ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-87

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Décision CRTC 99-87

Ottawa, le 19 avril 1999

Bell Services Satellite inc.
L'ensemble du Canada – 199805801
Audience publique du 26 mars 1999
Région de la Capitale nationale
Nouvelle entreprise nationale de distribution par relais satellite
1. Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par Bell Services Satellite inc. (BSSI), faisant affaires sous la raison sociale Bell ExpressVu, en vue d’exploiter une entreprise nationale de distribution par relais satellite (EDRS).
2. Le Conseil attribuera une licence à BSSI, expirant le 31 août 2005, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3. BSSI est contrôlée par BCE inc., société mère de Bell Canada. La requérante est également titulaire d’une entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) appelée Bell ExpressVu et d’une entreprise nationale de télévision à la carte par SRD (décision CRTC 99-88 publiée aujourd'hui).
Contexte
4. Le 23 juin 1998, le Conseil a annoncé un cadre de politique pour l'introduction de la concurrence dans l'industrie des EDRS (l'avis public CRTC 1998-60 du 23 juin 1998). Les Communications par satellite canadien inc. (Cancom) était alors le seul distributeur par satellite de services de télévision aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par voie terrestre. La politique du Conseil à l'égard de l’industrie des EDRS encourage la concurrence de façon à garantir que le plus vaste choix possible de services est offert aux EDR à un coût raisonnable.
5. Dans des décisions connexes aussi publiées le 23 juin 1998, le Conseil a attribué une licence d'EDRS à Star Choice Television Network Inc. (Star Choice) et il a renouvelé la licence de Cancom. Le Conseil a estimé qu’une période d’application de deux ans pour les licences de Star Choice et de Cancom était justifiée compte tenu de l’incertitude entourant la future structure de propriété au sein de l’industrie canadienne des EDRS et du degré de concurrence qui existerait dans cette industrie. L’attribution d’une licence à BSSI répond dans une certaine mesure aux préoccupations possibles relatives au maintien de la concurrence au sein de cette industrie. Le Conseil juge donc qu’il y a lieu d’accorder à BSSI la période d’application maximum permise par la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), compte tenu du fait que le Conseil fixe habituellement au 31 août la date d'expiration des licences.
Modalités et conditions de licence
Distribution de services
6. BSSI a proposé de distribuer les services figurant dans la liste de services de programmation canadiens et non canadiens donnée à l’annexe de la présente décision. Les signaux comprennent divers services de télévision et de radio canadiens de même que des services de télévision non canadiens en provenance des diverses régions des États-Unis.
7. Conformément au cadre de politique du Conseil concernant les EDRS, BSSI est autorisée, par condition de licence, à distribuer par satellite à ses affiliées les signaux des services figurant à l’annexe de la présente décision, sous réserve des exigences suivantes :

a) la titulaire doit s’assurer que les signaux de télévision qu’elle distribue sont en majorité des signaux canadiens;

b) la titulaire doit distribuer les signaux de tous les services de télévision conventionnels canadiens de langue française qui achètent les droits nationaux de diffusion. Est exclu le service du réseau de télévision de langue française de la Société Radio-Canada (SRC) puisqu'il est déjà offert par satellite aux EDR.

Pour les fins de la présente condition, les services non canadiens de la même affiliation réseau seront considérés comme un seul service.
8. Le Conseil fait remarquer que les signaux que BSSI est autorisée à distribuer par condition de licence figurent également sur la Liste de services par satellite admissibles en vertu de la partie 2 et/ou la Liste de services par satellite admissibles en vertu de la partie 3, selon le cas (l'avis public CRTC 1999-65 du 19 avril 1999). Il rappelle aux titulaires des classes 1 et 2 qu'en conformité avec les exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et les titulaires de classe 2 (l'avis public CRTC 1997-151 du 22 décembre 1997), une condition de licence est requise pour pouvoir distribuer ces signaux au service de base.
9. BSSI a déclaré qu’elle entend conclure des ententes d’affiliation avec des services de télévision payante et des services spécialisés canadiens ainsi que des services spécialisés américains, afin de pouvoir offrir aux entreprises de distribution un éventail complet de services canadiens et américains autorisés.
10. BSSI a également indiqué que, dans l’avenir, elle ajouterait des signaux locaux dans l’ordre de priorité suivant : Halifax, St. John’s, Québec, Regina, Sherbrooke, Kitchener, London et certaines villes américaines. L’ajout de ces services dépendra de la disponibilité d’une plus grande capacité de satellite. À cet égard, BSSI doit noter qu’elle devra obtenir l’autorisation préalable du Conseil afin d’ajouter des services de programmation aux listes de services autorisés à l’annexe de la présente décision.
11. Par condition de licence, la titulaire est tenue de fournir le service à toutes les entreprises suivantes dont les exploitants sont disposés à conclure des accords d’affiliation avec elle :

i) les EDR terrestres autorisées par le Conseil ou exploitées conformément à une exemption accordée par le Conseil;

ii) les entreprises de distribution par SRD autorisées (pour fins de retransmission à des abonnés de services par SRD seulement).

12. Par condition de licence, la titulaire est tenue de ne pas supprimer, abréger ou modifier d'aucune façon les services de programmation qu'elle distribue aux EDR, quant à la façon dont il sont transmis au public par les radiodiffuseurs source, sauf dans le cas de modifications consécutives à la transmission de services en utilisant la compression vidéo numérique et sauf lorsque le Conseil l’autorise ou l’exige par écrit.
Réglementation des tarifs
13. Comme il l'a indiqué dans l’avis public 1998-60, le Conseil a décidé de ne pas réglementer les tarifs facturés par les EDRS. Le Conseil a également indiqué dans cet avis qu'il sera disposé à réétudier sa décision de ne pas réglementer les tarifs facturés par les EDRS suivant l'évolution de la concurrence au sein de l'industrie canadienne des EDRS.
Contribution aux émissions canadiennes
14. Conformément au cadre de politique du Conseil, les EDRS canadiennes sont tenues de contribuer au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant de leurs activités réglementées de EDRS à la création et à la présentation d’émissions canadiennes.
15. Il s’agit du même niveau de contribution que le Règlement sur la distribution de radiodiffusion exige de toutes les EDR, à l’exception des distributeurs terrestres de classe 3. La contribution équivaut également à la contribution annuelle à la programmation canadienne qui est requise de Cancom et de Star Choice.
16. Par conséquent, le Conseil exige, par condition de licence, que BSSI contribue au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités réglementées de EDRS à la création et à la présentation d’émissions canadiennes.
17. BSSI est également tenue, par condition de licence, de soumettre au Conseil, aux fins d'approbation, dans les trente jours de la date de la présente décision, un rapport précisant les récipiendaires de ses contributions à la création et à la présentation d’émissions canadiennes, ainsi que les montants annuels qu’elle entend réserver à chacune de ces contributions et le calendrier, si la contribution vise un récipiendaire autre qu’un fonds de production. Les contributions à un fonds de production d’émissions doivent être faites mensuellement, le premier versement devant s’effectuer dans les 45 jours de la fin mois correspondant au début de l'exploitation de BSSI, et par la suite, dans les 45 jours de la fin de chaque mois. Comme question de politique devant s’appliquer à toutes les EDRS autorisées, le Conseil a décidé de ne pas admettre comme contributions les fonds consacrés au subventionnement de la fourniture de décodeurs aux EDR.
Préférence indue et règlement des différends
18. Pour ce qui est de la question de la préférence ou du désavantage indu, le Conseil réaffirme les vues exprimées dans l’avis public CRTC 1997-150 du 22 décembre 1997 intitulé Règlement sur la distribution de radiodiffusion ainsi que dans l'avis public 1998-60.
19. Il est donc interdit à la titulaire, par condition de licence, de se conférer une préférence indue ou d’en conférer à une personne ou encore d’assujettir quiconque à un désavantage indu.
20. Il est stipulé par condition de licence que s’il y a un différend entre la titulaire et une entreprise de distribution, exploitée en vertu d’une licence ou d'une ordonnance d’exemption, au sujet des modalités suivant lesquelles les services de programmation sont ou peuvent être fournis, la titulaire doit soumettre la question à un processus de règlement des différends, si le Conseil l’exige.
21. La titulaire est tenue, par condition de licence, de respecter les dispositions de l’article 4 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui concerne les transferts de propriété ou de contrôle.
22. Tel que déclaré dans l'avis public 1998-60, le Conseil a décidé de ne pas exiger le dépôt des accords d'affiliation. Il peut exiger cependant que ces accords lui soient soumis, sur une base individuelle. Le Conseil peut, sur demande, accorder un traitement confidentiel, en tout ou en partie, aux accords dont il exige le dépôt relativement à une plainte particulière.
Mise en œuvre
23. La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où l’entreprise sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si l’entreprise n’est pas construite et prête à être mise en exploitation d’ici douze mois, une prorogation pourra être accordée si la titulaire en fait la demande au Conseil par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.
Équité en matière d’emploi
24. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l’équité en matière d’emploi. Par suite d’une modification corrélative à la Loi, le Conseil n’est plus habilité à appliquer sa politique d’équité en matière d’emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
Interventions
25. Le Conseil fait état des interventions reçues à l’égard de la demande de BSSI et il a tenu compte des observations qu’elles renfermaient de même que de la réplique de BSSI.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Appendix to Decision CRTC 99-87 / Annexe à la décision CRTC 99-87

Signals authorized for distribution by Bell Satellite Services Inc./
Signaux dont la distribution est autorisée par Bell Services Satellite inc.

Canadian television services / Services de télévision canadiens

CKVR-TV (IND) Barrie
CICT-TV (IND) Calgary
CITV-TV (IND) Edmonton
CKEM-TV (IND) Edmonton
CHCH-TV (IND) Hamilton
CFPL-TV (IND) London
CHRO-TV (IND) Pembroke
CITY-TV (IND) Toronto
CFMT-TV (IND) Toronto
CKVU-TV (IND) Vancouver
CIVT-TV (IND) Vancouver
CBFT (SRC) Montréal
CBVT (SRC) Québec
CBUFT (SRC) Vancouver
CIVM-TV (STQ) Montréal
CIVQ-TV (STQ) Québec
CHLF-TV (TFO) Toronto
CICA-TV (TVO) Toronto
CFTM-TV (TVA) Montréal
CFCM-TV (TVA) Québec
CHLT-TV (TVA) Sherbrooke
CFRS-TV (TQS) Jonquière
CFJP-TV (TQS) Montréal
CFAP-TV (TQS) Québec
Radio-France Outre-Mer
Open Learning Agency (Knowledge Network)
Learning and Skills Television of Alberta (ACCESS)

U.S. television services / Services de télévision américains

WQLN-TV (PBS) Erie, Pennsylvania
WVNY (ABC) Burlington, Vermont
WCAX-TV (CBS) Burlington, Vermont
WFFF-TV (FOX) Burlington, Vermont
WPTZ (NBC) Burlington, Vermont
WETK (PBS) Burlington, Vermont
KOMO-TV (ABC) Seattle, Washington
KIRO-TV (IND) Seattle, Washington
KING-TV (NBC) Seattle, Washington
KCTS-TV (PBS) Seattle, Washington
KCPQ (FOX) Tacoma, Washington

Canadian radio services / Services de radio canadiens

CHIK-FM Québec
CHOI-FM Québec
CITF-FM Québec
CJMF-FM Québec
CKRL-FM Québec
CIZL-FM Regina
CJME Regina
CKRM-FM Regina
CBMB-FM Sherbrooke
CFLX-FM Sherbrooke
CJOZ-FM St. John's
CJYQ St. John's
CKIX-FM St. John's
CHIN Toronto
CFMX-FM Toronto
CFNY-FM Toronto
CFRB Toronto
CHFI-FM Toronto
CHUM Toronto
CHUM-FM Toronto
CISS-FM Toronto
CJCL Toronto
CKBD Vancouver
CFMI-FM Vancouver
CKNW Vancouver
CFUN-FM Vancouver
CJJR-FM Vancouver
CIOC-FM Victoria
CJVI Victoria
CHIQ-FM Winnipeg
CIFX Winnipeg
CITI-FM Winnipeg
CKMM-FM Winnipeg
CKY Winnipeg
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