ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-554

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Décision CRTC 99-554

Ottawa, le 22 décembre 1999

WIC Radio Ltd.
North York (Ontario) – 199810148

Demande traitée par l'avis public CRTC 1999-100
du 21 juin 1999
Renouvellement de la licence de CILQ-FM
1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CILQ-FM North York, du 1er janvier 2000 au 31 août 2006, aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.
2. Dans une intervention défavorable à la demande, Évaluation-médias s’inquiète du fait que CILQ-FM diffuse The Howard Stern Show. Selon Évaluation-médias, l’émission renferme des propos offensants qui contreviennent aux normes canadiennes de radiodiffusion et [traduction] « elle est diffusée à une heure qui la rend accessible aux enfants et aux jeunes, un auditoire pour qui l’émission n’est clairement pas appropriée. » Évaluation-médias estime que la titulaire ne fait qu’une revue minimale de l’émission et que [traduction] « la diffusion continue du Howard Stern Show permet au sexisme, au racisme, à la propagande haineuse, la pornographie juvénile etc. d’avoir une présence sur les ondes. »
3. Le Centre de recherche-action sur les relations raciales (le Centre) a également soumis une intervention défavorable, notant, entre autres, que le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) recevait beaucoup de plaintes au sujet de cette émission.
4. En réponse, la titulaire a déclaré qu’elle revoit maintenant le contenu du Howard Stern Show pour s’assurer que l’émission est conforme à la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et aux codes de l’Association canadienne des radiodiffuseurs. La titulaire a fait remarquer que, dans sa lettre du 25 février 1999 à Évaluation-médias, le CCNR a établi que le contenu de l’émission est [traduction] « revu et modifié de façon à respecter les normes canadiennes. »
5. Conscient des préoccupations exprimées par Évaluation-médias et le Centre, le Conseil prévoit que le mécanisme d’autorèglementation du CCNR continuera d’être efficace. Bien qu'il n'ait pas l’intention d’intervenir pour l’instant, le Conseil a pris note des préoccupations des intervenantes et il continuera de suivre la situation de près.
6. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l’équité en matière d’emploi. Par suite d’une modification corrélative à la Loi, le Conseil n’est plus habilité à appliquer sa politique d’équité en matière d’emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.

Document connexe du CRTC 

• Avis public 1999-137Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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