ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-540

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Décision CRTC 99-540

Ottawa, le 13 décembre 1999

Seventh-Day Adventist Church in Newfoundland and Labrador
Mount Pearl (Terre-Neuve) – 199901401
Audience publique du 28 juin 1999
Région de la Capitale nationale
Renouvellement de la licence de VOAR
1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de VOAR Mount Pearl du 1er mars 2000 au 31 août 2001, aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.
2. Le Conseil a renouvelé la licence pour une période de 18 mois parce qu’il veut évaluer, à plus brève échéance, la conformité de la titulaire avec le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Cette courte période d’application de la licence est accordée en raison des graves préoccupations dont il est question ci-dessous.
Historique
3. Le Conseil a renouvelé la licence de VOAR pour une période de quatre ans dans la décision CRTC 95-324. Ce court renouvellement découlait d’un niveau insuffisant de sélections musicales canadiennes de la catégorie 3 diffusées par VOAR pendant la semaine du 12 au 17 septembre 1994. Dans la décision, le Conseil a indiqué qu’il examinerait la conformité de la titulaire avec le Règlement au cours de cette période de quatre ans.
4. L’article 8 du Règlement exige que les titulaires conservent pendant une période de quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion et fournisse au Conseil sur demande, « un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée ». Le 29 juillet 1997, le Conseil a demandé les rubans-témoins et d’autre matériel se rapportant à la programmation diffusée par VOAR du 20 au 26 juillet 1997. Toutefois, la titulaire n’a pu fournir de rubans pour deux jours de la semaine en question. Dans une lettre du 23 mars 1998, la titulaire a déclaré que la situation était attribuable à une omission de la part du personnel et à des problèmes techniques. Elle a en outre souligné les mesures qu’elle avait prises et elle a indiqué qu’elle s’attaquerait très bientôt aux problèmes d’enregistrement sur rubans.
5. Ayant constaté la non conformité de la titulaire au Règlement durant deux périodes d'application de licence consécutives, le Conseil a, dans l’avis d’audience publique CRTC 1999-5 du 30 avril 1999, convoqué la titulaire à une audience devant avoir lieu le 28 juin 1999. Le Conseil a informé la titulaire qu’il s’attendait qu’elle justifie pourquoi il ne devrait pas émettre une ordonnance l’obligeant à se conformer aux exigences réglementaires concernant les rubans-témoins.
6. Dans le cas où le Conseil devrait rendre une ordonnance et la titulaire ne respecterait pas les exigences qui y sont énoncées, il pourrait en fournir la preuve à la Cour fédérale. La titulaire devrait alors comparaître devant la Cour fédérale sous une accusation d'outrage au tribunal. Si la titulaire était trouvée coupable, elle serait passible d'une amende conformément aux Règles de la Cour fédérale.
L’audience
7. Le pasteur Davis Jamieson a comparu à l’audience au nom de l’Église adventiste du septième jour de Terre-Neuve et du Labrador, titulaire de VOAR. Il a exposé un certain nombre de mesures entreprises par le comité de direction et le conseil d’administration pour veiller à ce que VOAR se conforme aux exigences du Règlement concernant les rubans-témoins.
8. La titulaire a notamment acheté un système d’enregistrement informatisé qui fonctionne sur un cycle de 31 jours. L'enregistrement s'effectue sans que les bénévoles ou les employés n'aient à manipuler l’équipement. Le système peut télécharger sur demande une semaine de programmation en 30 minutes. De plus, VOAR a installé un système d’enregistrement d’appoint utilisant des magnétoscopes.
9. Le directeur général de VOAR a également organisé, pour tous les employés et bénévoles, des séances de formation au sujet des exigences du CRTC en matière de registres d’émissions.
10. Le Conseil est satisfait des mesures prises par la titulaire. Il estime que VOAR a montré sa ferme volonté de se conformer à l’avenir au Règlement et, en particulier, à l’article 8. Il estime donc inutile d’imposer une ordonnance obligatoire. Le Conseil est toutefois d'avis qu'une courte période de renouvellement de 18 mois est de mise en raison des problèmes répétés de non conformité qu'a connus la titulaire. Le Conseil examinera de près le rendement de VOAR et il la prévient que s’il constate à nouveau qu’elle n’a pas respecté l’article 8 du Règlement, il pourra, comme l'habilite la Loi sur la radiodiffusion, avoir recours à toutes les mesures d'exécution à sa disposition.
Autres questions
11. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
12. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
13. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
14. Le Conseil a examiné les interventions soumises à l’appui de la demande.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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