ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-346

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 13 avril 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-346

 

No de dossier : 8340-B2-0020/00

 

1.Dans une demande du 25 septembre 1998, Bell Canada (Bell) a déposé pour fins d'approbation une entente qui prévoit l'échange de fibres optiques entre Bell et Bell Mobility Cellular Inc. (Bell Mobility). Bell a fait valoir que les deux compagnies ont intérêt à optimiser l'utilisation de leurs réseaux de fibres optiques à ce stade-ci, en particulier dans la région métropolitaine de Toronto. Bell et Bell Mobility possèdent dans cette région des fibres optiques dont elles n'ont respectivement pas besoin, mais qui seraient utiles à l'autre partie.

 

2.Bell a également déclaré que l'entente d'échange de fibres optiques proposée prévoit que chaque partie utilisera des fibres optiques appartenant à l'autre. Les fibres optiques appartiennent et appartiendront toujours à leur propriétaire initial. L'entente porte aussi que, lorsque la chose est pratique, l'échange de fibres optiques se fera en quantités équivalentes, mesurées en mètres-fibres. On procédera à un examen annuel pour établir le nombre total de mètres-fibres utilisé par chaque partie au cours de l'année précédente. Lorsque les utilisations respectives ne sont pas d'égales quantités, la partie qui en a utilisé le plus devra fournir l'excédent à l'autre partie l'année suivante. Le projet d'entente est d'une durée initiale de 10 ans.

 

3.Clearnet Communications Inc. (Clearnet) et Rogers Cantel Inc. (Cantel) ont demandé au Conseil de rejeter le projet d'entente. Elles ont fait valoir que l'entente conférerait à Bell Mobility un avantage indu sur ses concurrents, du fait qu'elle pourrait accéder aux services de fibres optiques de Bell à des tarifs inférieurs à ceux du Tarif général (TG). Elles ont fait valoir que les taux du TG actuels devraient s'appliquer à Bell Mobility pour ses besoins en fibres optiques.

 

4.Elles ont aussi lancé une mise en garde au Conseil, soit de ne pas traiter la demande comme un cas isolé visant uniquement Toronto, car Bell et Bell Mobility élargiront la portée de leur entente ou en concluront d'autres pour des installations supplémentaires dans d'autres endroits. Bell Mobility obtiendra ainsi l'accès préférentiel à moindre coût au plus vaste réseau de fibres optiques qui existe en Ontario et au Québec, ce qui conférerait un grand avantage à Bell Mobility sur ses concurrents. Cantel a déclaré qu'elle ne savait pas que Bell disposait de fibres optiques excédentaires dans la région métropolitaine de Toronto et qu'il était possible de les utiliser.

 

5.En réplique, Bell a fait valoir que Bell Mobility n'obtient pas d'installations de fibres optiques à un tarif plus favorable que ce ne serait le cas pour d'autres fournisseurs de services sans fil, du fait que le projet d'entente prévoit un échange de quantités équivalentes d'installations. Si Bell fournissait à Bell Mobility des fibres optiques en vertu du TG et Bell Mobility fournissait à Bell des fibres optiques selon des caractéristiques techniques équivalentes, les deux compagnies se trouveraient ainsi exactement dans la même situation en vertu de l'entente. Bell a ajouté que c'est elle qui a pris l'initiative de l'entente avec Bell Mobility et qu'elle utilise les fibres optiques de Bell Mobility et paie celle-ci pour cette utilisation. Bell a réfuté toutes les allégations de Clearnet et de Cantel voulant que l'« échange de fibres optiques » soit factice, déclarant qu'elle n'a pas l'intention de contourner le tarif.

 

6.Bell a également déclaré qu'elle est disposée à négocier des ententes semblables avec d'autres parties, sous réserve qu'elle ait besoin des installations dont ces autres parties pourraient disposer. Toutefois, Bell refuserait de conclure une entente s'il n'existait pas d'installations de fibres optiques de ce genre à lui offrir. Selon Bell, étant donné que Clearnet ne l'a pas approchée dans ce sens, les préoccupations de Clearnet sont prématurées.

 

7.Bell a aussi fait valoir que, bien que son TG prévoie la location d'installations de fibres optiques à d'autres entreprises en vertu de l'article 960, Service de fibres optiques, du TG, celui-ci s'applique dans les situations où une entreprise a besoin d'installations de Bell sans que celle-ci n'exige d'installations en échange. Le fait qu'il s'agisse d'une entente bilatérale rend l'échange de fibres optiques sensiblement différent d'une entente unilatérale entre la compagnie et l'abonné comme celle qui est prévue par le tarif. Par conséquent, la compagnie estime qu'aucun tarif actuel ne s'applique à la situation en cause et qu'une entente en vertu de l'article 29 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) s'impose.

 

8.Bell a également fait valoir que, lorsqu'il n'existe pas de tarif pour la fourniture d'un service ou d'installations en particulier, il est normal qu'une entreprise qui conclut une entente avec une autre entreprise pour la fourniture de ce service ou de ces installations puisse choisir de déposer cette entente en vertu de l'article 29 de la Loi. Bell a ajouté qu'un grand nombre de ces ententes auraient pu être considérées comme des ententes pour la fourniture de services de télécommunication par une entreprise à l'autre et vice versa et que le Conseil a toujours permis des ententes uniques en vertu de l'article 29 de la Loi. Bell a aussi fait valoir qu'elle a conclu des ententes semblables avec d'autres parties dans le passé.

 

9.Selon le Conseil, les principales questions qui se posent dans la présente instance sont celles de savoir si une entente est appropriée, compte tenu qu'il existe des articles du TG pour la fourniture de fibres optiques, et si les préoccupations relatives à de la discrimination injuste ou à une préférence indue sont fondées.

 

10.Contrairement à la position de Bell, le Conseil n'accepte pas l'argument selon lequel il n'existe pas de tarif pour les installations visées par le projet d'entente.

 

11.Le Conseil estime que, bien que l'entente porte sur l'échange de quantités équivalentes de fibres optiques, il se peut que les coûts de ces quantités physiques identiques ne soient pas les mêmes. Dans une situation où Bell Mobility a construit des fibres optiques à un coût moindre mais fait un échange avec des fibres optiques que Bell a construites à un coût plus élevé, une préférence serait accordée à Bell Mobility dans un tel cas.

 

12.Le Conseil fait remarquer que des installations de fibres optiques locales sont fournies par Bell en vertu de l'article 960 de son TG. Il estime que, lorsqu'un service est offert en vertu du TG, ce tarif doit être utilisé pour fournir le service au lieu d'une entente. Selon le Conseil, l'utilisation du TG tient compte des préoccupations relatives à la discrimination injuste ou à une préférence indue.

 

13.Le Conseil fait remarquer de plus que, bien que des installations de fibres optiques locales soient offertes en vertu du TG de Bell, les prix applicables à ces installations fournies par Bell Mobility sont détarifés.

 

14.Pour ce qui est des cas où, selon Bell, le Conseil a déjà approuvé des ententes d'échange de fibres optiques, le Conseil fait remarquer (i) que des installations de fibres optiques n'étaient pas offertes en vertu du TG et (ii) que ces ententes ne visaient pas la fourniture d'installations de fibres optiques locales par une compagnie de téléphone dominante à une affiliée.

 

15.Compte tenu de ce qui précède, le projet d'entente entre Bell et Bell Mobility est rejeté.

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Secrétaire général

 


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