ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-645

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-645

 

Ottawa, le 13 juillet 1999

  Le 10 mai 1999, Vidéotron Télécom (1998) ltée (VTL) a présenté une demande en vue de faire approuver des révisions tarifaires relatives à la terminaison du trafic intracirconscription, conformément à la lettre du 15 avril 1999 du Conseil, ainsi que des révisions internes suite à la suppression de l’article 500, Services numériques, du Tarif.
  No de dossier : Avis de modification tarifaire 4
  1. Le 10 juin 1999, Bell Canada (Bell) a déposé des observations pour son propre compte et au nom de Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc.
  2. Bell a fait remarquer que, conformément à la lettre du 15 avril 1999 du Conseil, le libellé des tarifs des entreprises de services locaux concurrentes doit être modifié de manière à ce qu’il soit identique à celui des tarifs des entreprises de services locaux titulaires. Bell a fait valoir que, dans le cas de l’article 200, Compensation pour la terminaison du trafic, il faudrait ajouter que la facturation commencerait un mois après la date de l’avis.
  3. Bell a fait remarquer que, dans l’article 301.1 b), VTL a donné une liste de divers services auxquels ses abonnés pourront accéder au moyen de son réseau. Bell a fait valoir que cette liste devrait aussi inclure le 1-800/877/888.
  4. Bell a demandé des précisions au sujet de la mention [Traduction] « prix habituellement facturé par VTL pour ces installations » dans l’article 301.1 d). Bell a fait remarquer que, conformément à la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale, VTL est obligée de mentionner dans son tarif les frais qui s’appliquent à la mise en place de l’installation sur laquelle les circuits d’interconnexion avec accès côté réseau et les lignes SS7 sont fournis.
  5. Bell a également fait valoir que le type d’exemption décrit à l’article 302.2 a), ne s’appliquerait qu’aux raccordements côté ligne, de sorte que ce paragraphe devrait être supprimé.
  6. Le Conseil convient avec Bell que l’article 201, Compensation pour la terminaison du trafic, devrait préciser quand la facturation commencerait par rapport à la date de l’avis.
  7. Dans l’ordonnance Télécom CRTC 99-160 du 26 février 1999, il a été ordonné à VTL de supprimer l’article 500, Services de réseau numérique, du Tarif. Le Conseil estime que toutes les mentions de ces services devraient être supprimées du Tarif général de la compagnie.
  8. Le Conseil constate que le tarif de VTL ne comprend pas de disposition relative à la contribution payable sur l’accès côté ligne par les entreprises de services intercirconscriptions (ESI). Il estime que VTL sera incapable de limiter l’utilisation de ses installations d’accès côté ligne par les ESI. Par conséquent, le Conseil estime qu’il faut, à l’article 302, Frais de contribution, inclure des modalités et conditions relatives à la perception des frais de contribution pour l’interconnexion côté ligne.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
  1. Les révisions tarifaires proposées sont approuvées provisoirement, sous réserve des modifications ci-après :
  a) à la fin de l’article 201 b) du Tarif, ajouter la phrase suivante : [Traduction] « La facturation commencerait un mois après la date de l’avis. »;
  b) supprimer les articles 301.1 d), 403.2 et 403.7 b) du Tarif;
  c) dans la première phrase de l’article 302.1 a) du Tarif, ajouter [Traduction] « ou l’accès côté ligne » après [Traduction] « accès côté réseau »; et
  d) ajouter des modalités et des conditions relatives à la contribution sur l’accès côté ligne lorsqu’un mécanisme de calcul du trafic pour établir la contribution par minute n’est pas disponible.
  2. VTL doit publier des pages de tarifs révisées dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
Date de modification :