ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-625

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Ordonnance Télécom CRTC 99-625

 

Ottawa, le 9 juillet 1999

 

La présente ordonnance a pour objet l’abstention à l’égard des services Internet accordée à Norouestel Inc. (Norouestel) dans l’ordonnance Télécom CRTC 98-619 du 23 juin 1998 (l’ordonnance 98-619).

 

No de dossier : 8640-N1-01/97

 

1. Dans l’ordonnance 98-619, le Conseil s’est abstenu de réglementer les services Internet (SI) de Norouestel, sous réserve de l’établissement d’une séparation comptable approuvée des revenus, des immobilisations et des dépenses se rattachant aux SI, du calcul de sa base tarifaire, et des conclusions relatives au déficit de la Phase III.

 

2. Le 12 mars 1999, Norouestel a présenté des documents au Conseil pour démontrer qu’elle avait établi la séparation comptable exigée pour ses SI.

 

3. Aucune partie intéressée n’a présenté d’observation.

 

4. Dans son mémoire, Norouestel a déclaré que ses SI incluent le service Sympatico, le projet de service de transit PI réservé de la compagnie ainsi que son service SI grande vitesse, et que les immobilisations, les revenus et les dépenses associés à ces services seront séparés de la grande catégorie de services Réseau concurrentiel (CN) et déclarés dans une sous-catégorie nommée SI.

 

5. Plus précisément, Norouestel a déclaré que toutes les immobilisations et les dépenses d’exploitation associées à la fourniture de SI sont ou bien directement attribués à la sous-catégorie SI ou sont relatives aux installations partagées utilisées par divers services.

 

6. Norouestel a déclaré que les installations qui sont directement attribuables aux SI seront précisément identifiées comme des immobilisations SI aux fins de rapport, tandis que les installations partagées seront déclarées au prorata, le cas échéant, dans la sous-catégorie des SI en fonction a) de l’attribution groupée antérieure des investissements afférents, b) de l’attribution antérieure des employés/services (dépenses en salaires et traitements) qui utilisent l’équipement ou c) dans le cas des bâtiments occupés par les employés de l’affectation antérieure des employés qui occupent les locaux.

 

7. En ce qui a trait aux installations partagées, Norouestel a déclaré qu’aucun investissement de transmission ne serait attribué directement à la sous-catégorie SI parce qu’il est difficile de déterminer la méthodologie pertinente pour l’attribution de cet investissement.

 

8. Comme les SI de Norouestel utilisent des installations DS3-MTA (mode de transfert asynchrone), la compagnie a déclaré qu’elle attribuerait le coût estimatif de ces installations à la sous-catégorie des SI en fonction d’un tarif du marché pour une voie DS3 et de son utilisation moyenne par les SI.

 

9. Norouestel a déclaré que les revenus seront uniquement identifiés avec des comptes de revenus particuliers et directement attribués à la sous-catégorie SI.

 

10. Norouestel a déclaré que certaines dépenses peuvent être directement attribuées aux SI puisqu’elles peuvent être identifiées en étudiant/retraçant les détails des factures tandis que les dépenses reliées à l’utilisation d’installations partagées seront a) déclarées au prorata sur la base de l’utilisation SI moyenne d’une voie DS3 de la même manière que les installations de transmission, b) attribuées en fonction du temps consacré au soutien des SI ou c) affectés aux SI suivant l’attribution groupée antérieure des installations de production principales.

 

11. Le Conseil est d’avis que la séparation comptable proposée par la compagnie pour les SI est conforme aux principes de causalité des coûts des procédures de la Phase III ainsi qu’aux procédures utilisées par d’autres entreprises pour distinguer et attribuer les immobilisations, les revenus et les dépenses relatifs aux SI.

 

12. Le Conseil est donc convaincu que la séparation comptable que la compagnie propose répond convenablement à toutes préoccupations relatives à un interfinancement éventuel des SI par les revenus générés dans le secteur où Norouestel détient le monopole.

 

13. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge que la séparation comptable que Norouestel propose pour les SI satisfait à la condition d’abstention relative aux SI établie dans l’ordonnance 98-619.

 

14. Le Conseil approuve donc la séparation comptable de Norouestel relative aux SI et il ordonne à la compagnie de publier sans délai des pages de tarifs retirant les tarifs pour les SI, conformément à l’ordonnance 98-619.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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