ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-462

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Décision

Ottawa, le 14 octobre 1999
Décision CRTC 99-462
Radiomutuel inc.
Magog (Québec) - 199813043
Demande traitée par
l'avis public CRTC 1999-102
du 2 juillet 1999
Remplacement des dispositions de licence concernant l'emplacement des studios de CIMO-FM
1. Le Conseil approuve la demande présentée par Radiomutuel inc. visant à modifier la licence de radiodiffusion de CIMO-FM Magog de manière à remplacer les dispositions concernant l'emplacement des studios par la condition de licence suivante :
 La licence est assujettie à la condition que l'entreprise soit exploitée en fonction du périmètre de rayonnement et autres détails contenus dans la demande approuvée, sauf lorsqu'il est autrement autorisé par écrit par le Conseil.
2. La titulaire a indiqué qu'elle compte plus tard déménager les studios de CIMO-FM à Sherbrooke. Elle souligne toutefois qu'elle maintiendra à Magog un bureau de service bien identifié et qu'elle y assurera une couverture sur le terrain et en ondes des événements et de l'actualité.
3. La ville de Magog a présenté une intervention en opposition à la demande. L'intervenante allègue que si les studios de CIMO-FM sont relocalisés à Sherbrooke, la station ne pourra desservir adéquatement la collectivité de Magog, surtout en situation d'urgence. Elle souligne en outre qu'il y a déjà peu de services médiatiques à Magog et que le départ de CIMO-FM pourrait s'avérer catastrophique pour la ville de Magog et sa région.
4. En réplique, Radiomutuel inc. fait valoir que la programmation de CIMO-FM s'adresse à un auditoire composé majoritairement de jeunes adultes et que d'après la répartition démographique régionale et en raison de la présence d'une université et d'un CÉGEP, son public réside principalement à Sherbrooke. Elle fait également valoir que le déménagement de ses studios à Sherbrooke la mettra dans une position plus avantageuse en ce qui a trait à la « couverture des événements régionaux, des conférences de presse, des tournées d'artistes, des activités populaires, des déjeuners-causeries, etc. qui se tiennent tous à Sherbrooke, chef-lieu de l'Estrie ». Enfin, la titulaire réitère son engagement à maintenir un bureau de service à Magog, de continuer à assurer une couverture adéquate des activités de cette ville et d'y conserver son implication locale.
5. Le Conseil fait remarquer que Radiomutuel inc. ne propose pas de modification à la programmation de CIMO-FM ni aux périmètres de rayonnement de la station. Enfin, compte tenu que la titulaire conservera un bureau de service à Magog, le Conseil est convaincu qu'elle continuera à répondre aux besoins des auditeurs de cette collectivité, tout comme de ceux des collectivités qu'elle est autorisée à desservir.
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca
Secrétaire général

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