ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-484

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Décision

Ottawa, le 28 octobre 1999
Décision CRTC 99-484
L'Association coopérative de Sugluk
Salluit (Québec) - 199906765
Audience publique du 16 août 1999
Région de la Capitale nationale
Nouvelle entreprise de distribution par câble
1. Le Conseil approuve la demande de licence présentée par L'Association coopérative de Sugluk, visant l'exploitation d'une entreprise de distribution par câble en vue de desservir Salluit et attribuera, sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, une licence de classe 3 expirant le 31 août 2006.
2. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties 1 et 3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.
4. Bien que le Conseil ne réglemente pas les tarifs des entreprises de classe 3, il note que la requérante a proposé un tarif d'abonnement mensuel de base de 50 $.
5. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
6. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
7. La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où l'entreprise sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction de l'entreprise n'est pas terminée d'ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca
Secrétaire général

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