ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-392

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 30 avril 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-392

 

Télébec ltée (Télébec) et Québec-Téléphone ont déposé des demandes les 5 février 1998 et 14 avril 1998 respectivement, en vertu de l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), voulant que le Conseil s'abstienne de réglementer leurs services Datapac, Hyperpac ainsi que les futurs services de transmission de données par paquets X.25 et de relais de trame.

 

Nos de dossiers : 8640-T5-02/98 et 8640-Q1-02/98

 

1.Télébec et Québec-Téléphone (les requérantes) ont demandé que le Conseil s'abstienne d'exercer tous les pouvoirs et fonctions conférés par les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31 de même que les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi, relativement aux services Datapac, Hyperpac ainsi qu'aux futurs services de transmission de données par paquets X.25 et de relais de trame des compagnies.

 

2.Les requérantes ont souligné que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-130 du 19 février 1996 (l'ordonnance 96-130), le Conseil s'est abstenu de réglementer, en vertu des mêmes articles de Loi, la fourniture de ces services par les compagnies du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) du ressort fédéral. Elles ont ajouté que le Conseil avait rendu des décisions semblables concernant les services de transmission de données par paquets offerts par Norouestel Inc. (Norouestel) et O.N. Tel, dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-572 du 29 avril 1997(l'ordonnance 97-572) et l'ordonnance Télécom CRTC 97-688 du 26 mai 1997 (l'ordonnance 97-688), respectivement.

 

3.Le 24 septembre 1998, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 98-27 intitulé Télébec ltée et Québec-Téléphone - Abstention de réglementation des services de données par paquets, sollicitant des observations au sujet des demandes des requérantes.

 

4.Le Conseil, dans l'ordonnance 96-130, s'est abstenu de réglementer la fourniture des services Datapac, Hyperstream, Pospac ainsi que les futurs services de transmission de données par paquets X.25 et de relais de trame des compagnies de Stentor, en vertu de l'article 34 de la Loi, jugeant que le cadre de la fourniture de ces services est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers ou le sera.

 

5.Les requérantes ont demandé le même traitement, soutenant que leurs abonnés sont suffisamment protégés puisque les tarifs facturés pour ces services sont établis conjointement par les compagnies de Stentor, qu'ils reflètent les tarifs utilisés par ces mêmes compagnies et qu'ils sont donc basés sur des marchés fortement concurrentiels.

 

6.Les requérantes ont fait valoir qu'elles avaient un contrôle limité sur les arrangements commerciaux relatifs à la fourniture de ces services à leurs abonnés. Elles ont fait remarquer que les abonnés de ces services dans leurs territoires d'exploitation sont généralement de grandes entreprises utilisant ces services sur une base régionale ou nationale et ayant besoin de les étendre jusque dans leurs territoires d'exploitation respectifs.

 

7.Les requérantes ont ajouté que l'interfinancement entre les services concurrentiels et les services du segment Services publics était impossible compte tenu de l'établissement d'un régime de base tarifaire partagée en vigueur dans leurs territoires depuis le 1er janvier 1998.

 

8.Dans une lettre du 26 octobre 1998, Vidéotron Télécom ltée (VTL) a fait remarquer que la concurrence, si elle existait, n'était pas assez développée dans les marchés desservis par les requérantes pour justifier l'abstention à l'égard du paragraphe 34(2) de la Loi.

 

9.VTL a aussi fait valoir que le Conseil n'est pas en mesure de s'abstenir de réglementer à moins que, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, il juge comme question de fait que l'abstention serait compatible avec les objectifs de la politique canadienne de télécommunication.

 

10. VTL a fait valoir que la concurrence dans les territoires des anciennes compagnies de Stentor évolue rapidement. Elle a souligné le démantèlement de Stentor et le nouvel ordre en découlant dans le marché des anciennes compagnies de Stentor. VTL a fait valoir qu'il serait impossible pour le Conseil de déterminer si Télébec et Québec-Téléphone utiliseront les anciens tarifs nationaux de Stentor, les tarifs de BCT TELUS ou ceux du consortium mené par Bell Canada.

 

11.VTL a fait valoir qu'il serait prématuré pour le Conseil d'approuver les demandes des requérantes étant donné l'incertitude entourant l'utilisation des anciens tarifs nationaux de Stentor et le fait que ces demandes étaient basées sur l'utilisation des tarifs en question.

 

12.VTL a soutenu que le Conseil devrait rejeter ces demandes ou, à tout le moins, exiger que les requérantes déposent de nouvelles demandes démontrant que la concurrence dans leurs territoires respectifs est suffisante pour justifier l'abstention.

 

13.VTL a fait valoir que le Conseil devrait aussi analyser de très près la situation à l'égard des services de données par paquets de Norouestel et d'O.N. Tel et, si nécessaire, réviser en conséquence ses décisions d'accorder l'abstention à l'égard de ces compagnies.

 

14.Les requérantes ont fait valoir que, contrairement à l'allégation de VTL, le démantèlement de Stentor contribuera à hausser le niveau de concurrence, plutôt qu'à le réduire. Compte tenu de ce fait, les requérantes ont fait valoir que les tarifs continueront à être élaborés dans un contexte de forte concurrence, ce qui protégera donc les intérêts de leurs abonnés.

 

15.Télébec a fait valoir que, bien qu'il soit impossible de déterminer les futurs tarifs de la compagnie, celle-ci sera toutefois généralement tenue de négocier avec un fournisseur de services national et d'adopter les tarifs fixés par ce dernier.

 

16.Les requérantes ont fait valoir que les demandes n'étaient pas prématurées et qu'elles devraient être approuvées.

 

17.Dans les ordonnances 97-572 et 97-688, le Conseil a jugé que l'abstention était pertinente en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi puisque les tarifs en vigueur dans les territoires desservis par Norouestel et O.N. Tel étaient fixés par les compagnies de Stentor, en fonction des marchés concurrentiels existants dans les territoires des compagnies en question.

 

18.Le Conseil convient avec VTL que le démantèlement de Stentor soulève des questions quant aux tarifs que Télébec et Québec-Téléphone pourraient appliquer à l'avenir.

 

19.Que les anciens tarifs nationaux de Stentor continuent de s'appliquer ou non, le Conseil juge que les requérantes ne seront pas en mesure d'influencer de façon importante les tarifs des services en question.

 

20.Le Conseil estime donc que l'abstention ne serait pas prématurée, comme l'a allégué VTL. Il juge plutôt qu'il serait compatible avec les objectifs de la politique canadienne de télécommunication de la Loi que de s'abstenir de réglementer la fourniture des services en questions par les requérantes, en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi.

 

21.Dans les ordonnances 97-572 et 97-688, le Conseil a jugé que, contrairement au cas des compagnies de Stentor, il était impossible, pour Norouestel et O.N. Tel, de s'abstenir en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi étant donné qu'il n'existait pas, pas plus qu'il n'était susceptible d'exister, de concurrence suffisante dans la fourniture de ces services dans le territoire de ces compagnies pour protéger les intérêts des usagers.

 

22.Le Conseil souligne que, contrairement au cas de Norouestel et d'O.N Tel, il existe des preuves de concurrence dans les territoires des requérantes. Toutefois, il convient avec VTL que, d'après le dossier de la présente instance, il n'est pas en mesure de juger, en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi, que le cadre de la fourniture des services dans les territoires des requérantes est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers.

 

23.Le Conseil souligne que VTL n'a présenté aucun élément de preuve démontrant que sa décision de s'abstenir de réglementer les services de transmission de données par paquets X.25 et de relais de trame de Norouestel et d'O.N. Tel a nui aux intérêts des abonnés de ces compagnies. De plus, VTL n'a pas abordé les critères utilisés généralement par le Conseil pour traiter les demandes de révision et de modification. Dans ce contexte, le Conseil n'est pas convaincu qu'il devrait réviser les ordonnances 97-572 et 97-688.

 

24.Dans l'ordonnance 96-130, le Conseil s'est abstenu partiellement en vertu de l'article 24 de la Loi, ne conservant ses pouvoirs que pour les conditions actuelles relatives au traitement des renseignements confidentiels sur les clients et les restrictions relatives à l'évitement (et il a exigé que, dorénavant, ces conditions soient incluses dans les contrats et autres arrangements avec les clients) et le pouvoir d'imposer des conditions dans l'avenir.

 

25.À compter d'aujourd'hui, toutes ces conditions doivent être incluses, le cas échéant, dans tous les contrats ou autres arrangements avec les clients, pour la fourniture de ces services.

 

26.Dans l'ordonnance 96-130, le Conseil a aussi jugé qu'au moment d'offrir tous futurs services de transmission de données par paquets X.25 et de relais de trame, le fournisseur devra déposer auprès du Conseil un diagramme exposant tous les types d'installations devant être utilisées comme ressources et indiquant si ces ressources sont discrètes ou partagées, ainsi qu'une description des types d'applications générales auxquelles le service pourrait se prêter, afin de prouver que le service remplit les conditions d'abstention.

 

27.Le Conseil souligne que, comme c'est le cas pour les anciennes compagnies de Stentor, il continuera d'exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu des paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) à l'égard d'une discrimination injuste et d'une préférence indue ou déraisonnable en ce qui concerne des questions comme l'accès au réseau de même que la revente et le partage des services faisant l'objet d'une abstention dans la présente ordonnance.

 

28.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil :

 

a) déclare qu'en vertu du paragraphe 34(4), à compter de la date de la présente ordonnance, les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31 ainsi que les paragraphes 27(1), (5) et (6) de la Loi ne s'appliquent pas aux services Datapac, Hyperpac ainsi qu'aux futurs services de transmission de données par paquets X.25 et de relais de trame de Télébec
34.et de Québec-Téléphone, dans la mesure où ils sont incompatibles avec les décisions du Conseil dans la présente ordonnance; et

 

b) ordonne à Télébec et à Québec-Téléphone de publier des pages de tarifs, dans les 15 jours suivant la date de la présente ordonnance, supprimant les tarifs des services Datapac, Hyperpac ainsi que ceux des services de transmission de données par paquets X.25 et de relais de trame.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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