ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-51

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Décision

Ottawa, le 11 mars 1999
Décision CRTC 99-51
Videon CableSystems Inc.
Demande traitée par l'avis public CRTC 1998-133 du 18 décembre 1998
Modifications de licence découlant de l'interconnexion de diverses entreprises de la titulaire à l'entreprise de classe 1 desservant Winnipeg
1. Le Conseil approuve la demande visant à modifier les licences des entreprises de distribution par câble desservant les collectivités susmentionnées, tel qu'indiqué ci-dessous. Le Conseil observe que la titulaire compte supprimer les têtes de ligne locales de ces entreprises afin de les raccorder, par fibre optique, à l'entreprise qui dessert Winnipeg, également propriété de la titulaire.
2. En ce qui a trait aux autorisations stipulées dans la présente décision, la titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.
3. Le Conseil fait état de l'intervention qu'il a reçue à l'égard de cette demande et il est satisfait de la réponse de la titulaire aux préoccupations exprimées.
Toutes les entreprises susmentionnées sauf Elie et St-Eustache
4. Le Conseil approuve, en ajoutant la condition de licence suivante, la demande visant à obtenir l'autorisation de modifier le signal de services par satellite américains par l'insertion de matériel promotionnel dans les disponibilités locales de ces services :
La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, à des informations sur le service à la clientèle, les réalignements de canaux, le service FM au câble et les prises de câble supplémentaires.
Île-des-Chênes, Lorette, Niverville, St-Adolphe, St-Pierre-Jolys et Ste-Anne
5. La titulaire est autorisée à distribuer :
· le service de programmation du Manitoba Jockey Club Inc., dans le cadre du volet facultatif;
· à son gré, le service de programmation du Manitoba Education Research Learning and Instructional Network (MERLIN); et
· à son gré, les services de programmation de KGFE (PBS) Grand Forks et WDAZ-TV (ABC) Devil's Lake (North Dakota), au service de base. Le Conseil observe que la titulaire compte recevoir ces signaux par micro-ondes.
Stonewall et Beauséjour
6. Le Conseil supprime l'autorisation de distribuer, au gré de la titulaire, au service de base des entreprises, le service de programmation de WXYZ-TV (ABC) Detroit (Michigan), un deuxième signal du réseau ABC, reçu par satellite.
Selkirk
7. Le Conseil supprime la condition de licence autorisant la distribution, au gré de la titulaire, des services de programmation de WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio) et WDIV (NBC) Detroit (Michigan), reçus par satellite de la Cancom, au service de base.
8. D'ici l'entrée en vigueur de l'Ordonnance de distribution du service de télévision de langue française du Groupe TVA inc. (l'ordonnance), la titulaire est autorisée à distribuer le service de programmation de la station canadienne éloignée CFTM-TV (TVA) Montréal, au service de base. Le Conseil observe que la titulaire compte recevoir CFTM-TV (TVA) par micro-ondes de son entreprise desservant Winnipeg. Le Conseil fait remarquer qu'à compter du 1er mai 1999, les entreprises visées par l'ordonnance devront, en vertu de cette ordonnance, distribuer le signal de TVA.
9. La titulaire est également autorisée, par condition de licence, à distribuer, à son gré, les services de programmation de WCCO-TV (CBS) et KARE-TV (NBC) Minneapolis (Minnesota), au service de base. Le Conseil observe que la titulaire compte recevoir ces services par satellite.
Stonewall
10. Le Conseil supprime la condition de licence relevant la titulaire de l'obligation que lui fait l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de distribuer le signal de CHMI-TV (IND) Portage la Prairie à un canal à usage illimité de l'entreprise.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca

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