ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-1016

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 22 octobre 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-1016

 

Bell Canada - Abstention de réglementation à l'égard des services de câblage intérieur de ligne individuelle

 

No de dossier : 8640-B2-01/98

 

Sommaire

 

Bell Canada a demandé une abstention de réglementation à l'égard des activités relatives au câblage intérieur liées au câblage intérieur de ligne individuelle situé au-delà du point de démarcation de l'abonné pour les abonnés des services de résidence et d'affaires munis de prises. Dans la présente ordonnance, le Conseil s'abstient sous condition de réglementer les activités relatives au câblage intérieur. Il continuera d'exercer ses pouvoirs et fonctions afin de faire en sorte que les concurrents aient accès au câblage intérieur de l'abonné et d'assurer la confidentialité des renseignements sur les abonnés. Bell Canada est tenue de fournir gratuitement des services de diagnostic aux abonnés qui n'ont pas la capacité d'établir l'emplacement des problèmes de câblage intérieur.

 

1.Le 1er octobre 1998, Bell Canada (Bell) a présenté une demande en vertu de l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), en vue d'une abstention à l'égard de la réglementation de l'installation, du réarrangement, de la réparation ainsi que de la maintenance du câblage intérieur et des prises de lignes individuelles (services de câblage intérieur de ligne individuelle) au-delà du point de démarcation de l'abonné, pour tous les abonnés des services de résidence et d'affaires munis de prises.

 

2.Bell a demandé une abstention complète et inconditionnelle de l'application des articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi en rapport avec la fourniture des services de câblage intérieur de ligne individuelle de la compagnie, tel qu'indiqué dans l'article 75 du Tarif, y compris pour toutes nouvelles demandes de services, tous régimes d'assurance afférents et tous services semblables que la compagnie pourrait offrir à l'avenir et qui peuvent être considérés comme des services de câblage intérieur de ligne individuelle.

 

3.Bell n'a pas demandé d'abstention de réglementation à l'égard du câblage intérieur et des prises pour les services à deux et à quatre abonnés ou pour les services de ligne individuelle « à raccordement fixe » (sans prises) jusqu'à ce que des prises soient installées.

 

4.Le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 98-41 du 18 décembre 1998 intitulé Bell Canada - Abstention de réglementation à l'égard de la fourniture du câblage intérieur de ligne individuelle, sollicitant des observations relatives à la demande de Bell.

 

5.Bell a été désignée partie à l'instance et le Conseil a reçu des observations ou des répliques du Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC) et de Bell.

 

Historique

 

6.Depuis le 1er février 1996 (en vertu de l'ordonnance Télécom CRTC 95-559 du 11 mai 1995), les abonnés du service de ligne individuelle de Bell munis de prises sont responsables de l'installation, du déplacement, de la réparation et de la maintenance du câblage intérieur. Le Conseil a déclaré dans l'ordonnance que le transfert de la responsabilité du câblage intérieur aux abonnés permettrait l'entrée en concurrence dans les marchés des services d'installation et de réparation du câblage intérieur.

 

7.Dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-856 du 27 août 1998 (l'ordonnance 98-856), le Conseil s'est abstenu de réglementer les services de câblage intérieur fournis par Télébec ltée (Télébec), jugeant que le marché du câblage intérieur dans le territoire de la compagnie était suffisamment concurrentiel et qu'il n'y avait pas d'obstacle à l'entrée. Télébec avait fait remarquer dans sa demande qu'elle pourrait offrir dans l'avenir un régime d'assurance pour la réparation et la maintenance du câblage intérieur. Dansl'ordonnance 98-856, le Conseil a jugé que, compte tenu du degré de concurrence élevé, Télébec ne ferait pas l'objet d'une préférence indue si elle offrait un régime d'assurance du câblage intérieur.

 

8.Dans l'ordonnance 98-856, le Conseil ne s'est pas abstenu de réglementer à l'égard du service de diagnostic et d'installation de prises de raccordement de Télébec et il a exigé que celle-ci fournisse ces services sans frais aux abonnés sans prise de raccordement.

 

9.Dans l'ordonnance 98-856, le Conseil a conservé les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 24 de la Loi pour être en mesure d'établir d'éventuelles conditions concernant l'offre et la fourniture de services d'installation, de maintenance et de réparation du câblage intérieur, y compris d'éventuelles conditions d'accès des concurrents au câblage intérieur appartenant à la compagnie de téléphone. Le Conseil a conservé également les pouvoirs que lui confère l'article 24 pour faire en sorte que les conditions actuelles concernant la confidentialité des renseignements sur les abonnés continuent de s'appliquer.

 

10.Le Conseil a conservé les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(3) de la Loi afin de s'assurer du respect des pouvoirs et fonctions ne faisant pas l'objet d'une abstention dans l'ordonnance 98-856.

 

Positions des parties

 

11.Bell a fait valoir qu'il n'y a pas de barrières juridiques, réglementaires, institutionnelles ou financières à l'entrée du marché du câblage intérieur. Bell a joint à sa preuve des copies de publicités de nombreux concurrents inscrits dans les Pages Jaunes.

 

12.En outre, Bell a fait valoir que, depuis février 1996, moment où les abonnés son devenus responsables du câblage intérieur, il y a eu des réductions importantes du nombre de commandes d'installation de câblage intérieur par nouveau service d'accès au réseau (SAR) et du nombre de commandes de service par SAR pour problèmes de câblage intérieur.

 

13.Bell a déclaré que les revenus et les coûts des services de câblage intérieur de ligne individuelle seraient transférés au segment Services concurrentiels de la base tarifaire partagée si le Conseil approuvait la demande. Bell a soutenu que ce traitement comptable ainsi que les mesures d'incitation créées par le régime de plafonnement des prix fournissent une protection adéquate contre l'interfinancement par le segment Services publics et garantissent que les actionnaires de la compagnie, et non les abonnés, absorbent les risques afférents aux services de câblage intérieur de ligne individuelle.

 

14.Le PIAC a convenu que le marché du câblage intérieur est devenu plus concurrentiel, mais il a soutenu que cette plus forte concurrence avait été encouragée par les tarifs élevés de Bell. Le PIAC a soutenu qu'une fois l'abstention accordée, Bell pourrait proposer des prix inférieurs aux coûts et compromettre ainsi la concurrence, ces prix échappant, grâce au transfert de ces services au segment Services concurrentiels, à la supervision du Conseil.

 

15.Le PIAC a aussi exprimé des préoccupations relatives à la sécurité du réseau et à l'intégrité du système et il a fait valoir que [traduction] « on ne sait pas au juste qui est responsable de faire appliquer le Code canadien de l'électricité en ce qui a trait au travail relatif au câblage d'installations de communications effectué par des services autres que les services publics ». Le PIAC a demandé [traduction] « des directives du Conseil relatives aux questions de sécurité et d'intégrité du système ».

 

16.En réponse au PIAC, Bell a fait valoir que la preuve démontrait clairement qu'il y a de nombreux autres fournisseurs de services de câblage intérieur et qu'étant donné le nombre limité de barrières à l'entrée, le marché du câblage intérieur resterait concurrentiel suite à une décision d'abstention. Bell a ajouté que la concurrence dans les services locaux stimulerait davantage la concurrence dans le marché des services de câblage intérieur.

 

17.Bell a aussi déclaré que les préoccupations du PIAC quant à l'application du Code canadien de l'électricité à la sécurité et à l'intégrité du réseau n'ont rien à voir avec la demande de la compagnie.

 

Conclusions

 

18.Compte tenu des éléments de preuve fournis par Bell, y compris la baisse de son activité de commandes de services par SAR et l'entrée de nombreux concurrents fournissant des services de câblage intérieur de ligne individuelle dans son territoire en relativement peu de temps, le Conseil est d'avis que le marché des services de câblage intérieur est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs dans le territoire de Bell. En outre, le Conseil conclut que le marché est facilement accessible puisqu'il n'y a pas de barrière réglementaire, institutionnelle, technologique ou financière à l'entrée dans le secteur de la fourniture et de la maintenance du câblage intérieur. Les abonnés peuvent aussi installer leur propre câblage intérieur et, comme le Conseil l'a fait remarquer dans l'ordonnance 98-856, les pièces et le matériel nécessaires sont largement disponibles.

 

19.Le Conseil est aussi d'avis que les procédures comptables proposées pour les dépenses et les revenus des services de câblage intérieur de ligne individuelle de Bell protégeraient de manière adéquate contre l'interfinancement anticoncurrentiel si les services de câblage intérieur de ligne individuelle étaient fournis conformément à une abstention et qu'ils étaient conformes à l'ordonnance 98-856.

 

20.En outre, le Conseil juge qu'une tarification inférieure au prix de revient des services de câblage intérieur de ligne individuelle de Bell est peu probable puisque, comme il n'y a pas de barrière à l'entrée, Bell ne pourrait pas compenser les pertes relatives à une telle tarification par des majorations tarifaires futures. Le Conseil juge donc qu'une abstention n'aurait pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour la fourniture de services de câblage intérieur, de sorte que, dans les circonstances, l'abstention n'est pas interdite par le paragraphe 34(3) de la Loi.

 

21.En ce qui a trait aux préoccupations du PIAC relatives à l'application du Code canadien de l'électricité, le Conseil souligne qu'elles ne sont pas de son ressort et que, de toute manière, on n'a jamais relevé de problèmes de sécurité ou d'intégrité du réseau en ce qui a trait au travail relatif au câblage intérieur.

 

22.En ce qui a trait aux services de câblage intérieur de ligne individuelle de Bell, le Conseil juge donc qu'il conviendrait qu'il s'abstienne d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31 ainsi que les paragraphes 27(1), 27(2), 27(3) (en partie), 27(4), 27(5) et 27(6) de la Loi.

 

23.Le Conseil juge qu'il ne conviendrait pas qu'il s'abstienne d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confèrent l'article 24 et le paragraphe 27(3) de la Loi.

 

24.Le Conseil conservera suffisamment de pouvoirs en vertu de l'article 24 de la Loi pour préciser les conditions futures possibles de l'offre et de la fourniture de l'installation, de la maintenance et de la réparation du câblage intérieur, y compris des conditions possibles d'accès des concurrents au câblage intérieur de Bell. Le Conseil conservera aussi les pouvoirs que lui confère l'article 24 afin de garantir que les conditions existantes relatives à la confidentialité des renseignements sur les abonnés continuent de s'appliquer. À l'avenir, les conditions existantes relatives à la protection de la vie privée des abonnés doivent donc être incluses, le cas échéant, dans tous les contrats ou autres ententes avec les abonnés, en vue de la fourniture de services faisant l'objet d'une abstention dans la présente décision.

 

25.Le Conseil juge aussi qu'il est nécessaire de conserver le paragraphe 27(3) de la Loi pour assurer la conformité avec les pouvoirs et les fonctions qui ne font pas l'objet d'une abstention dans la présente ordonnance.

 

26.Le Conseil est d'avis que les abonnés munis de raccordement fixe sans prise ne devraient pas payer pour des diagnostics ou du travail relatif au câblage intérieur effectués par la compagnie. Il continuera donc d'exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu de la Loi en ce qui a trait au service de diagnostic de Bell et à la conversion d'installations de raccordements fixes en prises.

 

27.Le Conseil ajoute que les abonnés sans prise de raccordement au point de démarcation pourraient être dans l'impossibilité de compartimenter les problèmes de câblage. Il est donc d'avis qu'il ne faudrait pas leur imputer des frais relatifs aux services de diagnostic.

 

28.Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, le Conseil conclut comme question de fait qu'il serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication qu'il s'abstienne d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 25, 29 et 31, ainsi que les paragraphes 27(1), 27(2), 27(4), 27(5) et 27(6) de la Loi, et l'article 24 ainsi que le paragraphe 27(3) de la Loi, dans la mesure établie dans la présente ordonnance, en ce qui a trait à l'installation, la maintenance et la réparation du câblage intérieur de ligne individuelle de Bell.

 

29.Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil estime comme question de fait que le cadre de la fourniture des services en question est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers.

 

30.Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut qu'une abstention d'exercer ses pouvoirs et fonctions dans les conditions décrites dans la présente ordonnance n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour la fourniture des services en question.

 

31.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

 

a) conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31, de même que les paragraphes 27(1), 27(2), 27(3) (en partie), 27(4), 27(5) et 27(6) de la Loi ne s'appliqueront plus, deux semaines après la publication de la présente ordonnance, à l'installation, la maintenance et la réparation du câblage intérieur de ligne individuelle de Bell pour les abonnés munis de prises, dans la mesure où ils sont incompatibles avec les décisions rendues par le Conseil dans la présente ordonnance;

 

b) les révisions tarifaires proposées par Bell sont approuvées et elles entreront en vigueur deux semaines suivant la date de la présente ordonnance, sous réserve des modifications suivantes :

 

Le tarif doit aussi prévoir ce qui suit :

 

i) il n'y a pas de frais pour le travail relatif au câblage intérieur des abonnés non munis de prises;

 

ii) les abonnés sans prise de raccordement au point de démarcation ne sont pas tenus de payer des frais de diagnostic en cas de problèmes de câblage intérieur; et

 

iii) Bell installera la première prise sans frais aux abonnés à raccordement fixe.

 

c) il est ordonné à Bell de publier dans les deux semaines suivant la date de la présente ordonnance des pages de tarifs révisées conformes à cette ordonnance.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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