ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 99-2

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Décision Télécom

Ottawa, le 4 mars 1999

Décision Télécom CRTC 99-2

MTS COMMUNICATIONS INC. - MÉCANISME DE RECOUVREMENT DES IMPÔTS FUTURS

No de dossier : 8678-C12-02/98

SOMMAIRE

Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande présentée par MTS Communications Inc. (MTS) en vue de percevoir à l'avance ses impôts des abonnés de ses services locaux de résidence de base. Toutefois, le Conseil approuve une option de perception anticipée grâce auquel MTS pourra décider de ne pas faire la totalité ou une partie des nouvelles réductions tarifaires, obligatoires en vertu de la formule de plafonnement des prix. Le Conseil s'attend à ce que les réductions tarifaires prescrites par la formule de plafonnement des prix s'appliquent principalement aux tarifs des services d'affaires. Les réductions tarifaires, en tout ou en partie, que MTS ne fera pas, seront accumulées dans un compte de report avec intérêt. Le compte de report sera ensuite utilisé pour atténuer le choc que les hausses de tarifs pourraient représenter pour les abonnés des services locaux de résidence de base, lorsque la compagnie devra payer des impôts.

I INTRODUCTION

A. Historique

1.Avant sa privatisation en 1997, Manitoba Telephone System a obtenu de Revenu Canada une décision fiscale anticipée, en date du 10 octobre 1996, concernant la déductibilité fiscale des contributions versées à un nouveau régime de retraite pour les employés. Au moment de la privatisation, Manitoba Telephone System est devenue une société à capital-actions sous la raison sociale Manitoba Telecom Services Inc. (Manitoba Telecom). À partir de ce moment, Manitoba Telecom et ses filiales, dont MTS Communications Inc. (MTS), sont devenues des sociétés imposables. MTS s'est vu attribuer une partie des avantages fiscaux, soit un montant d'à peu près 359 millions de dollars, en déductions d'impôts. Ces déductions d'impôts ont éliminé la dette fiscale pour 1997 et ont produit un report de perte sur les impôts [c.-à-d., des déductions d'impôts supplémentaires (DIS)] pouvant être déduites des impôts futurs durant plusieurs années.

2.Dans une lettre du 31 mars 1998, MTS a déposé une demande proposant, entre autres choses, de mettre en oeuvre des révisions tarifaires et d'introduire un facteur exogène, relatif aux impôts futurs dans la formule de plafonnement des prix de la compagnie.

3.MTS a proposé qu'un facteur exogène pour 1998 soit mis en oeuvre seulement au niveau de l'ensemble total des services. Elle a aussi proposé de mettre en oeuvre huit ajustements exogènes annuels, à compter du 1er janvier 1999, pour permettre le recouvrement progressif des impôts futurs. Ces rajustements exogènes seraient inclus au niveau de l'ensemble total des services plafonnés et au niveau du sous-ensemble des services locaux de résidence de base (de résidence).

4.Dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-467 du 12 mai 1998, le Conseil a établi qu'il serait prématuré et qu'il ne conviendrait pas de donner suite aux ajustements du facteur exogène proposé par MTS pour 1998, compte tenu de l'importance des questions afférentes à la proposition de MTS. Il a déclaré qu'il instituerait un processus public en vue d'examiner la question des ajustements exogènes proposés par MTS relativement aux impôts futurs.

B. Procédure

5.Le 29 mai 1998, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 98-12 intitulé MTS Communications Inc. - Mécanisme de recouvrement des impôts futurs, amorçant une instance visant à examiner la pertinence et le calendrier des ajustements exogènes proposés par MTS. On a ordonné à la compagnie de déposer, au plus tard le 29 juin 1998, sa preuve concernant la proposition relative à un ajustement d'un facteur exogène à l'indice de plafonnement des prix (IPP) et d'aborder, notamment, les questions suivantes :

(1) la base d'attribution de l'événement influant sur le facteur exogène en ce qui concerne les impôts entre les services plafonnés et les services non plafonnés;

(2) une description détaillée du mécanisme ainsi que des calculs et des hypothèses à l'appui, pour recouvrer les impôts des services plafonnés; et

(3) l'impact annuel sur les contraintes du plafonnement des prix et l'incidence éventuelle sur les abonnés des services de résidence et d'affaires.

6.Le 29 juin 1998, MTS a présenté sa preuve, qu'elle a révisée le 17 juillet 1998. Le 21 septembre 1998, la Consumers' Association of Canada (Manitoba) et la Manitoba Society of Seniors (CAC/MSOS) ont présenté leur preuve. MTS et CAC/MSOS ont chacune présenté des observations, le 24 novembre 1998, et des répliques, le 3 décembre 1998.

7.Le 11 septembre 1998, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 98-24 intitulé MTS Communications Inc. - Mécanisme de recouvrement des impôts futurs : Ajout de la consultation publique de Winnipeg à la procédure prévue dans l'avis public Télécom CRTC 98-12, annonçant qu'il tiendrait une consultation publique à Winnipeg le 7 novembre 1998.

8.La consultation publique a eu lieu devant les conseillers David Colville (président de l'audience), David McKendry et Martha Wilson. Un certain nombre de personnes et de groupes ont comparu pour faire part de leurs opinions relativement à la demande de MTS.

9.Outre la consultation publique, plus de 200 personnes ont envoyé des observations écrites au Conseil qui a aussi reçu 12 pétitions contenant plus de 1 300 signatures, s'opposant à la proposition de MTS.

II QUESTIONS TOUCHANT LA PERCEPTION ANTICIPÉE DES IMPÔTS FUTURS

A. Facteur exogène

10.Dans la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 97-9), le Conseil a déclaré qu'un ajustement d'un facteur exogène serait examiné pour fins d'inclusion dans l'IPP si l'événement exogène remplissait les trois conditions suivantes :

(1) il s'agit d'une mesure législative, judiciaire ou administrative qui est indépendante de la volonté de la compagnie;

(2) il vise expressément l'industrie des télécommunications; et

(3) il a une incidence importante sur le segment Services publics de la compagnie.

11.Dans une lettre du 31 décembre 1997, le Conseil a déclaré que des ajustements du facteur exogène à l'IPP fournissent un mécanisme approprié à MTS pour demander de recouvrer les impôts présents et futurs, sous réserve du respect des critères stipulés dans la décision 97-9.

12.MTS a fait valoir que le Conseil a, dans sa lettre du 31 décembre 1997, approuvé que la compagnie perçoive des impôts à l'avance au moyen d'un facteur exogène. MTS a souligné la déclaration du Conseil selon laquelle « des ajustements du facteur exogène à l'indice du plafonnement des prix fournissent un mécanisme approprié à la MTS pour demander de recouvrer les impôts présents et futurs... ». D'après MTS, l'instance en question a été amorcée dans le but d'examiner un mécanisme approprié et opportun d'ajustements exogènes permettant le recouvrement des impôts futurs. MTS a soutenu que la date et le montant des ajustements exogènes sont les seules questions en suspens.

13.CAC/MSOS a fait valoir que le facteur exogène avait pour fonction de recouvrer les nouveaux coûts, tout en respectant les contraintes du mécanisme de plafonnement des prix. Selon elle, il n'est pas convenable d'utiliser ce facteur pour financer ou pour percevoir des fonds avant que la dépense soit engagée.

14.Le Conseil est d'avis que la première condition à considérer avant de permettre l'inclusion d'un facteur exogène est satisfaite, puisque MTS a été assujettie à l'impôt à la suite d'une mesure législative hors du contrôle de la compagnie.

15.Bien que l'impôt ne vise pas expressément l'industrie des télécommunications, le recouvrement d'impôts dans le cas présent est particulier à MTS. Elle est en effet la seule compagnie de téléphone pour laquelle on n'a pas tenu compte de l'impôt au moment d'établir ses tarifs, dans la décision Télécom CRTC 98-2 du 5 mars 1998 intitulée Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, et cela avant la mise en oeuvre de prix plafonds. Le Conseil est donc d'avis que la deuxième condition est satisfaite.

16.Le Conseil juge que l'impact sur le segment Services publics de la compagnie est important. Le Conseil juge donc que la troisième condition est satisfaite.

17.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge que le fait de faire payer des impôts à MTS constitue un événement exogène, tel que défini dans la décision 97-9.

B. Perception anticipée auprès des abonnés des services résidentiels

1. Proposition de MTS

18.MTS a fait valoir qu'en l'absence d'un mécanisme pour résoudre la question de ses impôts futurs à payer, les abonnés de ses services locaux de résidence de base pourraient subir à l'avenir une hausse tarifaire mensuelle d'à peu près 9,00 $ (7,43 $ en 2001 et une hausse additionnelle de 1,52 $ en 2002), lorsqu'elle devra payer des impôts réels. Elle estime que ce n'est pas une option raisonnable ou rentable.

19.Afin d'augmenter ses tarifs de manière plus progressive pour recouvrer les impôts futurs de son segment Services publics, MTS a proposé un programme d'ajustements exogènes qui serait appliqué à son calcul de l'IPP pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1999. MTS a aussi proposé des ajustements correspondant aux limites de tranches de tarification des services (LTTS) pour le sous-ensemble des services locaux de résidence. MTS a estimé que sa proposition lui fournirait des fonds anticipés suffisants pour payer ses impôts futurs et minimiserait l'impact pour ses abonnés du service de résidence, par une hausse moyenne de 1,60 $ par année pendant cinq ans. De plus, MTS a fait remarquer que sa proposition lui permettrait de se conformer à la restriction de 10 % des taux de prix plafonds, pour les tarifs des services locaux de résidence de base dans les tranches où les lignes sont jugées essentielles.

20.Conjointement à la proposition susmentionnée, MTS a proposé un mécanisme de compte de report de bénéfices, qui permettrait d'accumuler les revenus dérivés des ajustements exogènes. MTS a proposé que les fonds accumulés dans ce compte gagnent de l'intérêt au taux de 4,75 %. Lorsque MTS paiera réellement des impôts, les fonds seront retirés de ce compte pour payer les charges fiscales particulières sur les recettes de son segment Services publics, lorsqu'elles seraient dues.

21.MTS était d'avis que le programme d'ajustements exogènes proposé, combiné à un mécanisme de compte de report, réduirait l'impact pour ses abonnés et leur assurerait une protection au niveau des prix, et donnerait à la compagnie une occasion raisonnable de recouvrer ses impôts futurs.

22.De plus, MTS a fait valoir que les revenus avant impôt, nécessaires pour payer les impôts de son segment Services publics, devraient être recouvrés par les services tarifés à un coût inférieur au prix coûtant, en particulier par les services locaux de résidence de base. MTS a estimé que le recouvrement, par des services non plafonnés ou concurrentiels, aurait les effets suivants :

(1) il entretiendrait l'interfinancement et maintiendrait les tarifs des services de résidence de base en-deçà du prix de revient;

(2) il servirait à élever les barrières et à réduire l'entrée en concurrence dans le marché des services non plafonnés et concurrentiels; et

(3) il serait inefficient.

23.MTS a fait valoir que le report de la perception de ses impôts futurs, au-delà de 1999, nuirait à sa capacité de fournir ses services actuels et d'introduire des services nouveaux et innovateurs. Dans ce contexte, le report désavantagerait aussi la compagnie par rapport à ses concurrents. MTS a insisté sur l'importance d'avoir une marge de manoeuvre pour établir les prix de ses services plafonnés actuels, afin de réagir à la concurrence et de maintenir un équilibre convenable à l'intérieur de ses marges.

24.Finalement, MTS a fait valoir que le milieu financier s'attend à ce que la compagnie ait besoin d'un mécanisme efficace de recouvrement de ses impôts futurs. Elle est d'avis que les préparatifs au recouvrement futur de ses impôts devraient commencer avant qu'elle ait réellement à payer des impôts. MTS a fourni comme appui un mémoire de la RBC Dominion Securities concluant « qu'une réglementation positive du CRTC bénéficierait de manière importante aux clients et aux intervenants en réduisant l'incertitude relative aux flux monétaires et aux recettes ».

2. Position de CAC/MSOS

25.CAC/MSOS était d'avis que la proposition de MTS de perception anticipée relative à des dépenses futures qui n'ont été ni payées ni engagées contrevenait aux principes comptables et réglementaires actuels. CAC/MSOS a fait valoir que le principe de la concordance des coûts avec les dépenses est reconnu comme étant un élément essentiel des méthodes de réglementation comme de comptabilité. CAC/MSOS a fait valoir que les compagnies réglementées ont le droit d'avoir la possibilité d'obtenir un rendement sur un capital qu'elles ont investi et de recouvrer des coûts raisonnables et prudemment engagés.

26.CAC/MSOS a aussi déclaré que la proposition de MTS s'écarte du concept d'équité entre les générations d'abonnés parce qu'elle demande aux abonnés actuels d'assumer des coûts qui devraient être assumés par les futurs abonnés.

27.CAC/MSOS a fait remarquer que, si MTS était autorisée à percevoir des impôts à l'avance, elle perdrait aussi toute motivation d'exploiter de façon efficace et rentable et profiterait ainsi d'un avantage énorme sur le plan des tarifs, par rapport à ses concurrents.

28.CAC/MSOS a fait valoir que les impôts futurs à payer de MTS sont fondés sur des prévisions d'événements qui devraient avoir lieu dans à peu près trois ans. CAC/MSOS a fait valoir que MTS cherchait à percevoir des fonds de ses abonnés avant que l'importance et la date de ces dépenses futures ne soient connues.

29.CAC/MSOS a fait remarquer que, comme la concurrence dans le marché local évolue, les forces du marché peuvent limiter les hausses à des niveaux inférieurs à ceux permis en vertu du régime de plafonnement des prix et que, dans ce contexte, une perception anticipée permettrait à MTS d'accumuler des fonds qui adouciraient sa transition à un statut de contribuable à part entière. Toutefois, CAC/MSOS a aussi déclaré que MTS percevrait à l'avance des impôts de ses abonnés les plus captifs (c.-à-d. les abonnés des services locaux de résidence de base), dans une période où la concurrence locale est limitée.

30.CAC/MSOS a déclaré que si MTS était autorisée à percevoir à l'avance, le rendement proposé de 4,75 % sur les fonds perçus à l'avance et versés dans le compte de report serait trop bas parce que ce taux serait probablement inférieur au coût du capital de la majorité des abonnés des services résidentiels.

3. Conclusions

31.Dans des décisions précédentes, le Conseil a reconnu et permis l'inclusion d'impôts dans le calcul des besoins en revenus d'une compagnie, uniquement lorsqu'ils sont dus. Le Conseil n'a pas l'habitude d'accorder de hausse des tarifs des services aux abonnés à moins que les impôts dus n'augmentent les besoins en revenus de la compagnie. Il estime que ces principes comptables et réglementaires devraient continuer de s'appliquer, à moins que des circonstances particulières justifient d'y déroger.

32.Relativement aux préoccupations de MTS concernant les questions de concurrence, le Conseil souligne que la proposition de la compagnie permettrait à celle-ci de percevoir des fonds à l'avance des abonnés de ses services locaux de résidence de base, qui sont les abonnés les plus captifs, alors que la concurrence n'en est qu'à ses premiers balbutiements. Le Conseil est d'avis que la perception anticipée de fonds auprès des abonnés captifs de MTS donnerait à la compagnie un avantage concurrentiel indu, puisqu'elle lui permettrait d'interfinancer d'autres services concurrentiels.

33.Quant aux préoccupations de MTS concernant un choc relatif à une hausse importante de tarifs, le Conseil reconnaît que le fait d'attendre que les impôts soient dus pour les recouvrer pourrait avoir pour conséquence une hausse mensuelle importante des tarifs des services locaux de résidence de base. Pour cette raison, ce choc constitue une circonstance particulière qui pourrait justifier une dérogation aux principes réglementaires et comptables préétablis.

34.Le Conseil convient que la perception anticipée des impôts futurs servirait à calmer les craintes d'un choc relié à une hausse marquée des tarifs de MTS pour les abonnés de ses services de résidence. À cet égard, il est d'avis que le mécanisme de recouvrement d'impôts futurs établi dans la partie IV de la présente décision donnera à MTS la possibilité de calmer ces craintes.

35.En ce qui concerne les préoccupations de MTS relativement aux attentes du milieu financier, le Conseil estime que le mécanisme décrit dans la partie IV de la présente décision devrait donner l'assurance que la compagnie aura la possibilité de recouvrer ses impôts futurs à payer.

36.Compte tenu de ce qui précède et compte tenu de l'incertitude concernant la date et l'ampleur de la hausse d'impôts relative au segment Services publics de MTS, le Conseil juge qu'aucune hausse de tarifs des services locaux de résidence de base proposés par MTS ne devrait être accordée dans les circonstances. Par conséquent, le Conseil rejette la proposition de MTS d'inclure un ajustement par un facteur exogène à la LTTS du sous-ensemble des services de résidence afin de percevoir à l'avance des fonds pour payer ses impôts futurs.

C. Article 3465 du Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés

37.Dans ses observations, MTS a souligné que, conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) et en particulier l'article 3465 du Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés, elle sera tenue de déclarer les bénéfices provenant du solde de son report de perte sur les impôts comme un élément d'actif dans ses états financiers de l'an 2000. MTS a aussi souligné que, conformément au même article, elle devra commencer à consigner des impôts dès janvier 2000. Toutefois, dans ses observations en réplique, MTS a déclaré que la méthode de comptabilisation de ses impôts n'est pas pertinente quand il s'agit d'établir un mécanisme convenable de recouvrement des impôts.

38.Dans ses observations en réplique, CAC/MSOS a demandé pourquoi MTS a omis de documenter les exigences de l'article 3465 lors de la partie de l'instance relative aux preuves. De plus, CAC/MSOS a fait remarquer que, même si MTS se conforme à l'article 3465 en comptabilisant des impôts et en déclarant les bénéfices du solde de son report de perte sur les impôts comme un élément d'actif dans son bilan, il reste encore au Conseil à déterminer le traitement comptable réglementaire qui convient pour cet élément d'actif. CAC/MSOS a déclaré que, durant la partie de l'instance relative aux preuves, MTS n'a pas informé le Conseil ou les parties intéressées qu'elle voulait faire établir la procédure comptable réglementaire qui convient.

39.Le Conseil souligne que les exigences de l'article 3465 ont été annoncées en décembre 1997 et qu'il a prévu une période de transition avant leur mise en oeuvre obligatoire le 1er janvier 2000. En vertu de ces nouvelles exigences, en l'an 2000, MTS devra refléter ses impôts dans son état des recettes et déclarer un élément d'actif dans son bilan reflétant les bénéfices reliés au solde de son report de pertes.

40.Le Conseil prend note de l'allégation de MTS selon laquelle elle ne sera pas tenue de déclarer d'impôts avant l'an 2000 et selon laquelle la méthode de comptabilisation de ses impôts n'est pas pertinente quand il s'agit d'établir un mécanisme de recouvrement.

41.Le Conseil est d'accord avec CAC/MSOS que, même si MTS adopte l'article 3465, il doit encore déterminer le traitement comptable réglementaire qui convient pour cet élément d'actif. Quoi qu'il en soit, le Conseil juge que l'établissement du traitement réglementaire convenable relativement à la mise en oeuvre de l'article 3465 déborde le cadre de la présente instance.

D. Proposition de rechange - Tarif uniforme dans l'ensemble de la province

42.Dans ses observations finales déposées le 24 novembre 1998, MTS, dans un effort pour apaiser les craintes que ses tarifs des services locaux de résidence de base deviennent parmi les plus élevés de l'industrie, a proposé dans l'alternative un tarif mensuel uniforme de 21,00 $ pour ses services locaux de résidence de base, dans l'ensemble du territoire qu'elle dessert. Conformément à cette proposition de rechange, les tarifs mensuels de MTS pour les services locaux de résidence de base augmenteraient à 21,00 $ à compter du 1er janvier 1999 et resteraient gelés pour le reste de la période de plafonnement des prix.

43.Dans ses observations en réplique, CAC/MSOS était d'avis que la proposition de rechange avait été présentée en dehors du processus de dépôt de preuves. CAC/MSOS a aussi déclaré que la proposition de rechange prévoit la perception anticipée d'impôts, avant qu'ils soient dus. Par ailleurs, CAC/MSOS a fait valoir que la proposition de rechange de MTS contrevient à la restriction de 10 % des taux de plafonnement des prix pour le sous-ensemble des services de résidence où les lignes sont jugées essentielles.

44.Le Conseil convient avec CAC/MSOS que la proposition a été présentée en dehors du processus de dépôt de preuves de l'instance. Il souligne que la proposition de rechange de MTS constitue une perception anticipée d'impôts futurs par des majorations tarifaires pour les abonnés de ses services locaux de résidence de base. Suite aux décisions dans la section B ci-dessus (c.-à-d., de ne pas autoriser de hausses des tarifs pour les abonnés des services locaux de résidence de base dans le but de percevoir à l'avance des impôts futurs), il n'est pas nécessaire de rendre une décision sur la proposition de rechange de MTS.

III RÉPARTITION DES DÉDUCTIONS D'IMPÔTS SUPPLÉMENTAIRES

45.MTS a proposé que les avantages fiscaux de 359 millions de dollars qui proviennent de sa contribution de 1997 au nouveau régime de retraite de la compagnie soient répartis entre les segments Services publics et Services concurrentiels sur la base des installations téléphoniques brutes en service.

46.MTS était d'avis que les installations téléphoniques brutes en service sont un substitut raisonnable aux dépenses en salaires historiques qui ont entraîné la création des DIS. De plus, MTS a fait remarquer que, contrairement aux dépenses en salaires et traitements actuels, l'attribution des DIS aux installations téléphoniques brutes en service offrirait un plus grand avantage aux consommateurs puisque la majorité des DIS sont attribuées au segment Services publics.

47.CAC/MSOS ne s'est pas opposée à la proposition de la compagnie de répartir ses avantages fiscaux entre les segments Services publics et Services concurrentiels.

48.Toutefois, le Conseil estime que, généralement, la démarche la plus convenable relative à la répartition des DIS suit le principe de la causalité des coûts. Dans le cas de MTS, le Conseil estime que, comme les avantages fiscaux proviennent d'une contribution à un fonds de retraite, une méthode convenable de répartition des DIS entre les segments Services publics et Services concurrentiels pourrait se baser sur les salaires et traitements pertinents.

49.Toutefois, compte tenu de la difficulté d'obtenir des renseignements concernant les salaires et traitements historiques et de la stabilité de l'attribution aux installations téléphoniques brutes en service d'année en année, le Conseil juge la proposition de MTS raisonnable.

IV MÉCANISME DE RECOUVREMENT DES IMPÔTS FUTURS

50.Dans la demande de renseignements MTS(CRTC)31juil98-112, MTS a été sommée de donner son opinion sur une approche selon laquelle elle serait autorisée à recouvrer seulement une partie de ses impôts futurs des abonnés des services locaux de résidence de base et de recouvrer le reste au moyen des réductions tarifaires prescrites en vertu du régime de plafonnement des prix.

51.Dans sa réponse, MTS a déclaré qu'elle serait sérieusement préoccupée par toutes restrictions ou contraintes qui pourraient lui être imposées sans l'être aux autres compagnies de téléphone. Elle est en particulier préoccupée par des contraintes qui limiteraient ou restreindraient sa capacité de mettre en oeuvre sa stratégie de tarification des services locaux. MTS a estimé que de telles contraintes sont incompatibles avec les principes de réglementation par plafonnement des prix et le nouveau régime réglementaire. Elle a soutenu que la souplesse sur le plan des prix est essentielle compte tenu de l'introduction de la concurrence locale.

52.En réponse à la demande de renseignements MTS(CRTC)28sept98-1101c), MTS a aussi exprimé son désaccord avec toute proposition d'utiliser les réductions de tarifs prescrites en vertu du régime de plafonnement des prix qui ne peuvent pas être mises en oeuvre, à cause des contraintes du critère d'imputation, pour obtenir les revenus supplémentaires nécessaires pour recouvrer et payer les impôts futurs.

53.MTS a fait valoir que les questions relatives à l'impossibilité pour toute compagnie de réduire ses tarifs, conformément au régime de plafonnement des prix, à cause de contraintes liées au critère d'imputation, sont nombreuses et complexes.

54.Le Conseil fait remarquer que, dans sa preuve, MTS a prévu un déficit de 40,5 millions de dollars en revenus avant impôts pour le segment Services publics pour l'an 2001, d'après les prévisions financières actuelles de la compagnie pour cette année-là. Tel qu'indiqué précédemment, cela se traduirait par une hausse de 7,43 $ du tarif mensuel des services locaux de résidence de base pour l'année 2001, si la totalité des impôts associés au segment Services publics devait être recouvrée des abonnés de ces services.

55.Tel qu'indiqué dans la partie II de la présente décision, des hausses des tarifs des services locaux de résidence de base dans le but de percevoir à l'avance des impôts futurs ne seront pas permises. Toutefois, le Conseil est conscient des hausses tarifaires importantes que les abonnés des services de résidence de MTS pourraient subir.

56.Le Conseil estime donc que l'option décrite ci-dessous pourrait atténuer le choc que pourraient causer des hausses de tarifs importantes pour les abonnés et la mesure dans laquelle MTS pourrait s'écarter de la contrainte des 10 % sur les tarifs dans les régions rurales, lorsqu'elle commencera à payer des impôts.

57.À compter de 1999, le Conseil approuve une option de perception anticipée grâce auquel MTS pourra choisir de ne pas modifier ses tarifs, en totalité ou en partie, conformément à la formule de plafonnement des prix. Le Conseil s'attend à ce que les réductions tarifaires prescrites par la formule de plafonnement des prix s'appliquent principalement aux tarifs des services d'affaires. Si la compagnie choisit de ne pas mettre en oeuvre les modifications tarifaires exigées en vertu de la formule de plafonnement des prix, les recettes supplémentaires résultantes s'accumuleront dans un compte de report. Lorsque MTS devra payer des impôts, les fonds accumulés dans ce compte seront utilisés pour atténuer toutes hausses des tarifs des services locaux de résidence de base qui pourraient être alors nécessaires pour recouvrer les impôts.

58.Si MTS décide de ne pas mettre en oeuvre la totalité ou une partie des modifications tarifaires obligatoires suivant la formule de plafonnement des prix dans une année donnée, MTS doit inclure dans son dépôt du 31 mars un facteur exogène applicable au niveau de l'IPP pour l'année en question. Ce facteur exogène tiendra compte de la différence entre (i) l'indice de prix réel (IPR) si MTS avait mis en oeuvre les modifications tarifaires obligatoires et (ii) l'IPR de l'année. Les revenus obtenus correspondant à la différence dans l'IPR est le montant que MTS doit accumuler dans le compte de report pour l'année en question. Si l'IPR en (ii) est inférieur ou égal à l'IPR en (i), aucun montant ne sera transféré dans le compte de report.

59.Le Conseil souligne qu'avec l'introduction possible d'un facteur exogène annuel pour percevoir à l'avance les impôts dans la formule de plafonnement des prix, il faudra rajuster l'IPP chaque année. Par conséquent, l'IPP de l'année courante sera basé sur l'IPP de l'année précédente excluant l'impact du facteur exogène de l'année précédente.

60.Le Conseil approuve la proposition de MTS selon laquelle les fonds perçus à l'avance, qui s'accumulent dans le compte de report, devraient rapporter des intérêts à un taux à court terme de 4,75 %. Le Conseil conclut donc qu'il conviendrait de calculer les intérêts courus sur les montants figurant au compte de report au taux annuel de 4,75 %.

61.Le Conseil est d'avis que cette option ne nuira pas à la marge de manoeuvre de MTS sur le plan des prix. De plus, cette option permettra à la compagnie de déterminer dans quelle mesure elle peut atténuer le choc que pourraient causer des majorations tarifaires importantes pour les abonnés de ses services de résidence, en accumulant des montants suffisants dans le compte de report.

62.Le Conseil fait remarquer que, si MTS décide de ne pas utiliser de compte de report ou s'il n'y a pas suffisamment de fonds accumulés dans le compte de report, le Conseil peut devoir régler la question de choc éventuel de majorations tarifaires pour les abonnés de ses services de résidence lorsque la compagnie devra payer des impôts.

63.Le Conseil ajoute qu'une partie importante des impôts reliés au segment Services publics devra sans doute être recouvrée, dans l'avenir, des abonnés des services locaux de résidence de base, puisque la majorité de ces services sont tarifés en-deçà du prix coûtant. L'ampleur de cet impact dépendra de la réaction de MTS à l'environnement concurrentiel à ce moment-là.

Secrétaire général

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