ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-485

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Décision

Ottawa, le 28 octobre 1999
Décision CRTC 99-485
Big Pond Communications 2000 Inc.
Thunder Bay (Ontario) - 199904850
Audience publique du 6 août 1999
Région de la Capitale nationale
Sommaire
Le Conseil refuse la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise de faible puissance à Thunder Bay.
1. La requérante proposait une formule musicale fondée sur les disques d'or. Elle aurait eu grandement recours à une programmation automatisée.
2. Afin de pouvoir accepter ou solliciter de la publicité locale, au moins un tiers de la programmation hebdomadaire d'une station doit être consacrée à de la programmation locale. La requérante a déclaré qu'elle accepterait la condition de licence imposant cette exigence aux stations FM et diffuserait au moins 42 heures de programmation locale.
3. Dans l'avis public CRTC 1998-41 intitulé Politique de 1998 concernant la radio commerciale, le Conseil a établi que « dans la programmation locale, les titulaires doivent inclure des émissions de créations orales, qui intéressent directement les collectivités qu'elles desservent, comme les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux de même que la promotion d'activités et d'événements locaux ». Dans le cadre du processus de traitement de la demande, le Conseil a requis que la requérante explique comment la programmation locale proposée par la station répondrait à cet aspect de la politique. Il lui a aussi demandé le nombre de personnes que la station prévoyait employer ainsi que leurs fonctions, notamment en ce qui concerne la programmation.
4. Dans sa réponse, la requérante a donné peu de détails sur ce qu'elle entendait faire pour répondre aux préoccupations du Conseil, en particulier en ce qui a trait aux créations orales. Elle a mentionné que seulement deux employés à temps partiel participeraient à la production d'émissions locales.
5. Le Conseil estime que ce nombre réduit d'employés ne suffirait pas pour satisfaire à l'exigence que la station produise un certain niveau de programmation locale de haute qualité à la mesure de la taille et des besoins de la population de Thunder Bay. En outre, le projet de la requérante soulève la question de la légitimité d'autoriser une titulaire à obtenir des recettes importantes dans un marché concurrentiel à partir d'un plan d'affaires pour un service offrant une musique populaire mais basé sur des ressources de programmations minimales, en particulier compte tenu du nombre d'employés d'autres entreprises dans le marché et des dépenses engagées par ces dernières.
6. C.J.S.D. Incorporated, titulaire de CKPR et de CJSD-FM Thunder Bay, est intervenue contre la demande, affirmant que son approbation aurait des incidences négatives sur les stations de radio commerciales existantes dans le marché de Thunder Bay. Entre autres choses, l'intervenante a allégué qu'à cause de la répartition de la population de Thunder Bay, l'exploitation de faible puissance proposée par la requérante pourrait rejoindre presque 80 % des auditeurs de CJSD-FM. Elle a souligné que la requérante ne s'était pas engagée concrètement à diffuser des émissions de nouvelles, de sports, de météo ou d'affaires publiques et que les dépenses relatives à la programmation qu'elle proposait étaient inadéquates. En outre, l'intervenante a mis en doute la pertinence des études de marché de la requérante, alléguant que cette dernière n'avait pas concrètement démontré qu'il existait une demande pour le service. Le Conseil estime que dans sa réplique, la requérante n'a pas répondu de façon satisfaisante aux préoccupations exprimées dans l'intervention.
7. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil a refusé la demande.
8. Le Conseil fait état des quatre interventions déposées à l'appui de la demande en question, y compris des pétitions.
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :http://www.crtc.gc.ca
Le secrétaire général

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