ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-92

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Décision

Ottawa, le 29 avril 1999
Décision CRTC 99-92
Réseau Radio Campus Laval
Sainte-Foy (Québec) - 199716875Québec (Québec) - 199716346
Audience publique du 7 décembre 1998
à Montréal
Sommaire
Le Conseil a examiné les deux demandes susmentionnées, en concurrence sur le plan technique relativement à la fréquence 94,3 MHz. Il approuve la demande de Réseau Radio Campus Laval en vue d'augmenter la puissance de diffusion de CHYZ-FM Sainte-Foy, de modifier la classe de la fréquence et de déplacer l'antenne.
Le Conseil refuse la demande de Radio Basse-Ville en vue de changer la fréquence de CKIA-FM Québec pour celle de CHYZ-FM (94,3 MHz) et d'augmenter la puissance de diffusion. Le Conseil fait remarquer que d'autres solutions pourraient permettre de résoudre les problèmes techniques de CKIA-FM.
Les demandes
1. Réseau Radio Campus Laval (Campus Laval) exploite une station de radio de campus/communautaire afin de desservir la collectivité étudiante de l'Université Laval de Québec. Cette station a débuté en circuit fermé en 1991 et diffuse ses émissions sur la bande FM depuis janvier 1997. Radio Basse-Ville a été autorisée à exploiter une station de radio communautaire de type B en 1984. Elle s'est donnée comme vocation première de desservir les quartiers du secteur de la basse-ville de Québec.
2. Les deux requérantes ont fait valoir dans leur demande les problèmes de rayonnement de leur station qui les empêchent de rejoindre leur auditoire cible de façon satisfaisante. Elles ont toutes deux fait état de nombreuses plaintes d'auditeurs qui ne peuvent capter leurs émissions ou qui les captent avec grande difficulté.
3. Campus Laval vise à agrandir son aire de desserte de façon à rejoindre adéquatement l'ensemble de la communauté universitaire de la région de Québec ainsi que tous les pavillons de l'Université Laval, y compris ceux situés à l'extérieur du campus de Sainte-Foy. La requérante a proposé de modifier la licence de radiodiffusion de CHYZ-FM de la façon suivante :
· en augmentant la puissance apparente rayonnée de 50 watts à 239 watts;
· en faisant passer le canal 232 de la classe faible puissance (FP) à la classe A;
· en déplaçant l'antenne à quelque 575 mètres à l'ouest de son emplacement actuel.
4. D'autre part, les modifications techniques proposées par Radio Basse-Ville visaient à régler les problèmes de parasites affectant la réception de son signal en milieu urbain et de desservir un plus large secteur des quartiers centres de Québec et de Ville Vanier. La requérante a signalé qu'elle ne pouvait augmenter de puissance à la fréquence actuelle parce que cela causerait de l'interférence à d'autres stations de radio environnantes. Elle a proposé de modifier la licence de radiodiffusion de CKIA-FM comme suit :
· en changeant la fréquence de 96,1 MHz (canal 241FP) à 94,3 MHz (canal 232A) soit la fréquence non protégée de CHYZ-FM ;
· en augmentant la puissance apparente rayonnée de 6,8 watts à 350 watts.
La décision du Conseil
5. En examinant les deux demandes en concurrence, le Conseil a considéré les diverses solutions techniques s'offrant aux requérantes. Il a tenu compte des différentes contraintes propres au marché de Québec, dont le degré de saturation des fréquences à l'heure actuelle, la possibilité d'y ajouter de nouvelles fréquences ou d'en importer de marchés adjacents, l'utilisation optimale du spectre des fréquences et les conditions particulières d'exploitation des deux stations en cause.
6. Le Conseil a conclu de son examen que d'autres solutions techniques pourraient permettre de résoudre les problèmes de rayonnement de CKIA-FM. Dans le cas de CHYZ-FM cependant, le Conseil a constaté que les options étaient plus limitées, voire inexistantes.
7. Le Conseil estime que la mise en oeuvre des modifications techniques proposées par Campus Laval, tout en conservant la fréquence actuelle de 94,3 MHz , représente la meilleure solution permettant d'atteindre les objectifs visés par la requérante. Cette solution est la moins onéreuse pour la station et la plus facile à implanter du point de vue technique. De cette façon, CHYZ-FM sera en mesure de consolider sa vocation d'unique station de radio de campus/communautaire à Québec, puisqu'elle pourra desservir adéquatement l'ensemble de la population universitaire ainsi que les pavillons à l'extérieur du campus. Le Conseil approuve donc la demande de Campus Laval, telle que proposée.
8. L'approbation de la demande de Campus Laval fait en sorte que la fréquence 94,3 MHz ne pourra être utilisée par CKIA-FM. Le Conseil refuse donc la demande de Radio Basse-Ville. Cependant, une étude technique démontre qu'il y aurait d'autres solutions permettant de résoudre les problèmes de rayonnement de CKIA-FM de façon similaire à celle proposée dans la présente demande. À cet égard, le Conseil a pris en considération la déclaration faite par la requérante à l'audience suite aux discussions sur la possibilité d'utiliser une autre fréquence que celle proposée dans sa demande:
Radio Basse-Ville est prête à considérer toute fréquence qui lui permettrait d'augmenter sa puissance actuelle de diffusion à 350 watts mais qui ne limite pas son développement à venir.
9. Dans ce contexte, le Conseil encourage Radio Basse-Ville à examiner les autres solutions techniques qui s'offrent à elle.
10. Le Conseil a pris en considération les nombreuses interventions favorables aux deux demandes concurrentes. Il a aussi pris en considération les interventions de la Société Radio-Canada à l'encontre des deux demandes. La SRC proposait des solutions techniques autres que celles contenues dans les demandes des requérantes, dans le but de prendre en compte les besoins futurs de la Société. Le Conseil est satisfait des réponses des requérantes aux interventions de la SRC.
11. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où la construction des installations de transmission de CHYZ-FM sera terminée et que la titulaire sera prête à les mettre en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à les mettre en exploitation, elle devra en aviser le Conseil par écrit. Si les installations de transmission ne sont pas construites et prêtes à être mises en exploitation d'ici douze mois, une prorogation pourra être accordée si la titulaire en fait la demande au Conseil par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.
12. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
13. Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la modification susmentionnée ne sera valable qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura certifié au Conseil que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion a été ou sera attribué.
La présente décision devra être annexée à la licence de CHYZ-FM. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
Secrétaire général

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