ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1999-176

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Avis public

Ottawa, le 1 novembre 1999

Avis public CRTC 1999-176

Conventions de gestion locale

Sommaire

Le Conseil a adopté les modifications au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui figurent en annexe. Ces modifications ont été soumises au public pour fins d'observations dans l'avis public CRTC 1999-55. Elles ont été enregistrées auprès du greffier du Conseil privé le 28 octobre 1999 et sont entrées en vigueur le même jour. Elles seront publiées dans la partie II de la Gazette du Canada le 10 novembre 1999.

1. Dans l'avis public CRTC 1999-55 du 31 mars 1999 (l'avis 1999-55), le Conseil a sollicité des observations du public sur un projet de modifications au Règlement relatives aux conventions de gestion locale (CGL) pour les titulaires d'entreprises de radiodiffusion. Les modifications proposées résultaient d'une instance publique amorcée en 1998 après que le Conseil eut annoncé sa nouvelle politique en matière de propriété commune dans l'avis public CRTC 1998-41 du 30 avril 1998 intitulé Politique de 1998 concernant la radio commerciale. Ce document soulevait la question de savoir si la politique actuelle relative aux CGL restait pertinente.

2. Les modifications proposées visaient à conférer au Conseil les outils nécessaires pour évaluer les incidences des CGL en exigeant que les titulaires obtiennent au préalable l'autorisation d'exploiter une station de radio en vertu de telles conventions. Cette autorisation serait mise en oeuvre au moyen d'une condition de licence. Les modifications proposées prévoyaient aussi une certaine période de transition durant laquelle les CGL en cours resteraient en vigueur.

3. Le Conseil a reçu dix mémoires en réponse à l'avis 1999-55. Cinq venaient de radiodiffuseurs, deux du grand public et une chacune des Friends of Canadian Broadcasting, de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et du Commissaire à la concurrence - Bureau de la concurrence.

Un environnement qui évolue

4. La Politique de 1998 concernant la radio commerciale du Conseil relève les défis d'un environnement en perpétuelle évolution. Plus précisément, la politique en matière de propriété commune permet désormais à une titulaire de posséder plus d'une entreprise AM et d'une entreprise FM dans la même langue dans le même marché. Le Conseil est convaincu que cette souplesse accrue en matière de propriété dans l'industrie de la radio permettra à celle-ci de solidifier son rendement global et d'attirer de nouveaux investissements. Cela devrait, par ricochet, aider l'industrie à livrer plus efficacement concurrence à d'autres formes de médias et à accroître sa contribution au soutien de l'expression culturelle canadienne.

5. Dans le passé, les CGL ont habituellement valu des économies d'échelle aux stations de radio qui éprouvaient des difficultés financières, tout en garantissant la conformité avec les exigences du Conseil en matière de propriété. Le Conseil continue de considérer les CGL comme des outils appropriés pour les radiodiffuseurs, qui offrent aux radiodiffuseurs un modèle de gestion de rechange assurant de la flexibilité et donnant une occasion de réaliser des économies d'échelle.

6. Toutefois, le Conseil est préoccupé par la possibilité qu'une CGL ait un effet nuisible dans un marché donné. Le Conseil craint que le pouvoir de marché accru des parties à une CGL par rapport aux autres titulaires de stations de radio dans ce marché ou à d'éventuels nouveaux concurrents puisse avoir des incidences négatives sur la capacité de ces titulaires de remplir leurs obligations en matière de radiodiffusion.

7. Par conséquent, le Conseil veut rester capable de bien évaluer les conséquences de la mise sur pied ou du maintien d'une CGL dans un marché donné, surtout pour que tous les radiodiffuseurs puissent continuer d'atteindre les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.

La nouvelle politique du Conseil concernant les CGL

8. Le Règlement a été modifié de manière à prévoir un mécanisme qui permet au Conseil d'évaluer la pertinence d'une CGL dans un marché donné. La modification au Règlement permettra aux titulaires de conclure une CGL ou d'exploiter leurs stations en vertu d'une CGL, à la condition que le Conseil les y autorise par condition de licence.

9. Par suite de la modification, le radiodiffuseur qui veut conclure une CGL avec une autre titulaire de radio devra demander au Conseil l'autorisation de modifier sa licence de radio par l'ajout d'une condition de licence à cet effet. La demande ferait l'objet d'une instance publique.

Principes directeurs pour les CGL en place ou nouvelles

10. Le Conseil a examiné avec soin les observations reçues de plusieurs intervenants concernant la nécessité de critères précis dans le Règlement pour l'évaluation de la pertinence d'une CGL. Toutefois, il estime que la pertinence d'une CGL variera d'un cas à l'autre et d'un marché à l'autre. De plus, la situation propre à chaque CGL reflétera les besoins particuliers des radiodiffuseurs qui veulent conclure ou maintenir cette convention. Par conséquent, le Conseil évaluera les CGL au cas par cas, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes.

11. Le Conseil établit ci-dessous des principes directeurs qui aideront les radiodiffuseurs à évaluer quel modèle de gestion de rechange le Conseil considérerait généralement comme plus adéquat dans les circonstances.

12. Le Conseil rappelle à toutes les titulaires qu'une CGL ne doit pas constituer un changement de contrôle effectif de l'entreprise. Un tel changement de contrôle exigerait l'approbation préalable du Conseil en vertu de l'article 11 du Règlement. Le Conseil continuera de s'attendre que les conditions ci-après soient respectées :

· les parties à une CGL doivent s'assurer que les activités de programmation et d'information seront distinctes et que leur gestion restera la responsabilité des titulaires respectives. Cela comprend le directeur de la programmation et le directeur de l'information ainsi que tout autre employé connexe affecté à des activités de programmation et/ou d'information; et

· tous les actifs des entreprises qui sont parties à une CGL doivent rester la propriété des titulaires respectives.

13. En outre, le Conseil sera généralement enclin à approuver les CGL qui :

· incluent des stations non rentables;

· incluent un nombre de stations de radio qui ne dépasse pas le nombre d'entreprises qui peuvent être de propriété commune en vertu de la politique en matière de propriété; et

· sont de durée limitée et représentent un modèle de gestion de rechange temporaire qui permettra aux radiodiffuseurs d'améliorer leur rendement.

14. Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil pourrait approuver une CGL regroupant un nombre de stations supérieur à la limite permise dans la politique en matière de propriété commune. Les radiodiffuseurs seront tenus de démontrer clairement que le groupement de stations de radio supérieur à la limite permise sert l'intérêt public et ne crée pas d'injustice dans le marché.

La période de transition

15. Dans l'avis 1999-55, le Conseil a proposé de modifier le Règlement de manière à prévoir une période de transition pour les CGL entrées en vigueur avant le 31 mars 1999. La période de transition y était définie comme étant :

la plus rapprochée des deux dates suivantes :

a) la plus rapprochée des dates d'expiration des licences des stations exploitées en vertu de la convention et

b) la date d'expiration actuelle de la convention, excluant tout futur renouvellement.

16. Dans cet avis, le Conseil a également exigé que tous les radiodiffuseurs qui sont parties à une CGL lui en présentent une copie. Ainsi, le Conseil a reçu sept CGL d'entreprises de radiodiffusion de Fredericton, Charlottetown, Thunder Bay, Saskatoon, London, Regina et Halifax. Le Conseil a examiné ces CGL en vue d'évaluer la pertinence de la période de transition proposée.

17. À l'exception de la CGL de Regina, toutes les conventions existantes sont permanentes sans date de renouvellement particulière. En vertu des propositions exposées dans l'avis 1999-55, la période de transition de ces conventions aurait expiré à la date du renouvellement de la licence des stations de radio en cause, allant jusqu'au 31 août 2004.

18. Le Conseil prend note des observations de l'ACR concernant des cas où, en vertu du projet de Règlement, certains radiodiffuseurs pourraient devoir mettre fin à une CGL avant d'autres et s'exposer ainsi à de graves problèmes financiers, faute de suffisamment de temps pour évaluer leurs options et modifier leur plan d'entreprise. Le Conseil est aussi conscient qu'il conviendrait peut-être d'évaluer des CGL avant la date de renouvellement des licences.

19. Compte tenu de l'évolution constante de l'industrie de la radio et de la nécessité de certitude, le Conseil conclut que la période de transition des CGL en vigueur au 31 mars 1999 se prolongera jusqu'au 31 décembre 2001. À ce moment-là, tous les radiodiffuseurs qui sont encore parties à une CGL devront obtenir une condition de licence les autorisant à continuer à exploiter leur station conformément à la CGL.

Cet avis est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Secrétaire général

 Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusiona, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 10 avril 1999 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,

 À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusiona, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio, ci-après.

Hull (Québec), le 27 octobre 1999

secrétaire général,

 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO

MODIFICATION

1. Le Règlement de 1986 sur la radio2 est modifié par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :

Convention de gestion locale

11.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

"convention de gestion locale" Arrangement, contrat, accord ou entente entre deux ou plusieurs titulaires, ou des personnes avec lesquelles ils ont des liens, concernant, directement ou indirectement, tout aspect de la gestion, de l'administration ou de l'exploitation d'au moins deux stations qui diffusent dans le même marché. (local management agreement)

"liens" S'entend au sens du paragraphe 11(1). (associate)

(2) Sauf disposition du paragraphe (3) ou condition de sa licence à l'effet contraire, il est interdit au titulaire de conclure une convention de gestion locale ou d'exploiter sa station aux termes d'une telle convention.

(3) Le titulaire qui a conclu une convention de gestion locale avant le 31 mars 1999 peut exploiter sa station aux termes de cette convention jusqu'au 31 décembre 2001.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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