ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1999-184

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Avis public

Ottawa, le 8 novembre 1999
Avis public CRTC 1999-184
Lignes directrices relatives aux émissions de tribune téléphonique sur les ondes de CFST Winnipeg (auparavant CIFX)
Sommaire
Le Conseil approuve des lignes directrices relatives aux émissions de tribune téléphonique ainsi que d'autres mesures proposées par la titulaire pour assurer que toutes les émissions diffusées sur CFST satisfont aux exigences du Règlement de 1986 sur la radio qui interdit la diffusion de propos offensants ainsi qu'à l'exigence de la Loi sur la radiodiffusion selon laquelle la programmation doit être de haute qualité.
La titulaire est aussi tenue de déposer un rapport auprès du Conseil, dans les 30 jours suivant la date du présent avis, portant sur la manière de faire état des plaintes et de mettre en oeuvre des séances de breffage du personnel en ondes sur les obligations de CFST relatives aux émissions de tribune téléphonique.
Des préoccupations relatives aux émissions de tribune téléphonique de CFST ont été soulevées suite aux plaintes que le Conseil a reçues entre le 28 octobre et le 28 novembre 1998 ainsi qu'en avril 1999.
Contexte
Plaintes relatives à la couverture des élections
1. Le Conseil a reçu un certain nombre de plaintes, datées d'entre le 28 octobre et le 28 novembre 1998, relatives à la couverture par CFST des élections municipales de Winnipeg en 1998. Au moment de la plainte, CFST portait l'indicatif CIFX. Dans le présent avis, la station sera désignée sous le nom de CFST. CFST appartient à CHUM Limited (CHUM).
2. Les animateurs d'une tribune téléphonique, Gerald Fast et John Collison, ont discuté des personnalités participant aux élections tout au cours de la campagne. Huit plaignants ont estimé qu'ils avaient formulé des propos offensants à l'égard des homosexuels en général ainsi que d'un certain nombre de candidats aux élections, en raison de leur orientation sexuelle connue ou soupçonnée. Un plaignant a allégué en particulier que la station avait contrevenu au paragraphe 3b) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui stipule qu'un titulaire ne doit pas diffuser :
 ...des propos offensants qui, pris dans leur contexte, risquent d'exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou la déficience physique ou mentale.
3. Dans une lettre du 30 avril 1999 à CFST et à CHUM, le Conseil a rendu sa décision préliminaire selon laquelle CFST avait contrevenu à la disposition du Règlement relative aux propos offensants dans ses émissions, lors de la couverture des élections. Il a en outre jugé que la titulaire avait enfreint l'alinéa 3(1)g) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) qui exige que la programmation des entreprises de radiodiffusion soit de haute qualité.
4. Dans sa lettre, le Conseil a invité la titulaire à lui présenter des lignes directrices et les mécanismes qu'elle mettrait en oeuvre afin de garantir que la programmation ultérieure de CFST reflète sa responsabilité d'offrir une programmation qui ne contient pas de propos offensants, qui est de haute qualité et qui, dans la mesure du possible, offre au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent.
5. Dans l'avis d'audience publique CRTC 1999-5-1 du 30 avril 1999, le Conseil a convoqué la titulaire à l'audience publique du 28 juin 1999. Il lui a demandé de justifier pourquoi il ne devrait pas publier d'ordonnance exécutoire en vertu de l'article 12 de la Loi, obligeant CFST à se conformer à l'alinéa 3b) du Règlement. Le Conseil a ajouté qu'il examinerait la possibilité d'exiger que la station élabore des lignes directrices pertinentes ainsi que d'autres mécanismes de contrôle pour satisfaire aux exigences portant sur la haute qualité et les propos offensants. Il a par la suite jugé qu'il pouvait traiter cette question à partir des éléments du dossier administratif et il n'a donc pas exigé que la titulaire comparaisse à l'audience publique pour y témoigner de vive voix.
Plainte subséquente
6. Le Conseil a reçu une nouvelle plainte contre CFST en avril 1999. Celle-ci portait sur la discussion en ondes, en mars et avril, d'efforts déployés par certains commissaires d'écoles de Winnipeg pour lancer un programme d'éducation destiné aux élèves de Winnipeg contre l'intolérance et la haine à l'égard des homosexuels. Les plaignants ont allégué qu'il y avait lieu d'examiner si la station avait contrevenu à la disposition du Règlement relative aux propos offensants. Dans sa décision préliminaire du 30 avril 1999, le Conseil a déclaré que la correspondance relative à cette plainte serait versée au dossier public.
Réponse et lignes directrices de CFST/CHUM
Lettre de réponse
7. CFST et CHUM ont présenté des lignes directrices et des projets de mécanismes avec leur réponse aux décisions préliminaires du Conseil, le 17 mai 1999. Dans la lettre, CFST et CHUM ont fait valoir qu'il n'était pas nécessaire que le Conseil publie une ordonnance exécutoire. Elles ont indiqué qu'elles mettaient immédiatement en oeuvre une série de mesures, y compris des Lignes directrices relatives aux émissions de tribune téléphonique (les lignes directrices), pour garantir que CFST ne contrevienne pas à l'alinéa 3b) du Règlement. En outre, CHUM a indiqué que les lignes directrices s'appliqueraient aussi à toutes les stations de CHUM qui offrent des émissions de tribune téléphonique.
8. CFST et CHUM ont fait valoir que John Collison, l'un des deux animateurs en ondes des émissions qui avaient fait l'objet des plaintes, avait été congédié. Elles ont expliqué qu'elles avaient à plusieurs reprises rappelé à M. Collison au cours des huit derniers mois les attentes de CHUM ainsi que les responsabilités de la station en tant que titulaire en vertu de la Loi, du Règlement et des codes de l'industrie. CFST et CHUM ont déclaré que l'animateur n'avait toutefois pas tenu compte de ces rappels.
9. CFST et CHUM ont ajouté que la station diffuse ses émissions de tribune téléphonique en différé de 12 secondes. Ce laps de temps lui permet de supprimer du matériel avant la diffusion et il est utilisé pour contrôler les cas où des propos offensants sont explicitement formulés. Elles ont ajouté que le personnel de la station trie les interlocuteurs pour tenter de s'assurer qu'ils ne sont pas prédisposés à formuler ce genre de propos. En outre, elles ont déclaré que CFST organisait des séances de breffage sur les obligations juridiques et réglementaires du personnel en ondes de la station.
Les lignes directrices
10. L'introduction aux lignes directrices établit les responsabilités de CHUM et de ses stations de radio en tant que titulaires en vertu de la Loi et membres de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, du Conseil canadien des normes de la radiotélévision ainsi que de l'Association canadienne des directeurs de l'information en radiotélévision. Elles précisent aussi que c'est la responsabilité du directeur général de chaque station de CHUM de s'assurer que les employés de la station qui participent à la production et/ou à la diffusion d'émissions connaissent parfaitement ces obligations juridiques. Enfin, dans l'introduction, l'entreprise déclare que des copies des lignes directrices doivent être distribuées aux employés et qu'elles devraient être affichées bien en vue dans chaque studio de radio de CHUM.
11. Les lignes directrices traitent des questions qui suivent :
· la responsabilité de la station quant au contenu de l'ensemble de la programmation qu'elle diffuse
· l'exigence que la programmation relative à des questions d'intérêt public soit équilibrée
· l'exigence que la programmation soit de haute qualité
· l'interdiction de propos offensants
· le tri d'appels
· la diffusion en différé
· les entrevues téléphoniques
· la conformité.
Les décisions du Conseil
12. Le Conseil étend la portée de la décision préliminaire du 30 avril 1999 aux émissions diffusées en mars 1999 et avril 1999 portant sur les efforts déployés par certains commissaires d'école pour lancer un programme d'éducation destiné aux élèves de Winnipeg contre l'intolérance et la haine à l'égard des homosexuels. Le Conseil a reçu une plainte au sujet de ces émissions en avril 1999.
13. Le Conseil prend note de la réponse de la titulaire à ces plaintes et il approuve les Lignes directrices relatives aux émissions de tribune téléphonique que celle-ci a présentées. Même si le Conseil est conscient que la station a récemment modifié les formules de ses émissions et qu'elle est désormais axée sur la musique, aucune exigence réglementaire ne l'empêcherait de revenir un jour à une formule axée sur les émissions causeries. Il s'attend donc que CFST se conforme à ces lignes directrices jusqu'à la fin de la période d'application de sa licence et il pourrait envisager de les imposer comme condition de licence lors du prochain renouvellement de la licence de CFST.
14. Le Conseil exige en outre que CHUM et CFST lui présentent un rapport dans les 30 jours suivant la date du présent avis pour l'informer de la fréquence à laquelle le directeur général de CFST fournira au président de CHUM un rapport sur les plaintes que CFST a reçues concernant ses émissions. La présentation de tels rapports est prévue dans les lignes directrices. Le Conseil juge que ces rapports internes devraient être fournis assez fréquemment pour que le président de CHUM soit mis au courant rapidement des plaintes que CFST a reçues concernant sa programmation.
15. Le Conseil s'attend aussi que la titulaire intègre dans le rapport susmentionné une mise à jour relative aux mesures prises pour mettre en oeuvre des séances de breffage relatives aux tribunes téléphoniques destinées au personnel en ondes. La titulaire a déclaré dans sa lettre du 17 mai 1999 qu'elle organiserait de telles séances.
16. Compte tenu des mesures que la titulaire a prises, le Conseil estime que CFST et CHUM ont démontré qu'elles tiennent fermement à se conformer à l'article 3b) du Règlement et à l'article 3(1)g) de la Loi à l'avenir. Il estime donc:
a) qu'il ny a pas lieu de rendre une décision finale relativement aux plaintes, et
b)qu'il n'y a pas lieu d'imposer d'ordonnance exécutoire.
Cet avis est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
Secrétaire général

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