ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-480

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 28 octobre 1999
Décision CRTC 99-480
CKAY (1979) Radio Inc.
Duncan (Colombie-Britannique) - 199808177
Société Radio Canada
Victoria (Colombie-Britannique) - 199811542
O.K. Radio Group Ltd.
Victoria (Colombie-Britannique) - 199804993
Rogers Broadcasting Limited
Victoria (Colombie-Britannique) - 199811105
Seacoast Communications Group Incorporated
Victoria (Colombie-Britannique) - 199804003
Audience publique du 4 mai 1999
à Vancouver
Préambule - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio
Le Conseil a tenu des audiences publiques le 4 mai 1999 à Vancouver et le 28 juin 1999 dans la région de la Capital nationale. Il s'est agi des premières audiences dans le cadre desquelles le Conseil a examiné des demandes concurrentes de licences de radio après l'adoption de sa nouvelle politique concernant la radio commerciale en avril 1998 (avis public CRTC 1998-41).
À chacune de ces audiences publiques, les comités d'audition ont discuté avec les requérantes de questions générales touchant la mise en oeuvre de la politique concernant la radio commerciale. Les discussions ont porté sur les facteurs que le Conseil doit considérer lorsqu'il examine des demandes de licences de radio concurrentes visant à desservir un marché particulier, en tenant compte de sa nouvelle politique relative à la radio commerciale ainsi que de l'intérêt public.
Dans le cadre de la consultation avec le Conseil plénier exigée par la Loi sur la radiodiffusion avant que des décisions concernant les demandes ne soient prises, le Conseil a conclu que généralement, il tiendra compte des facteurs ci-dessous lorsqu'il examinera de nouvelles demandes concurrentes suivant la nouvelle politique. L'importance relative des divers facteurs variera selon la situation du marché visé. Le Conseil continuera de s'assurer que l'utilisation proposée de la fréquence est optimale dans tous les cas.
Facteurs relatifs à l'examen des demandes
Qualité de la demande
En ce qui concerne ce facteur, le Conseil évaluera les engagements pris dans un certain nombre de secteurs. Il examinera par exemple le plan d'entreprise général fourni par la requérante, qui inclut la formule proposée. De plus, selon les circonstances, il peut devoir évaluer les engagements en matière de contenu canadien et, le cas échéant, les engagements se rapportant au pourcentage de musique vocale de langue française.
La façon dont les requérantes entendent refléter leur collectivité, y compris la diversité et le caractère distinctif, demeure importante. Le Conseil examinera donc les propositions concernant les émissions locales de même que les avantages que la requérante procurera à la collectivité.
La nouvelle politique met l'accent sur le développement des talents canadiens. Le Conseil estime que les propositions de la requérante à cet égard constituent des éléments importants dans l'examen de la qualité de la demande.
Diversité des sources de nouvelles dans le marché
Ce facteur concerne les préoccupations touchant la concentration de la propriété et la propriété mixte. Le Conseil a déclaré à ce propos qu'il veut établir un équilibre entre son souci de préserver la diversité des sources de nouvelles dans un marché et les avantages de permettre une consolidation accrue de la propriété au sein de l'industrie de la radio.
Incidence sur le marché
Le risque qu'autoriser un trop grand nombre de stations dans un marché n'entraîne une réduction de la qualité du service offert à la collectivité continue de préoccuper le Conseil. La conjoncture économique du marché et les incidences financières probables de la station proposée sur les stations en place seront donc pertinentes.
La concurrence dans le marché
Comme la nouvelle politique relative à la radio permet à une partie de posséder plus de stations de radio dans un marché que ce n'était le cas dans l'ancienne politique, les nouvelles limites augmentent le risque de déséquilibre concurrentiel dans les marchés radiophoniques. Le Conseil tiendra compte de ce facteur lorsqu'il évaluera les demandes de licences de nouvelles stations de radio commerciale suivant la politique.
Importance des facteurs
Tel qu'indiqué précédemment, l'importance relative de chacun de ces facteurs variera dans chaque cas selon la situation particulière du marché visé.
Sommaire de la décision
Le Conseil approuve trois demandes visant l'exploitation de nouvelles stations FM sur l'île de Vancouver. Une station, exploitée par CKAY (1979) Radio Inc. (CKAY) sera située à Duncan et desservira le district régional de la vallée de Cowichan (la vallée de Cowichan) suivant une formule adulte/contemporain. Cette nouvelle station remplacera CKAY, une station AM que la titulaire exploite actuellement à Duncan.
Les deux autres nouvelles stations FM desserviront Victoria. Une d'elles, exploitée par O.K. Radio Ltd. (O.K. Radio), offrira une formule de musique country. Cette nouvelle station remplacera CKXM, une station AM qu'O.K. Radio exploite actuellement.
Seacoast Communications Group Incorporated (Seacoast) exploitera l'autre nouvelle station. Elle offrira comme formule aux résidants de Victoria le rock moderne et la musique alternative. Dans sa demande, Rogers Radio Broadcasting Limited (Rogers) propose d'utiliser la même fréquence que celle de la station Seacoast et la demande est donc refusée. Toutefois, le Conseil souligne que la demande de Rogers comporte de nombreux aspects positifs et que le marché pourrait soutenir la station de Rogers ainsi que les autres approuvées aujourd'hui. Même si, à la suite de l'audience, on a identifié une autre fréquence FM pouvant être utilisée par Rogers, le Conseil est d'avis que pareille proposition devrait être examinée dans le cadre d'une instance publique distincte.
Le Conseil attribuera une licence à CKAY, à O.K. Radio et à Seacoast expirant le 31 août 2006, sous réserve des conditions stipulées dans les licences qui seront attribuées.
De plus, le Conseil approuve en partie une demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue d'ajouter un émetteur à Victoria dans le but de retransmettre le signal de CBUF-FM Vancouver. Ce nouvel émetteur offrira aux résidants de Victoria le réseau de langue française « La Première Chaîne ». Toutefois, la SRC a proposé d'utiliser la même fréquence que celle approuvée pour CKAY. Le Conseil a conclu que l'utilisation de cette fréquence par CKAY sert davantage l'intérêt public. Il ordonne donc à la SRC de lui soumettre une modification aux paramètres techniques proposés, prévoyant l'utilisation d'une autre fréquence.
Historique
1. À l'audience publique tenue à Vancouver le 4 mai 1999, le Conseil a entendu cinq demandes concurrentes visant l'exploitation de nouvelles stations FM sur l'île de Vancouver. Quatre de ces demandes proposaient de desservir Victoria, tandis qu'une proposait de desservir la vallée de Cowichan.
2. Le processus de traitement de ces demandes a été entrepris lorsque le Conseil a reçu des demandes d'O.K. Radio et de Seacoast visant à exploiter de nouvelles stations FM à Victoria. Conformément à sa pratique, le Conseil a lancé un appel de demandes à d'autres parties intéressées à utiliser les fréquences proposées (avis public CRTC 1998-99 du 25 septembre 1998).
Les demandes
3. CKAY a demandé de convertir CKAY Duncan à la fréquence 89,7 MHz sur la bande FM. La station desservirait la vallée de Cowichan suivant une formule adulte/contemporain et présenterait des émissions de nouvelles locales et d'information.
4. La SRC a proposé d'utiliser la fréquence 89,7 MHz pour retransmettre le signal de CBUF-FM Vancouver, fournissant ainsi aux résidants de Victoria son réseau de langue française « La Première Chaîne ».
5. Comme les demandes de CKAY et de la SRC proposent la même fréquence, elles sont concurrentes sur le plan technique.
Demande relative à la fréquence 91,3 MHz
6. O.K. Radio a proposé de convertir sa station AM CKXM à la bande FM. La nouvelle station FM adopterait la formule musicale country actuelle de CKXM.
Demandes relatives à la fréquence 107,3 MHz
7. Rogers a proposé de convertir sa station AM CJVI à la bande FM. La nouvelle station desservira Victoria suivant une formule comprenant un mélange de disques d'or appartenant à la formule adulte/contemporain.
8. Seacoast a proposé d'établir une nouvelle station FM qui desservirait Victoria suivant une formule rock moderne et musique alternative.
9. Comme dans leurs demandes, Rogers et Seacoast proposent la même fréquence, les demandes sont concurrentes sur le plan technique.
La décision du Conseil
Les marchés
District régional de la vallée de Cowichan
10. La vallée de Cowichan s'étend de Victoria à Nanaimo et environ 75 000 personnes y habitent.
11. CKAY Duncan fournit le seul service radiophonique local dans la vallée de Cowichan. Toutefois, la requérante a indiqué que le signal AM actuel de CKAY n'est pas fiable dans certaines zones du marché et que ses émetteurs AM doivent être remplacés. Elle estime qu'il serait plus rentable de convertir CKAY en station FM et que pareille conversion lui permettrait de desservir la vallée de Cowichan grâce à un signal de meilleure qualité et plus fiable. La requérante a fait remarquer, toutefois, qu'aucune fréquence FM n'a été attribuée spécifiquement à la vallée de Cowichan.
Victoria
12. Trois des requérantes (Seacoast, O.K. Radio et Rogers) ont proposé d'établir de nouvelles stations FM commerciales pour desservir Victoria. Chacune d'entre elles est déjà présente dans le marché.
13. Compte tenu du nombre de demandes déposées, le Conseil a dû déterminer dans quelle mesure le marché de Victoria pourrait soutenir l'introduction de nouvelles stations FM. Cette question a été longuement débattue à l'audience.
14. De l'avis général des requérantes, le marché pourrait soutenir l'approbation des trois demandes à caractère commercial en raison, surtout, des différentes stratégies d'affaires que les requérantes ont adoptées.
15. O.K. Radio entend maintenir la formule de musique country actuelle de CKXM à sa nouvelle station FM. Comme telle, elle ne devrait pas avoir d'incidences importantes sur les autres stations du marché, étant donné qu'aucune d'entre elles n'a cette formule musicale et que CKXM est déjà présente dans le marché.
16. Rogers et Seacoast, par ailleurs, ont basé leurs plans d'entreprise sur le rapatriement d'auditoires qui écoutent actuellement des stations situées à l'extérieur de Victoria. Présentement, les résidants de Victoria syntonisent beaucoup de stations hors marché. Selon les donnée du Bureau of Broadcast Measurement (BBM) de l'automne 1998, près de 35 % des gens de Victoria écoutent des stations hors marché. De l'avis de Seacoast, la formule qu'elle propose basée sur le rock moderne et la musique alternative pourrait rapatrier les jeunes auditeurs. Elle a soumis des études qui indiquent qu'une station de rock moderne pourrait attirer les 18-34 ans qui écoutent actuellement les stations de Vancouver et de Seattle.
17. Rogers a estimé que la formule qu'elle propose, qui inclut musique et information destinées aux 45 ans et plus, rapatrierait également des auditeurs. Elle a fait remarquer que dans le marché, l'écoute par les résidants de Victoria appartenant à ce groupe d'âge est passée de 51 % au printemps 1995 à 46 % à l'automne 1998, ce qui prouve qu'une station s'adressant à des auditeurs plus vieux s'impose. Rogers a également souligné les projections qui indiquent que le pourcentage des plus de 45 ans à Victoria sera passée de 40 % en 1996 à 44 % d'ici 2004.
18. Les requérantes ont ajouté qu'en comparaison d'autres marchés de taille comparable, Victoria compte moins de stations de radio et que les recettes publicitaires y sont en hausse.
19. Après avoir examiné le dossier, le Conseil convient que Victoria pourrait accueillir les stations proposées par les trois requérantes si un nombre suffisant de fréquences était disponible.
Facteurs liés à la fréquence
20. Tel qu'indiqué précédemment, le Conseil a reçu cinq demandes visant à utiliser trois fréquences. La SRC et CKAY Radio ont proposé d'exploiter à la fréquence 89,7 MHz, tandis que Rogers et Seacoast ont proposé la fréquence 107,3 MHz.
21. O.K. Radio est la seule requérante à avoir proposé de diffuser à la fréquence 91,3 MHz, mais deux parties ont soumis des interventions défavorables à la demande d'O.K. Radio parce qu'elles espéraient utiliser cette fréquence dans la région de Vancouver. Plus particulièrement, l'Université Simon Fraser (Simon Fraser) a signalé qu'elle avait demandé une nouvelle station de campus à Burnaby utilisant la fréquence 91,3 MHz. La SRC a dit avoir demandé cette fréquence afin d'établir le service Radio Three qu'elle propose à Vancouver. (Le Conseil fait remarquer que la Société a depuis modifié cette demande en vue d'utiliser une autre fréquence.) Selon la SRC et Simon Fraser, il est injuste que le Conseil approuve la demande d'O.K. Radio avant qu'il n'examine les leurs.
22. De plus, CKAY Radio était préoccupée par la proposition de O.K. Radio d'utiliser un site d'émetteur à Malahat. En effet, une station FM à cet endroit donnerait un excellent signal à Cowichan Valley et cette concurrence accrue, selon CKAY, nuirait à ses activités.
23. À l'audience, on a demandé aux requérantes si elles étaient disposées à utiliser des fréquences différentes pour leurs stations proposées. Après l'étape avec comparution de l'audience, trois des requérantes, O.K. Radio, Rogers et Seacoast (les déposantes conjointes) ont soumis une proposition exposant comment elles estimaient que chacune de leurs demandes pourrait être autorisée tout en tenant compte des préoccupations de CKAY, de la SRC et de Simon Fraser.
24. Dans une lettre-décision du 2 août 1999, le Conseil a déterminé, conformément aux Règles de procédure du CRTC, qu'il était dans l'intérêt public de verser la correspondance additionnelle au dossier public. Dans la même décision, le Conseil a établi des procédures permettant à CKAY, à la SRC et à Simon Fraser de déposer des observations sur la proposition et aux déposantes conjointes de formuler des observations en réplique. Le Conseil signale que la correspondance reçue après le 20 août n'a pas été versée au dossier de l'instance.
25. Selon la proposition des déposantes conjointes, les demandes de CKAY, Seacoast et O.K. Radio seraient autorisées avec les fréquences initialement demandées. Elles ont fait valoir que Rogers serait autorisée à exploiter à la fréquence 88,9 MHz, fréquence non envisagée précédemment par les requérantes.
26. Les déposantes conjointes ont indiqué que, dans sa demande, la SRC veut un émetteur pour son service de langue française « La Première Chaîne ». Ce service fournit un signal non pas stéréophonique mais monophonique. À leur avis, la demande de la SRC pourrait donc être agréée avec une fréquence AM. O.K. Radio et Rogers ont déclaré qu'elles offriraient à la SRC, pour un dollar par année, les sites d'émetteur qui deviendraient disponibles lorsque leurs demandes FM seraient approuvées.
27. De l'avis d'O.K. Radio, la demande de Simon Fraser pourrait être autorisée avec la deuxième fréquence la plus proche de 91,3 MHz. Les déposantes conjointes ont ajouté que, si les trois stations commerciales étaient autorisées, deux des requérantes seraient prêtes à assumer les coûts raisonnables d'une étude technique afin de permettre à Simon Fraser d'élaborer son mémoire technique relatif à la deuxième fréquence la plus proche de 91,3 MHz.
28. CKAY, la SRC et Simon Fraser ont toutes commenté la proposition des déposantes conjointes. CKAY a dit s'opposer encore à toute nouvelle station FM commerciale sur le site de Malahat. Les déposantes conjointes ont répliqué qu'elles accepteraient une condition de licence stipulant qu'il est interdit à toute nouvelle station FM diffusant à partir du site de Malahat, de solliciter de la publicité dans la vallée de Cowichan.
29. Simon Fraser a pour sa part soutenu que la proposition des déposantes conjointes était incompatible avec la désignation de la bande de fréquences 88 MHz - 92 MHz comme fréquences éducatives non commerciales. Le Conseil note à cet égard que la désignation de fréquences « éducatives non commerciales » relève d'Industrie Canada et que ce dernier a approuvé l'utilisation de ces fréquences à Duncan et à Victoria, telle que proposée par les requérantes. Simon Fraser a indiqué qu'elle serait prête à considérer toute l'information technique que les déposantes conjointes pourraient soumettre et prouvant la faisabilité d'utiliser une autre fréquence pour fournir son service. Simon Fraser a ajouté, cependant, qu'elle ne pouvait retirer son opposition tant qu'elle n'aurait pas reçu l'information en question et qu'elle ait pu l'examiner.
30. La SRC s'est opposée à la proposition des déposantes conjointes pour des raisons de nature procédurale et technique. Elle a notamment fait valoir qu'il ne faudrait pas envisager d'utiliser la fréquence 88,9 MHz à ce stade-ci puisque, à ce jour, l'utilisation de cette fréquence n'a pas fait l'objet d'une audience publique. Elle a ajouté que la SRC avait déposé récemment une nouvelle demande visant un émetteur à Victoria pour son service stéréophonique de langue française « La Chaîne culturelle », qui utiliserait la fréquence 88,9 MHz. La SRC s'est également opposée à la proposition voulant qu'elle utilise un émetteur AM à Victoria pour le service de « La Première Chaîne ». Elle a déclaré que les déposantes conjointes n'ont pas relevé les coûts en capital ou d'exploitation considérables que la SRC aurait à assumer si elle devait utiliser un émetteur AM plutôt qu'un émetteur FM.
31. De plus, la SRC a soutenu que le Conseil devrait s'inquiéter du fait que la proposition des déposantes conjointes ne tient pas compte de la politique de radiodiffusion pour le Canada énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, en particulier les alinéas 3(1)m) et n).
32. La SRC a indiqué que selon l'alinéa 3(1)m), la programmation de langues anglaise et française fournie par la SRC doit « être offerte partout au Canada de la manière la plus adéquate et efficace, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens » [article 3(1)m)(vii)].
33. Selon l'alinéa 3(1)n), « les conflits entre les objectifs de la Société énumérés aux alinéas l) et m) et les intérêts de toute autre entreprise de radiodiffusion du système canadien de radiodiffusion doivent être résolus dans le sens de l'intérêt public ou, si l'intérêt public est également assuré, en faveur des objectifs énumérés aux alinéas l) et m). »
34. Les déposantes conjointes ont répliqué que leur position inclut une option qui permettrait à la SRC d'étendre sa programmation de langue française à Victoria en utilisant une fréquence AM. Elles ont fait valoir que cela représenterait une utilisation efficace et efficiente des rares fréquences radio qui servirait clairement l'intérêt public. Elles ont ajouté que la SRC a mal interprété l'alinéa 3(1)n) et que la disposition prévoit clairement que tout litige doit être résolu dans le sens de l'intérêt public, et que ce n'est que lorsque l'intérêt public est également assuré que les objectifs énumérés aux alinéas 3(1)l) et m) doivent prévaloir.
35. Le Conseil juge que, dans le cadre de cette instance, il ne conviendrait pas d'autoriser une requérante utilisant la fréquence 88,9 MHz. Les demandes d'utilisation de cette fréquence devraient faire l'objet d'une instance publique distincte.
Conclusions
36. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil tire les conclusions suivantes.
Demandes relatives à la fréquence 89,7 MHz
37. Le Conseil prend note l'argument de la SRC selon lequel l'utilisation de la fréquence 89,7 MHz pour « La Première Chaîne » (plutôt que pour CKAY) convient tout à fait, particulièrement du fait que le service est offert, ailleurs dans la province, sur la bande FM exclusivement. La SRC a également affirmé que l'utilisation de cette fréquence est pour elle la meilleure façon de desservir Victoria vu [traduction] « les coûts énormes associés à l'utilisation de la bande AM » et que conformément à l'alinéa 3(1)n) de la Loi, il s'agit du règlement approprié du conflit concernant l'utilisation de la fréquence.
38. Toutefois, le Conseil estime que la SRC ne devrait pas exclure la bande AM pour fournir le service de « La Première Chaîne » dans la région de Victoria, en particulier du fait qu'il s'agit d'un service monophonique.
39. O.K. Radio et Rogers ont offert à la SRC d'utiliser une de leurs installations d'émission AM pour un dollar par année. Les fréquences AM qu'elles libéreraient, si les demandes de conversion étaient approuvées, sont très bonnes. Il semble que cette offre pourrait répondre aux préoccupations de la Société concernant les coûts en capital d'un émetteur AM et la disponibilité d'une bonne fréquence AM.
40. Considérant les articles 3(1) et 5(2) de la Loi, le Conseil estime que l'intérêt public dans ce cas-ci est mieux servi par l'utilisation de la fréquence 89,7 MHz par CKAY. Il est important que la vallée de Cowichan soit desservie par une station de radio locale. À cet égard, le Conseil estime que l'utilisation de la bande FM serait le meilleur moyen de fournir un signal de qualité à cette région. Le Conseil approuve donc la demande de CKAY visant à exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Duncan.
41. La nouvelle station, qui remplacera la station AM CKAY, offrira un signal de qualité et fiable aux résidants de la vallée de Cowichan, permettant à la titulaire de continuer à fournir un précieux service de radio local. CKAY contribuera également au moins 400 $ par année à un projet local de développement des talents canadiens. Le respect de cet engagement est une condition de licence.
42. Le Conseil autorise la titulaire, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de CKAY sur les ondes de la nouvelle station FM pour une période de transition de quatre mois après la mise en oeuvre. À la fin de cette période, le Conseil s'attend que la titulaire rétrocède la licence de CKAY pour fins d'annulation par le Conseil.
43. CKAY a demandé de ne pas être assujettie à la condition de licence habituelle concernant la programmation et la publicité locales. Cependant, le Conseil estime que CKAY ne respecte pas les critères d'exemption de cette condition énoncée dans l'avis public CRTC 1993-38. Par conséquent, le Conseil inposera la condition de licence habituelle pour les stations FM commerciales, laquelle stipule que la titulaire s'abstienne de solliciter ou d'accepter de la publicité locale pour fins de diffusion au cours de la semaine de radiodiffusion, lorsque moins d'un tiers de la programmation diffusée est locale.
44. La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où la nouvelle station sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction de la station n'est pas terminée d'ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.
45. Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 89,7 MHz, canal 209B, avec une puissance apparente rayonnée de 1 862 watts.
46. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
47. Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
48. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
49. Pour ce qui est de la demande de la SRC, le Conseil fait remarquer que « La Première Chaîne » fournit un signal non pas stéréophonique mais monophonique. Il est possible d'offrir ce service sur une fréquence AM. Tel que noté précédemment, les déposantes conjointes se sont engagées à fournir à la SRC des installations de transmission pour un dollar par année de sorte que la licence de CBUF-FM Vancouver pourrait être modifiée afin d'ajouter un réémetteur à Victoria. Compte tenu de la disponibilité apparente d'autres fréquences, en particulier sur la bande AM, le Conseil approuve en partie la demande de la SRC et il lui ordonne de déposer dans les six mois de la présente décision, une modification aux paramètres techniques proposés reposant sur l'utilisation d'une autre fréquence. La modification de la licence de CBUF-FM Vancouver ne prendra effet que lorsque les paramètres techniques modifiés auront été déposés auprès du Conseil et que celui-ci les aura approuvés.
Demande relative à la fréquence 91,3 MHz
50. Le Conseil approuve la demande présentée par O.K. Radio en vue d'exploiter une entreprise de programmation FM de langue anglaise à Victoria. Le Conseil souligne que la requérante projette de conserver la formule musicale country actuelle de CKXM.
51. Pour ce qui est des facteurs énoncés dans le préambule, le Conseil estime qu'O.K. Radio a soumis une demande de qualité qui inclut des contributions importantes au développement des talents canadiens. O.K. Radio a confirmé qu'elle participerait au plan du développement des talents canadiens créé par l'Association canadienne des radiodiffuseurs en ce qui concerne les dépenses attribuées à des tiers. Les dépenses minimales pour le marché de Victoria s'élèvent à 5 000 $ par année. La requérante s'est également engagée à consacrer 20 000 $ annuellement à la promotion de talents locaux dans le cadre de la mise en oeuvre de son projet « Vancouver Island Roots ». Ce projet appuiera les artistes country/folk locaux et il inclura la production d'une compilation CD annuelle. Le respect de ces engagements sera exigé par condition de licence.
52. Le Conseil autorise la titulaire, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de CKXM sur les ondes de la nouvelle station FM, pour une période de transition de quatre mois après la mise en oeuvre. À la fin de cette période, le Conseil s'attend que la titulaire rétrocède la licence de CKXM pour fins d'annulation par le Conseil.
53. Le Conseil s'attend également que la titulaire honore l'engagement qu'elle pris de ne pas solliciter de publicité dans la vallée de Cowichan. De plus, le Conseil s'attend qu'O.K. Radio remplisse l'engagement qu'elle a pris de collaborer avec Simon Fraser à une proposition suivant laquelle Simon Fraser pourra utiliser le deuxième canal FM le plus proche de la fréquence 91,3 MHz pour établir une station de radio de campus dans la région de Burnaby - Vancouver.
54. Le Conseil s'attend en outre que O.K. Radio respecte l'engagement qu'elle a pris d'offrir ses installations d'émission AM à la SRC au coût de un dollar par année.
55. La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où la nouvelle station sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction de la station n'est pas terminée d'ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.
56. Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 91,3 MHz, canal 217C, avec une puissance apparente rayonnée de 1766 watts.
57. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
58. Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
59. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Demandes relatives à la fréquence 107,3 MHz
60. Après avoir examiné attentivement les deux demandes, le Conseil estime que celle de Seacoast représente la meilleure utilisation de la fréquence 107,3 MHz. Le Conseil approuve donc la demande de Seacoast visant à exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Victoria.
61. Pour ce qui est des facteurs énoncés dans le préambule, le Conseil souligne que depuis de nombreuses années Seacoast exploite CFAX, une station AM autonome dans le marché, et fournit un service important aux résidants de Victoria. Une station FM lui permettra de livrer concurrence plus efficacement aux autres exploitants de stations de radio commerciales du marché et toutes propriétaires d'au moins une station FM. Autoriser cette station améliorera donc l'équilibre concurrentiel dans le marché.
62. Le Conseil juge également que la formule rock moderne et musique alternative de Seacoast contribuera à refléter la diversité de la collectivité en ajoutant une formule axée sur les jeunes qui rapatriera les jeunes auditeurs qui écoutent actuellement les stations de Vancouver et de Seattle.
63. Le Conseil estime que Seacoast a soumis une demande de qualité et que la nouvelle station apportera des contributions importantes au développement des talents canadiens. Seacoast participera au plan du développement des talents canadiens créé par l'Association canadienne des radiodiffuseurs en ce qui concerne les dépenses à des tiers. Les dépenses minimales pour une station dans le marché de Victoria sont de 5 000 $ par année. De plus, la requérante prévoit dépenser 17 000 $ par année dans cette région, dont 14 000 $ pour un festival de nouvelle musique et 3 000 $ pour un séminaire s'adressant aux chansonniers. Le Conseil exige le respect de ces engagements par condition de licence.
64. La licence de Seacoast ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où la nouvelle station sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction de la station n'est pas terminée d'ici 12 mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l'expiration du délai de 12 mois ou de toute prorogation accordée.
65. Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 107,3 MHz, canal 297B, avec une puissance apparente rayonnée de 20 000 watts.
66. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
67. Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
68. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
69. La demande de Rogers propose d'utiliser la même fréquence que celle de la demande de Seacoast et elle est refusée. Tel que noté précédemment, certaines parties ont proposé la fréquence 88,9 MHz comme autre choix. Toutefois, comme il est indiqué dans la présente décision, le Conseil ne juge pas qu'il y a lieu, dans les circonstances, d'approuver l'utilisation d'une fréquence qui n'a pas fait partie du processus actuel. Toutefois, le Conseil estime que la demande de Rogers comportait de nombreux aspects positifs et que le marché pourrait soutenir la nouvelle station proposée par Rogers en plus des autres approuvées aujourd'hui. Le Conseil fait remarquer que Rogers a le loisir de soumettre à nouveau sa demande, reposant sur une autre fréquence.
70. Le Conseil a examiné toutes les interventions favorables et défavorables soumises à l'égard de ces demandes.
Documents connexes du CRTC
" Avis public 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales
" Avis public 1998-99 : Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio pour desservir Victoria
" Avis public 1998-41 : Politique de 1998 concernant la radio commerciale
La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca
Secrétaire général

Date de modification :