dans la décision CRTC 99-107 du 20 mai 1999 qui approuvait la nouvelle station, le Conseil avait tenu compte des préoccupations de Rogers relativement à la capacité de canaux analogiques de ses systèmes de câblodistribution et noté que la nouvelle station n'entendait pas demander à Rogers de la distribuer. Le Conseil note à cet égard que Clearbrook Mennonite Brethren Church a soumis une intervention à l'appui de la présente demande d'exemption.
3.  Le Conseil fait état des autres interventions soumises à l'égard de la présente demande ainsi que de la réponse de Rogers à ces interventions.
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca
Secrétaire général

Date de modification :