ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-1203

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Ordonnance Télécom CRTC 99-1203

  Ottawa, le 22 décembre 1999
  Groupement de l'équipement terminal avec les éléments de services réseau
  Nos de dossiers : 8638-C12-15/98 et 8638-C12-16/98
  Sommaire
  La présente ordonnance supprime la restriction relative au groupement de l'équipement terminal avec les éléments restant de services réseau tarifés et elle étend les dispositions actuelles relatives au groupement, exposées dans la décision Télécom CRTC 98-4.
  Historique
  1. Dans la décision Télécom CRTC 97-19 du 18 décembre 1997 intitulée Abstention – Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires et dans la décision Télécom CRTC 97-20 du 18 décembre 1997 intitulée Centre de ressources Stentor Inc. – Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions, le Conseil a déclaré que compte tenu de l'évolution de la concurrence dans le marché de l'équipement terminal, il y aurait lieu de supprimer la restriction relative au groupement de l'équipement terminal avec des éléments de services réseau dans le cas du marché des services interurbains et des services de liaison spécialisée intercirconscriptions respectivement.
  2. Conformément aux conclusions des deux décisions susmentionnées, dans la décision Télécom CRTC 98-4 du 24 mars 1998 intitulée Mise en marché conjointe et groupement (la décision 98-4), le Conseil a invité les parties à se prononcer sur son opinion préliminaire, à savoir qu'il y a lieu de retirer la restriction relative au groupement d'équipement terminal avec les éléments restants des services réseau.
  Opinions des intervenants
  3. Des observations ou des observations en réplique ont été reçues de : AT&T Canada Services interurbains [maintenant AT&T Canada Corp.] (AT&T Canada); Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net); MetroNet Communications Group Inc. (MetroNet); Microcell Telecommunications Inc. (Microcell); Mitel Corporation (Mitel); Mobilité Canada; Rogers Cantel Inc.; le Centre de ressources Stentor Inc. au nom de BC TEL, Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc., NewTel Communications Inc. et TELUS Communications Inc. (TELUS) [Stentor]; ainsi que Telecentre Consulting Services (TCS).
  4. Stentor et Mobilité Canada ont appuyé l'opinion préliminaire du Conseil selon laquelle il y a lieu de retirer la restriction relative au groupement d'équipement terminal avec les éléments restants des services réseau, tandis que de l'avis des autres parties, il serait prématuré de retirer cette restriction.
  5. Stentor et Mobilité Canada ont indiqué que les dispositions actuelles du Conseil concernant le groupement, précisées dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19) et modifiées dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8) et la décision 98-4, peuvent facilement être appliquées au groupement de l'équipement terminal avec tous les éléments de services réseau afin de dissiper les inquiétudes concernant les prix d'éviction et autres comportements anticoncurrentiels. Stentor a fait remarquer que, dans la décision 94-19, le Conseil a établi les conditions pour le groupement et le test d'imputation des coûts dans le cas de groupes renfermant des éléments monopolistiques et concurrentiels. Dans la décision 97-8, il a étendu la portée de la décision 94-19 de manière à permettre le groupement de services locaux avec des services faisant l'objet d'une abstention, et dans la décision 98-4, il a étendu ces conditions au groupement de services tarifés avec des services d'une compagnie affiliée ou non affiliée, ainsi qu'aux services autres que de télécommunications offerts à l'interne par les compagnies de Stentor. Celui-ci a indiqué que la composante équipement terminal d'un service groupé peut être couverte par les dispositions actuelles concernant le groupement et incluse dans le test d'imputation de la même façon que les services de compagnies affiliées ou non affiliées selon la décision 98-4.
  6. Stentor a fait valoir que la restriction relative au groupement de l'équipement terminal et d'éléments de services réseau est incompatible avec les conclusions que le Conseil a tirées dans la décision 94-19 selon lesquelles le marché de l'équipement terminal est suffisamment concurrentiel pour justifier une abstention de la réglementation. Selon Stentor, il est incohérent pour le Conseil d'une part de réglementer les options de vente offertes aux fournisseurs de terminaux, et d'autre part de déclarer que les forces du marché permettent de réglementer le marché terminal.
  7. Stentor a ajouté que le maintient des restrictions relatives au groupement pour les autres services réseau est injustifié compte tenu des nombreuses occasions offertes aux fournisseurs d'équipement terminal et de services réseau concurrentiels par suite des augmentations importantes de la capacité générale des réseaux et de l'entrée des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC), découlant de la décision 97-8.
  8. Stentor a en outre fait valoir qu'il n'y a aucun obstacle technique à l'entrée qui empêcherait les fabricants de produire de l'équipement capable de s'interfacer avec les réseaux des compagnies de Stentor. Il a souligné que des procédures, comme la publication de normes d'équipement, d'homologation de l'équipement et de divulgation de l'interface terminal-réseau, ont été établies pour permettre aux fabricants et aux fournisseurs d'équipement une chance égale de livrer concurrence dans le marché des télécommunications.
  9. Stentor a déclaré que l'obligation de divulguer les spécifications d'interface a été adoptée par Industrie Canada et le Conseil en 1989, et le processus a été officialisé dans la procédure d'homologation CP-01 d'Industrie Canada. Stentor a déclaré que CP-01 précise que la divulgation vise à fournir rapidement des renseignements aux fabricants, à faciliter la fourniture concurrentielle d'équipement terminal et à instaurer un environnement qui favorise l'implantation de services de télécommunications.
  10. Stentor a ajouté que, dans la lettre-décision Télécom CRTC 94-11 du 4 novembre 1994 intitulée Avis de modifications au réseau, exigences en matière de communication de renseignements concernant les interfaces terminal-réseau et procédures de négociation et de dépôt de contrats de service, le Conseil a examiné sur deux fronts l'obligation de divulguer les spécifications d'interface. Le Conseil a déclaré que même s'il juge adéquate la présente procédure de divulgation CP-01, il (a) continuera de surveiller les services concurrentiels pour lesquels les compagnies de téléphone sont en situation de dominance et il exigera la communication des renseignements appropriés, le cas échéant et (b) il continuera d'exiger que le dépôt obligatoire inclue les spécifications d'interface terminal pour les services goulot.
  11. Stentor a fait savoir que l'architecture de l'équipement terminal évolue de sorte que tous les concurrents pourront participer également au marché. Il a fait savoir que grâce au développement du mode de transfert asynchrone (MTA), l'interface ordinateur-téléphone et de la technologie des postes de travail, la distinction entre la fonctionnalité réseau et la fonctionnalité terminal s'estompe de plus en plus. Selon Stentor, à la suite de ces changements, les fabricants d'équipement terminal convertiront les terminaux d'abonnés avec postes supplémentaires (PBX) en extensions non exclusives du réseau. La technologie MTA et la fibre optique permettent de traiter la voix, les données, le vidéo et les graphiques et cela transformera l'équipement terminal en un noyau ou commutateur d'entreprise (c.-à-d. serveur de téléphone de réseau local) assez différent de la technologie téléphonique exclusive autonome d'aujourd'hui. Ces progrès technologiques, selon Stentor, ouvriront le marché à une d'innombrables concurrents d'équipement terminal.
  12. Stentor a soutenu en dernier lieu que permettre le groupement de l'équipement terminal et des éléments des services réseau entraînera des économies pour les compagnies de Stentor et pour le client. Par exemple, avec les restrictions actuelles relatives au groupement, les clients doivent habituellement différencier les problèmes de réseau des problèmes de terminal et les contrats de service doivent identifier les contrats de service de réseau particuliers, et les accords de service de terminal. Dans de nombreux cas, les clients doivent appeler différents centres d'aide pour maintenir leurs contrats de service.
  13. Selon AT&T Canada, Call-Net, MetroNet, Microcell, Mitel et TCS, les compagnies de Stentor ne devraient pas être autorisées à grouper l'équipement terminal avec des éléments du service réseau local parce qu'il n'existe pas de conditions facilitant la concurrence locale fondée sur les installations. Microcell a indiqué que tant que la concurrence locale fondée sur les installations ne sera pas généralisée, permettre aux compagnies de Stentor de grouper l'équipement terminal avec des éléments des services réseau fournis par une compagnie affiliée ou non affiliée, risquerait d'entraîner une préférence indue en faveur des compagnies de Stentor.
  14. Mitel a fait savoir que comme Bell est affiliée à un important fabricant d'équipement terminal, Nortel Networks Corporation (Nortel), Bell serait en mesure de consolider son monopole dans le marché de la téléphonie locale en faveur de Nortel par rapport à d'autres fournisseurs d'équipement terminal. Mitel a ajouter que comme la société mère, BCE Inc., pourrait miser sur le rendement combiné des deux compagnies, les groupes renfermant de l'équipement terminal pourraient être tarifés de manière à nuire aux concurrents d'équipement terminal parce que Nortel pourrait tarifer ses terminaux à des prix inférieurs à ce qui serait autrement le cas, et BCE Inc. pourrait encore réaliser un taux de rendement « satisfaisant ».
  15. Mitel a souligné que si Bell achetait l'équipement terminal exclusivement de Nortel, les fournisseurs d'équipement terminal concurrents comme Mitel seraient grandement désavantagés, en particulier du fait que les ESLC ne vendent qu'un faible pourcentage de l'équipement terminal.
  16. Mitel a également fait remarquer que même si divers mécanismes de divulgation de normes techniques d'interface terminal-réseau sont en place, ces mécanismes ne sont pas toujours respectés par les compagnies de Stentor. Elle a déclaré que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1055 du 5 août 1997, le Conseil a conclu que Bell et TELUS n'avaient pas respecté les exigences relatives à la divulgation en ne divulguant pas de façon appropriée la spécification réseau-terminal élaborée par Nortel pour l'identification du demandeur (IDD) sur Megalink. Par conséquent, les PBX de Nortel pouvaient recevoir l'IDD, ceux de Mitel ne le pouvaient pas.
  17. Mitel a indiqué que, contrairement à l'affirmation de Stentor selon laquelle la réduction des différences entre les fonctions de réseau et de terminal permettrait aux concurrents d'intégrer et de transformer la technologie réseau/terminal, pareille réduction rend plus difficile de s'assurer que la divulgation de l'interface réseau est fournie par les compagnies de Stentor de façon appropriée.
  18. Ainsi, Mitel a fait valoir que si le groupement est permis, le problème de non-divulgation ou de divulgation insuffisante risque de s'intensifier, étant donné que la difficulté d'établir précisément ce qui doit être divulgué sera combiné à un incitatif économique de ne pas divulguer.
  19. TCS a soutenu que le groupement de l'équipement terminal avec des éléments de services réseau permettrait aux compagnies membres de Stentor de cacher plus facilement des abus anticoncurrentiels, comme l'interfinancement inadéquat. TCS a également cité un certain nombre de cas dans lesquels elle croit que BC TEL a agi de façon anticoncurrentielle dans le marché de l'équipement terminal.
  Conclusions
  20. Le Conseil signale que AT&T Canada, Call-Net, MetroNet et Microcell entre autres ont soulevé les mêmes questions dans une demande déposée par Microcell au nom de nombreuses requérantes (y compris AT&T Canada, Call-Net, MetroNet), conformément à l'article 62 de la Loi sur les télécommunications en vue de réviser et de modifier la décision 98-4. Les requérantes ont notamment demandé qu'il soit interdit aux compagnies ex-membres de Stentor de grouper des services locaux tarifés avec des services concurrentiels tant que la majorité des obstacles à l'entrée dans le marché de la concurrence locale n'auront pas été levés. En rejetant cette demande, dans la décision Télécom CRTC 98-20 du 6 novembre 1998 intitulée Demande de révision et de modification de la décision Télécom CRTC 98-4 : Mise en marché conjointe et groupement, le Conseil a notamment déclaré que ce que les requérantes considéraient comme des obstacles à l'entrée dans le marché de la téléphonie locale ont en fait été levés et que le processus du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (CDIC) pour mettre en œuvre la concurrence locale fonctionne tel que prévu. Le Conseil souligne que d'énormes progrès ont été accomplis dans la mise en œuvre de la concurrence locale depuis la publication de la décision 98-20 et que les fournisseurs de services locaux concurrentiels sont entrés dans de nombreux marchés au pays. Le Conseil a en outre déclaré au paragraphe 59 de la décision 98-20 que l'élimination complète ou même partielle des obstacles à l'entrée dans le marché local n'est pas une condition préalable au groupement des services par les compagnies de Stentor.
  21. Le Conseil signale que tel qu'indiqué dans la décision 98-20, de nombreuses garanties relatives à la concurrence pour le groupement ont été établies pour prévoir le groupement de divers services tarifés et autres.
  22. De l'avis du Conseil, l'application des dispositions actuelles du Conseil à l'égard du groupement dissiperaient les préoccupations exprimées par les intervenants, y compris celles de Mitel et de TCS concernant la capacité des compagnies ex-membres de Stentor de consolider leur position dominante dans le marché local, dans celui de l'équipement terminal.
  23. Plus précisément, le Conseil estime que les garanties actuelles concernant le groupement de services tarifés et autres peuvent facilement être étendues de manière à inclure le groupement de l'équipement terminal et d'un ou plusieurs éléments de services tarifés. Ces garanties sont les suivantes : (a) le service groupé doit couvrir ses frais; (b) les concurrents doivent pouvoir offrir leur propre service groupé par voie des composantes goulot tarifées autonomes en combinaison avec leurs propres éléments concurrentiels; et (c) la revente du service groupé est autorisée.
  24. Le Conseil estime également que la composante équipement terminal d'un service groupé peut être incluse dans un test d'imputation (caractéristique fondamentale des dispositions relatives au groupement) de la même façon que d'autres services de compagnies affiliées ou non affiliées. Conformément à la décision 98-4, le test d'imputation exigerait que dans le cas d'un service groupé qui inclut un ou plusieurs éléments de service tarifé, le prix de revient des services essentiels (y compris les services « goulot » compris dans la décision 94-19) soit établi à des taux tarifés. Le prix de revient du service local de résidence monoligne inférieur au coût serait également établi à des taux tarifés. Le prix de revient des autres composantes et éléments de services serait déterminé suivant les coûts de la Phase II. En dernier lieu, les coûts d'acquisition de tout élément de service dans le groupe acquis d'une compagnie affiliée ou non affiliée seraient inclus dans le test d'imputation.
  25. Le Conseil fait remarquer que conformément à ses exigences relatives aux services groupés en général, les services groupés incluant des composantes équipement terminal et un ou plusieurs éléments de service réseau tarifé, doivent recevoir l'approbation préalable du Conseil. De plus, afin d'empêcher l'établissement de prix anticoncurrentiels, un test d'imputation, tel que décrit plus haut, doit accompagner la demande d'approbation des services groupés, conformément à la pratique du Conseil dans le cas d'autres services groupés.
  26. De l'avis du Conseil, l'approche adoptée dans la présente ordonnance est entièrement compatible avec le cadre du Conseil relatif au groupement, qui a mené à la décision 98-4. De plus, tel qu'indiqué dans cette décision, ce cadre pour le groupement de services tarifés et autres services établit un juste équilibre entre les préoccupations des concurrents concernant le risque d'abus résultant de prix anticoncurrentiels et celles des compagnies ex-membres de Stentor à l'égard de leur capacité de fournir des solutions intégrées rentables.
  Secrétaire général
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