ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1999-108

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Avis public

Ottawa, le 7 juillet 1999
Avis public CRTC 1999-108
Modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion concernant les frais du service de base
Sommaire
Le Conseil a adopté, par vote majoritaire, les modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) jointes au présent avis public. Ces modifications ont été soumises au public pour fins d'observations dans l'avis public CRTC 1999-56. Elles ont été enregistrées auprès du Greffier du Conseil privé le 28 juin 1999 et sont entrées en vigueur le même jour. Elles seront publiées dans la partie II de la Gazette du Canada le 21 juillet 1999.
Les modifications:
·  permettent au Conseil de suspendre ou refuser en tout ou en partie une augmentation proposée des frais de base ou des frais imputables du tarif mensuel de base d'un câblodistributeur, associée à la distribution de services spécialisés au service de base. Le Conseil peut prendre ces mesures s'il détermine que l'augmentation n'est pas justifiée dans le cadre de la politique de radiodiffusion énoncée à l'article 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).
·  exigent que les titulaires, lorsqu'ils proposent ces augmentations, déposent des renseignements auprès du Conseil afin de justifier la distribution du service spécialisé au service de base.
·  contiennent les détails de l'avis que les titulaires doivent fournir aux abonnés et donnent à ces derniers une période de 30 jours pour soumettre leurs propres observations au Conseil.
Le présent avis renferme un certain nombre de facteurs dont le Conseil peut tenir compte lorsqu'il examine les augmentations proposées du tarif mensuel de base associées à la distribution de services spécialisés additionnels au service de base.
Historique
1.  Au début de 1999, le Conseil a reçu des plaintes d'abonnés du câble opposés aux majorations de leurs tarifs mensuels de base découlant de l'ajout par un titulaire de licence de télévision par câble d'un ou de plusieurs services spécialisés canadiens au bloc de services de base. Il avait aussi répercuté le coût afférent directement aux abonnés.
2.  Les titulaires de licences de télévision par câble ont une marge de manoeuvre quant à la façon de distribuer des services spécialisés canadiens. Dans certains circonstances, les titulaires peuvent inclure de tels services dans le bloc de services de base du câble et recouvrer des abonnés le coût de la fourniture du service. Ils le font par ce qu'on appelle des « frais imputables », qui sont payés au service spécialisé. Outre ces frais imputables, le Règlement permet aussi aux titulaires de facturer des frais supplémentaires de 0,02 $ ou 0,03$ par abonné selon le marché. Dans les deux cas, le Règlement prévoyait que les titulaires de classe 1 pouvaient augmenter automatiquement leur tarif mensuel de base d'un montant correspondant, lorsqu'ils se sont conformés aux exigences du Règlement relatives à l'avis et au dépôt. Toutefois, il n'y était pas prévu explicitement que les abonnés puissent soumettre leurs observations ou que le Conseil puisse suspendre ou refuser en tout ou en partie l'augmentation proposée.
3.  Pour dissiper les inquiétudes des consommateurs, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1999-56 dans lequel il invitait le public à se prononcer sur les modifications au Règlement adoptées aujourd'hui.
La décision du Conseil
4.  Tel qu'indiqué ci-dessus, le Conseil, par vote majoritaire, a décidé d'adopter les modifications au Règlement qu'il a proposées dans l'avis 1999-56. Il disposera ainsi d'un mécanisme lui permettant de suspendre ou de refuser, en tout ou en partie, un projet d'augmentation des frais de base ou des frais imputables du tarif mensuel de base d'un titulaire, associé à l'ajout d'un service spécialisé au service de base du titulaire. Le Conseil peut décider de suspendre ou refuser, en tout ou en partie, un projet de hausse s'il détermine que l'augmentation n'est pas justifiée dans le cadre de la politique de radiodiffusion énoncée à l'article 3(1) de la Loi.
5.  Les modifications contiennent également les détails de l'avis que les titulaires doivent fournir aux abonnés et donnent à ces derniers une période de 30 jours pour soumettre leurs observations au Conseil.
6.  Voici quelques-uns des facteurs dont le Conseil peut tenir compte lorsqu'il applique l'article 54(2) du Règlement révisé :
·  Si le titulaire de licence de télévision par câble a évalué le degré d'intérêt probable que le service suscitera. À cet égard, le Conseil estime que la distribution d'un service de programmation spécialisée d'intérêt général, par opposition à un service de programmation spécialisée d'intérêt particulier, conviendrait davantage au service de base.
·  Si le titulaire de licence de télévision par câble a prouvé qu'il y a une demande dans son marché pour la distribution du service spécialisé au service de base, comme en font foi des études de marché et/ou des documents pertinents tels des données démographiques sur sa zone de desserte autorisée.
·  Le montant de l'augmentation tarifaire, ainsi que l'effet cumulatif des augmentations tarifaires passées et proposées sur les abonnés.
·  Si le service spécialisé devant être ajouté au service de base appartient au titulaire. Dans ces cas, le Conseil voudra déterminer s'il y a risque de préférence indue.
·  Si le service spécialisé s'est vu accorder un double statut ou un double statut modifié lorsqu'une licence lui a été attribuée.
7.  Le Conseil souligne également que ces modifications s'appliqueront uniquement à l'ajout de services spécialisés au service de base et non à l'ajout de services dont la distribution au service de base est obligatoire.
Cet avis est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
Secrétaire général
Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion(a), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 10 avril 1999 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion(a), le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, ci-après.
Hull (Québec), le 25 juin 1999
Le secrétaire général,
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION
modifications
1. L'article 54 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (1) est remplacé par ce qui suit :
54. (1) Le titulaire qui entend augmenter son tarif mensuel de base conformément aux paragraphes 52(2) ou 53(1) ne peut le faire que :
a) s 'il envoie à chacun de ses abonnés un avis écrit conforme à l'annexe 3;
b) s 'il envoie au Conseil les documents et renseignements suivants :
(i) une  copie de l'avis mentionné à l'alinéa a),
(ii)  une déclaration attestant que l'avis a été envoyé ou qu'il le sera au moins 60 jours avant la date prévue pour l'entrée en vigueur de l'augmentation,
(iii)  la liste des services spécialisés visés par l'augmentation et du montant de l'augmentation pour chacun d'eux,
(iv)  les renseignements justifiant la distribution des services visés au sous-alinéa (iii) dans le cadre du service de base;
c) s 'il s'est écoulé 60 jours depuis la réception par le Conseil des documents et renseignements mentionnés à l'alinéa b).
(2) Le Conseil peut, avant la date d'entrée en vigueur d'une augmentation du tarif mensuel de base mentionné aux paragraphes 52(2) ou 53(1) :
a)  suspendre l'application de l'augmentation, en tout ou en partie, dans l'attente d'une étude plus poussée de l'augmentation et :
(i)  soit de la réception de renseignements complémentaires,
(ii)  soit de la fin de l'audience publique sur la question,
(iii)  soit de la réception de renseignements complémentaires et la fin de l'audience publique sur la question;
b)  refuser l'application de l'augmentation, en tout ou en partie, sans procéder à la suspension prévue à l'alinéa a) ou après cette suspension, s'il détermine que l'augmentation n'est pas justifiée dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi.
2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'annexe 2, de ce qui suit :
ANNEXE 3
(alinéa 54(1)a))
AVIS AUX ABONNÉS
(Nom du titulaire) se propose d'augmenter son tarif mensuel de base, conformément (à l'article 52 ou 53 ou aux articles 52 et 53) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. En vertu de cet (ces) article(s), le titulaire peut augmenter son tarif mensuel de base, à moins que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ne rejette l'augmentation en tout ou en partie.
L'augmentation proposée et la date de son entrée en vigueur sont indiquées aux articles 1 et 2 ci-après. Les motifs de l'augmentation sont exposés à l'article 3.
L'exposé détaillé des motifs justifiant l'augmentation proposée par (nom du titulaire) a été déposé auprès du Conseil et peut être consulté par le public durant les heures de bureau au (adresse du titulaire) et aux bureaux du CRTC, au 1, promenade du Portage, Hull (Québec) et au (adresse du bureau régional le plus proche). Vous pouvez présenter vos observations au sujet de l'augmentation proposée, avant le (le 30e jour suivant la date de l'envoi du présent avis), en les adressant au :
Secrétaire général
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes
Ottawa (Ontario)
K1A  0N2
Vous devez de plus envoyer un exemplaire de vos observations à (nom du représentant du titulaire, titre et adresse).
Article 1
Augmentation mensuelle proposée par abonné $.
Votre tarif mensuel de base est actuellement de $.
Si le CRTC ne rejette pas cette augmentation, votre nouveau tarif mensuel de base sera porté à $.
Article 2
Date d'entrée en vigueur de l'augmentation proposée : .
Article 3
Motifs de l'augmentation proposée :
(Fournir un bref exposé des motifs justifiant l'augmentation proposée et tout autre renseignement pertinent.)

entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Date de modification :