ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-97

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Décision CRTC 99-97

Ottawa, le 7 mai 1999
A. Cogeco Cable Systems Inc.
Bath et Millhaven; Colchester; Courtright/Mooretown; Douglastown; Harrow; McGregor/Paquette Corner; Oil City; Puce; Smithville; et Wheatley (Ontario) - 199811253 - 199811310 - 199811295
- 199811279 - 199900908 - 199811328 - 199811287 - 199811336 - 199811261
- 199811303
B. Télédistributions Régionales inc.
Alexandria; Alfred/Plantagenet; Bourget/Clarence Creek; Limoges; Maxville et St-Isidore-de-Prescott (Ontario) - 199811204 - 199811196 - 199811211 - 199811229 - 199811237 - 199811245
Audience publique du 26 mars 1999
Région de la Capitale nationale

Acquisitions d'actif

1. Le Conseil approuve les demandes présentées par Cogeco Cable Systems Inc. (Cogeco) visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif des entreprises de distribution par câble desservant les collectivités susmentionnées dans A, propriété de Télédistributions Régionales inc. (Régionales), et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
2. À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licences d'entreprises de classe 3 à Cogeco. Chaque licence expira à la date d'expiration de la licence actuelle, soit le 31 août 2001 pour les entreprises desservant Colchester, Douglastown, Harrow, McGregor/Paquette Corner, Oil City, Puce et Wheatley, le 31 août 2002 pour les entreprises desservant Courtright/Mooretown et Smithville et le 31 août 2005 pour l'entreprise desservant Bath et Millhaven.
3. Le Conseil approuve également les demandes présentées par Régionales visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif des entreprises de distribution par câble desservant les collectivités susmentionnées dans B, propriété de Cogeco, et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
4. À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licences de classe 3 à Régionales, expirant le 31 août 2005, soit la date d'expiration des licences actuelles.
5. L'exploitation de ces entreprises sera réglementée conformément aux parties 1 et 3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. L'autorisation accordée par la présente est assujettie de toute condition qui pourrait être stipulée dans la présente décision, en plus toute autre condition qui pourrait être stipulée dans les licences qui seront attribuées.
6. Les entreprises de Régionales que Cogeco acquiert desservent environ 2 300 abonnées du service de base et celles que Régionales acquiert, 3 500. En plus de la contrepartie, Régionales versera 1,4 millions de dollars à Cogeco. D'après la preuve accompagnant les demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
7. Cogeco et Régionales se sont entendues sur l'échange de ces entreprises afin de rationaliser et de concentrer leurs entreprises de câblodistribution respectives. D'après les requérantes, ces transactions profiteront aux entreprises et aux abonnés.
8. Le Conseil rappelle aux acquéreurs sa politique de longue date selon laquelle les abonnés ne devraient pas avoir à payer des tarifs plus élevés simplement parce que la propriété ou le contrôle d'une entreprise de câblodistribution change de mains.
9. Les titulaires peuvent recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution.
10. Chaque licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
11. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage Régionales à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
12. Le Conseil observe que Cogeco est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
13. Le Conseil fait état de la pétition de 162 signataires qu'il a reçue à l'appui de ces demandes.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 1999-05-07

Date de modification :