ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-90

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Décision CRTC 99-90

Ottawa, le 19 avril 1999

Scott Jackson, représentant une société devant être constituée
Barrie (Ontario) – 199803383
Audience publique du 15 février 1999 à Montréal
Sommaire
Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Barrie, d'une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de langue anglaise. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2005.
La station diffusera de la musique chrétienne. Au moins 95 % des pièces musicales diffusées chaque semaine seront des pièces religieuses non classiques.
Le Conseil estime que l’ajout d’une station de musique chrétienne accroîtra la diversité de la programmation offerte aux auditeurs du marché de Barrie.
Le service proposé
1. La nouvelle station diffusera de la musique chrétienne, 24 heures par jour. Au moins 95 % des pièces musicales diffusées chaque semaine appartiendront à la sous-catégorie 34 (religieux non classique). Une condition de licence à cet effet est exposée plus loin. La station diffusera surtout de la musique, mais offrira également de courts segments composés de nouvelles, de météo et de sports et fera la promotion d'activités communautaires locales.
2. Le requérant n'a mentionné aucun plan visant à offrir des émissions religieuses au sens où l'entend la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux du Conseil, exposée dans l'avis public CRTC 1993-78. Le Conseil lui rappelle néanmoins que s'il en venait à offrir des émissions religieuses, il devra respecter les exigences établies dans cet avis public en ce qui a trait à l'équilibre à maintenir et à d'autres questions concernant la diffusion d'émissions religieuses ainsi que la politique relative à la sollicitation de fonds.
3. Le requérant s’est engagé à offrir une programmation à 90 % locale. Il s’est également engagé à consacrer au moins 12 % des pièces musicales de la catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé) à des pièces musicales canadiennes, au-delà du niveau hebdomadaire de 10 % exigé par le Règlement de 1986 sur la radio. Le requérant diffusera également au plus 5 % de grand succès par semaine. Des conditions de licence exigeant le respect de ces engagements sont exposées ci-dessous.
4. Dans le plan d’affaire déposé avec la demande, le requérant prévoyait faire des commandites sa source principale de financement. Il ne faisait pas mention de recettes publicitaires. Toutefois, dans le cadre d’informations additionnelles concernant les sources de revenus anticipés, le requérant a indiqué qu’il prévoyait faire de la publicité. Il a précisé que son niveau de publicité [traduction] « ne dépassera pas en moyenne 4 minutes par heure, ou un maximum de 6 minutes pour les périodes de grande écoute ». Le requérant pourrait éventuellement se prévaloir de commandites et de recettes publicitaires et des autres sources de financement exposées dans ses projections financières. Conformément à l'engagement du requérant, une condition de licence limitant le niveau de publicité se trouve ci-après.
5. Au chapitre du développement des talents canadiens, le requérant s’est engagé à dépenser 3 000 $ par année afin d’organiser des concerts d’artistes locaux. Une condition de licence à cet effet est exposée ci-dessous.
6. Le Conseil approuve cette demande puisqu'il estime que l'ajout d'une station de musique chrétienne accroîtra la diversité des services radiophoniques offerts aux auditeurs de Barrie. Le Conseil a tenu compte des nombreuses interventions déposées à l’appui du service radiophonique proposé, y compris l’intervention de Rock 95 Broadcasting (Barrie-Orillia) Ltd., titulaire de la station commerciale CFJB-FM Barrie.
Conditions de licence
7. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. La titulaire devra, par conditions de licence :

· exploiter la station suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, compte tenu des modifications successives;

· consacrer au moins 95 % des pièces musicales diffusées chaque semaine à des pièces de la sous-catégorie 34 (religieux non classique);

· diffuser un maximum de 6 minutes de publicité pour les périodes de grande écoute de 6 h à 9 h et de 16 h à 18 h, et une moyenne maximum de 4 minutes par heure pour compléter la journée de radiodiffusion;

· consacrer au moins 12 % des pièces musicales de catégorie de teneur 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé) diffusées chaque semaine à des pièces canadiennes;

· diffuser, au cours de toute semaine de radiodiffusion, un maximum de 5 % de grands succès, tels que définis dans l'avis public CRTC 1997-42, compte tenu des modifications successives;

· consacrer au moins 90 % de ses émissions à de la programmation locale telle que définie dans l’avis public CRTC 1993-38, compte tenu des modifications successives;

· dépenser, en dépenses directes, au moins 3 000 $ par année au chapitre du développement et de la mise en valeur des talents locaux;

· respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

· respecter les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

Autres questions
7. Le Conseil note que la licence de cette entreprise sera octroyée à un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion.
8. L'autorisation accordée dans la présente décision n'entrera en vigueur et le Conseil n'attribuera la licence qu'au moment où :

· il aura reçu la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d’importance et qu'elle est admissible à une licence.

· La nouvelle station sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la station n’est pas construite et prête à être mise en exploitation d’ici douze mois, une prorogation pourra être accordée si la titulaire en fait la demande au Conseil par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

· les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque le requérant en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'il ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. Le requérant est tenu d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'il est prêt à en commencer l'exploitation.

9. Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 100,3 MHz, canal 262B, avec une puissance apparente rayonnée de 1 800 watts.
10. Le ministère de l’Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n’attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu’il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
11. Conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’attribuera la licence et n’autorisera l’exploitation qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
Date de modification :