ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-493

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Décision CRTC 99-493

Ottawa, le 17 novembre 1999

Alan Paul, faisant affaires sous le nom de « Paul Communications »
Kahnawake (Québec) – 199907052
Audience publique du 4 octobre 1999
Région de la Capitale nationale
Nouvelle entreprise de distribution par câble
1. Le Conseil approuve la demande de licence présentée par Alan Paul, faisant affaires sous le nom de « Paul Communications », visant l'exploitation d'une entreprise de distribution par câble en vue de desservir Kahnawake, et attribuera, sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, une licence de classe 3 expirant le 31 août 2006.
2. Cette entreprise desservira le secteur exclu de la zone de desserte autorisée de Vidéotron ltée dans la décision CRTC 99-494 publiée aujourd’hui. L'entreprise sera reliée par fibre optique à l'entreprise de Vidéotron ltée et offrira les mêmes services de programmation.
3. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties 1 et 3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
4. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.
5. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
6. Bien que le Conseil ne réglemente pas les tarifs des entreprises de classe 3, il note que la requérante a proposé un tarif d'abonnement mensuel de 30 $.
7. La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où l’entreprise sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction de l’entreprise n’est pas terminée d’ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.
8. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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