ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-942

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Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 30 septembre 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-942

 

Ordonnance relative à l'avis public Télécom CRTC 98-9 du 11 mai 1998 intitulé Québec-Téléphone et Télébec ltée - Taux de contribution pour 1998 (l'avis 98-9).

 

No de dossier : 8695-C12-05/98

 

Historique

 

1.Dans l'avis 98-9, le Conseil a ordonné à Québec-Téléphone et Télébec ltée (Télébec), de déposer, entre autres choses, leurs projets de taux de contribution définitifs par minute pour 1998. Ces taux sont fondés sur les exigences de contribution prévues dans les résultats de la base tarifaire partagée, tenant compte des majorations des tarifs locaux de 3,25 $ par mois pour Québec-Téléphone et de 2 $ par mois pour Télébec en 1998.

 

2.Dans l'avis 98-9, le Conseil a aussi ordonné aux compagnies de déposer leurs projets respectifs à propos de ce qui suit :

 

·le traitement de tous gains excédentaires pour 1997;

 

·les gains réputés au titre des activités relatives à l'annuaire; et

 

·la réserve comptable pour la location de poteaux (Télébec seulement).

 

3.On a désigné AT&T Canada Services interurbains [maintenant AT&T Canada Corp.] (AT&T Canada), fONOROLA Inc. et Sprint Canada Inc./Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) comme parties à la présente instance et on les a obligé à déposer leurs prévisions respectives de minutes admissibles à une contribution pour 1998.

 

Projets des compagnies

 

4.Québec-Téléphone a proposé un taux de contribution définitif pour 1998 de 0,0556 $ basé sur une exigence de contribution prévue de 45,5 millions de dollars. On l'a calculée en utilisant les méthodes d'attribution de la base tarifaire partagée, établies dans la décision Télécom CRTC 97-21 du 18 décembre 1997 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée (la décision 97-21), à l'exception de l'attribution des investissements relatifs aux larges bandes.

 

5.Le taux de contribution définitif pour 1998 proposé par Québec-Téléphone est inférieur au taux définitif pour 1997 de 0,0778 $ par minute approuvé dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-740 du 29 juillet 1999. Il est aussi légèrement inférieur au taux provisoire pour 1998 de 0,0561 $ par minute approuvé dans la décision 97-21.

 

6.Télébec a déposé un projet de taux de contribution définitif pour 1998 de 0,0587 $ par minute, basé sur une exigence de contribution prévue de 30,1 millions de dollars, calculée conformément à la décision 97-21 du Conseil.

 

7.Le taux de contribution définitif pour 1998 proposé par Télébec est inférieur à son taux définitif pour 1997 de 0,0865 $ par minute, approuvé dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-596 du 19 juin 1998 (l'ordonnance 98-596). Il est aussi légèrement inférieur au taux provisoire pour 1998 de 0,0588 $ par minute approuvé dans la décision 97-21.

 

Questions

 

a) Québec-Téléphone - Traitement du compte de report de 1997

 

8.Dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-1611 du 31 décembre 1996 (l'ordonnance 96-1611), le Conseil a ordonné à Québec-Téléphone de mettre en oeuvre, à compter du 1er janvier 1997, une majoration des tarifs locaux de 2 $ par mois et des réductions des tarifs interurbains de 5,5 millions de dollars. De ces 5,5 millions de dollars, environ 2,1 millions proviennent de la réduction de moitié des autres frais de lignes prescrits dans la décision Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée. Les réductions de frais interurbains restantes de 3,4 millions de dollars étaient nécessaires pour ramener le rendement du capital-actions de Québec-Téléphone au point médian de 11,8 % de sa fourchette autorisée, de 11,25 % à 12,25 %, pour 1997.

 

9.Dans la présente instance, Québec-Téléphone a fait valoir qu'à la fin de 1997, il lui restait une partie non réalisée de 2,7 millions de dollars des réductions, requises pour 1997, des tarifs interurbains au montant de 3,4 millions de dollars. On l'explique par le fait qu'un certain nombre de ses demandes de réduction de tarifs interurbains n'avaient pas rempli le critère d'imputation du Conseil avant la décision d'abstention relative à l'interurbain (la décision Télécom CRTC 97-19 du 18 décembre 1997 intitulée Abstention - Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires) éliminant le critère d'imputation à compter du 1er janvier 1998.

 

10.Québec-Téléphone a versé la partie non réalisée de 2,7 millions de dollars dans un compte de report, tel que prescrit par le Conseil dans l'ordonnance 96-1611.

 

11.La partie non réalisée de 2,7 millions de dollars a été utilisée par Québec-Téléphone pour réduire les frais d'interurbain durant la première partie de 1998.

 

12.Call-Net a fait valoir que le Conseil devrait ordonner à Québec-Téléphone d'utiliser le montant de 2,7 millions de dollars pour réduire l'exigence de contribution de 1998 plutôt que les tarifs des services interurbains pour 1998.

 

13.AT&T Canada n'a pas présenté d'observations sur la question.

 

14.Dans sa réplique, Québec-Téléphone a indiqué que, bien que la réduction de 3,4 millions de dollars n'ait pas été complètement utilisée en 1997 pour réduire les tarifs interurbains, les 2,7 millions de dollars restants avaient été portés aux résultats financiers pour 1997 et inscrits comme dette envers ses abonnés des services interurbains, au 31 décembre 1997.

 

15.Le Conseil estime que le compte de report constitue une dette de la compagnie envers ses abonnés des services interurbains et qu'il devrait donc être affecté au segment Services concurrentiels.

 

16.Le Conseil est d'avis qu'il serait déraisonnable pour Québec-Téléphone de rembourser sa dette envers ses abonnés des services interurbains en réduisant son exigence de contribution pour 1998, car celle-ci est basée sur le déficit du segment Services publics de la compagnie.

 

17.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve l'utilisation par Québec-Téléphone des 2,7 millions de dollars. Le Conseil rappelle à Québec-Téléphone qu'une compagnie doit obtenir son approbation préalable avant d'utiliser les montants d'un compte de report.

 

b) Télébec - Réserve comptable pour la location de poteaux

 

18.Le Conseil souligne que la réserve comptable a été créée à l'origine pour accumuler les différences entre les montants que Télébec prévoyait pour la location de poteaux à des fins de besoins en revenus et les montants réels payés à Hydro-Québec, à la suite de la résolution d'un litige entre les compagnies.

 

19.Dans la présente instance, Télébec a demandé que le Conseil confirme son opinion préliminaire selon laquelle il conviendrait d'amortir le solde de la réserve comptable sur une période de deux ans, tel qu'indiqué dans la décision 97-21.

 

20.Dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-88 du 29 janvier 1999 (l'ordonnance 99-88), le Conseil a approuvé l'amortissement sur deux ans (1998-1999) du solde de 5,8 millions de dollars de la réserve comptable, au 31 décembre 1997, ainsi que l'amortissement de l'intérêt afférent cumulé.

 

21.Compte tenu des conclusions de l'ordonnance 99-88, le Conseil juge que la question est réglée.

 

c) Activités relatives à l'annuaire

 

22.Dans la décision 97-21, le Conseil a convenu avec Québec-Téléphone et Télébec que les gains provenant de leurs activités respectives, relatives à l'annuaire, devraient faire partie des gains du segment Services publics. Le Conseil a ajouté que cette décision était conforme à la décision Télécom CRTC 95-21 du 31 octobre 1995 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes (la décision 95-21).

 

23.Dans la décision 97-21, le Conseil a indiqué que le caractère raisonnable des gains réputés provenant des activités relatives à l'annuaire serait examiné dans les instances visant à établir les taux de contribution définitifs de Québec-Téléphone et de Télébec pour 1998.

 

24.Dans la présente instance, Québec-Téléphone a proposé d'inclure, dans son segment Services publics pour 1998, des gains de 956 000 $ provenant des activités relatives à l'annuaire de son affiliée, Les annuaires du Québec.

 

25.Dans cette instance, Télébec a fait valoir qu'il faudrait faire une distinction entre les inscriptions de base et la publicité dans l'annuaire. Télébec a déclaré que les revenus et les dépenses ayant trait aux inscriptions de base dans l'annuaire devraient être affectés au segment Services publics. Les revenus et dépenses, relatifs à la publicité dans les annuaires des Pages Blanches et des Pages Jaunes, devraient être affectés au segment Services concurrentiels.

 

26.Malgré son opinion sur la publicité dans les annuaires, Télébec a proposé d'inclure dans son segment Services publics pour 1998 des gains de 900 000 $ pour les activités relatives à l'annuaire de son affiliée Télé-Direct (Services) Inc.

 

27.Les parties n'ont pas présenté d'observations relatives à cette question.

 

28.Le Conseil convient que les gains proposés ci-dessus, relatifs aux activités de l'annuaire, sont raisonnables et qu'il convient de les affecter au segment Services publics, tel qu'ordonné dans la décision 97-21. Le Conseil a pris ces montants en considération pour établir les taux de contribution définitifs de Québec-Téléphone et Télébec pour 1998.

 

d) Télébec - Remboursement de la contribution pour 1997

 

29.Dans l'ordonnance 98-596, le Conseil a approuvé un taux de contribution définitif pour 1997 de 0,0865 $ pour Télébec. Cela représentait une réduction de 0,0944 $ par minute, par rapport au taux de contribution provisoire pour 1997 approuvé dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-313 du 6 mars 1997.

 

30.Dans l'ordonnance 98-596, le Conseil a ordonné à Télébec de faire les rajustements nécessaires aux montants déjà facturés aux entreprises de services intercirconscriptions (ESI) pour refléter la différence entre les taux de contribution provisoires et définitifs pour 1997.

 

31.Dans la présente instance, Télébec a inclus, dans son segment Services publics, un montant de 205 000 $, représentant le montant total remboursé aux autres fournisseurs de services interurbains (AFSI). C'est le résultat de la différence entre le taux de contribution définitif et le taux de contribution provisoire pour 1997.

 

32.Le Conseil juge que la proposition de Télébec d'inclure ce remboursement de contribution de 1997 au titre des dépenses dans son segment Services publics pour 1998 permettrait à la compagnie de recouvrer le montant en question par son exigence de contribution pour 1998. Le Conseil souligne que le mécanisme de remboursement a été élaboré pour garantir que tout paiement de contribution excédentaire, fait par l'ESI à la suite de l'établissement du taux de contribution définitif pour toute année donnée, est correctement reflété dans les gains de la compagnie pour l'année en question.

 

33.Le Conseil est d'avis que, pour une année donnée, une compagnie ne doit pas recouvrer la différence entre les taux de contribution provisoire et définitif par les exigences de contribution de l'année suivante. Il rejette donc le traitement proposé par Télébec pour le remboursement de contribution pour 1997.

 

e) Québec-Téléphone et Télébec - Installations à large bande et prix de transfert - Principes d'attribution des coûts

 

34.Dans la décision 97-21, le Conseil a ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec d'affecter tous les coûts afférents à l'équipement de transmission par fibre optique ainsi que les installations mises en place avant le 1er janvier 1998 conformément aux procédures de coûts de la Phase III existantes. Le Conseil a aussi ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec d'affecter les nouveaux investissements relatifs aux installations à large bande ainsi que les dépenses afférentes faites le 1er janvier 1998 ou après, au segment Services concurrentiels, tel qu'établi dans la décision 95-21 et clarifié dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-144 du 31 janvier 1997, pour les compagnies membres de Stentor.

 

35.Le Conseil souligne que la manière dont Télébec traite les investissements, relatifs aux installations à large bande et aux dépenses afférentes dans la prévision des résultats de la base tarifaire partagée pour 1998, est conforme à la décision 97-21.

 

36.Le Conseil souligne que l'affectation par Québec-Téléphone des investissements, relatifs aux installations à large bande et aux dépenses afférentes dans la prévision pour 1998 des résultats de la base tarifaire partagée, n'est pas entièrement conforme à la décision 97-21. Québec-Téléphone a affecté tous les investissements relatifs aux installations à large bande ainsi que les dépenses connexes (avant et après le régime de base tarifaire partagée) au segment Services concurrentiels. Elle a aussi attribué au segment Services publics un prix de transfert pour l'utilisation de l'équipement et des installations à large bande.

 

37.Dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-637 du 9 juillet 1999, le Conseil a fait remarquer que le traitement proposé des investissements relatifs aux installations à large bande et aux dépenses afférentes par les compagnies ex-membres de Stentor faisait actuellement l'objet d'une instance distincte. Il a par ailleurs indiqué que, selon lui, la décision définitive portant sur le traitement de ces investissements et dépenses par Québec-Téléphone et Télébec devrait attendre les conclusions de cette instance.

 

38.Le Conseil juge que le traitement des investissements et des dépenses relatifs aux installations à large bande, proposé par Québec-Téléphone, a peu de répercussions sur le taux de contribution pour 1998.

 

39.Dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-940 du 30 septembre 1999 (l'ordonnance 99-940), le Conseil a ordonné à certaines compagnies ex-membres de Stentor d'affecter tous les coûts relatifs au déploiement de l'équipement et des installations à large bande, y compris les structures de soutènement, aux segments Services publics, en fonction de l'utilisation relative. Dans l'ordonnance 99-940, il est ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec de justifier pourquoi cette méthodologie d'attribution des coûts ne devrait pas s'appliquer à elles.

 

40.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve, pour 1998 seulement, le traitement des investissements relatifs aux installations à large bande et des dépenses afférentes proposé par la compagnie aux fins de rendre son taux de contribution pour 1998 définitif.

 

Taux de contribution définitifs pour 1998

 

41.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

 

a) Québec-Téléphone est tenue de publier sans délai des pages de tarifs révisées qui reflètent un taux de contribution définitif de 0,0556 $ par minute, en vigueur à compter du 1er janvier 1998;

 

b) Télébec est tenue de publier sans délai des pages de tarifs révisées qui reflètent un taux de contribution définitif de 0,0585 $ par minute, en vigueur à compter du 1er janvier 1998;

 

c) les deux compagnies doivent procéder à des rajustements de facturation aussitôt que possible; et

 

d) les deux compagnies doivent calculer, en fonction des résultats financiers vérifiés pour 1998, tous gains excédentaires du segment Services publics, tel que prescrit dans la décision 97-21. Elles doivent aussi verser ces gains dans un compte de report. L'utilisation des gains excédentaires sera examinée dans l'instance visant à rendre les taux de contribution pour 1999 définitifs.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et on peut également le consulter sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


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