ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1999-55

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Avis public CRTC 1999-55

Ottawa, le 31 mars 1999
Appel d’observations concernant un projet de modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives aux conventions de gestion locale
Sommaire
Le Conseil sollicite les observations du public à l’égard d’un projet de mécanisme réglementaire servant à évaluer les conventions de gestion locale.
1. Dans l’avis public CRTC 1998-42, le Conseil a sollicité les observations du public relativement à la pertinence actuelle de sa politique sur les conventions de gestion locale (CGL) pour les titulaires d’entreprises de radiodiffusion. La politique du Conseil relative aux CGL a été établie dans l’avis public CRTC 1996-138 intitulé Démarche du Conseil à l'égard des conventions de gestion locale dans les marchés radiophoniques canadiens (la politique relative aux CGL).
2. Le Conseil a reçu 18 mémoires dans cette instance publique. Six ont été présentés par le grand public et douze par des radiodiffuseurs. Dans le contexte de la nouvelle politique en matière de propriété commune, diverses opinions ont été exprimées relativement à la démarche que le Conseil devrait maintenant suivre concernant les CGL. Les avis variaient du maintien de la politique actuelle relative aux CGL à l’interdiction totale de telles conventions. Il n’y a pas eu de consensus au sein du secteur de la radio quant à la démarche convenable.
La nature des CGL
3. Une CGL est une entente en vertu de laquelle des titulaires d’au moins deux stations de radio partagent leurs activités techniques, administratives et de vente, tout en préservant la propriété individuelle et le contrôle.
4. Jusqu’à présent, il n’était pas nécessaire qu’une titulaire de station de radio obtienne l’approbation du Conseil pour conclure une CGL, si la convention n’avait pas pour résultat le transfert de la propriété ou du contrôle effectif d’une station de radio. On s’attendait à ce que toutes les parties aux CGL fassent en sorte que les modalités de telles conventions contiennent des dispositions claires relatives au maintien du caractère distinct et indépendant des services d’information et des autres services de programmation et de leur gestion, ainsi que du maintien de la propriété et du contrôle effectif de leurs entreprises respectives.
En quoi les CGL étaient utiles
5. Les CGL ont permis aux stations de radio ayant de mauvais résultats financiers de réaliser des économies d'échelle, tout en se conformant à la politique du Conseil alors en vigueur en matière de propriété de stations de radio. Jusqu’à ce que le Conseil publie l’avis public CRTC 1998-41 (Politique de 1998 concernant la radio commerciale), les radiodiffuseurs ne pouvaient détenir la propriété ou le contrôle de plus d'une station AM et d'une station FM diffusant dans la même langue dans le même marché. Toutefois, le Conseil était particulièrement préoccupé que, dans les petites localités ou les localités éloignées, une station de radio puisse devenir un monopole, du simple fait que son seul concurrent disparaisse des ondes. Il a estimé que la coopération entre les titulaires de stations de radio pour assurer, grâce à une CGL, la fourniture d’au moins deux sources distinctes en matière de programmation serait de beaucoup préférable à une telle situation.
Un environnement qui évolue
6. Dans l’avis 1998-41, le Conseil a annoncé sa nouvelle politique en matière de propriété commune concernant les stations de radio commerciales. Il estime que, même si la possibilité de consolidation de la propriété préconisée par cette politique se traduisait par un nombre plus restreint de concurrents dans les marchés individuels, la viabilité économique accrue permettra à l'industrie de la radio de mieux concurrencer d'autres formes de média. Parallèlement, le Conseil craint que l’existence d’une CGL dans un marché donné puisse représenter un avantage concurrentiel indu pour les parties à une telle convention par rapport aux autres titulaires de stations de radio dans ce marché, ou aux autres nouveaux venus éventuels.
7. Compte tenu de l’évolution permanente de l’industrie de la radio, le Conseil veut rester capable de bien évaluer l’équilibre concurrentiel délicat d’un marché donné, surtout pour que l’industrie de la radio puisse atteindre ses objectifs culturels essentiels en vertu de la Loi sur la radiodiffusion.
La démarche proposée par le Conseil
8. Le Conseil est d’avis que la nouvelle politique de propriété commune donnera au secteur de la radio la marge de manœuvre nécessaire pour atteindre la stabilité économique. Le Conseil est aussi d'avis que les CGL continuent de représenter un outil convenable dans certaines circonstances. En même temps, avec la possibilité de propriété multiple de stations que la politique introduit, le Conseil a désormais besoin d’un mécanisme pour évaluer la pertinence de la propriété multiple dans un marché donné, lorsque combinée avec une CGL.
9. Le Conseil veut s’assurer que toute CGL nouvelle ou existante n’aura pas d’impact négatif important sur la diversité, la dynamique ou le libre jeu de la concurrence dans un marché donné. À cette fin, le Conseil propose d'instaurer un mécanisme de réglementation qui lui permettra d’évaluer les conséquences de la mise sur pied ou du maintien de toute CGL. Le Conseil propose de modifier le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) afin d’inclure une clause suivant laquelle le recours à une CGL serait approuvé par condition de licence.
10. Le Conseil propose aussi de modifier le Règlement afin d’accorder aux CGL existantes une période de transition limitée. La modification proposée permettrait à une titulaire de gérer ou d’exploiter sa station en vertu d’une CGL entrée en vigueur avant le 31 mars 1999, jusqu’à la plus rapprochée des deux dates suivantes :
a) la plus rapprochée des dates d’expiration des licences des stations exploitées en vertu de la convention
b) la date d’expiration actuelle de la convention, excluant tout futur renouvellement.
11. Toute titulaire qui est partie à une CGL et qui désire préserver un tel arrangement devra obtenir l’approbation du Conseil pour prolonger la période d’application de cette convention par condition de licence, avant la fin de la période transitoire.
12. Pour faciliter l’administration du mécanisme de transition, le Conseil exige que les titulaires qui sont actuellement parties à une CGL lui présentent, dans les 30 jours, une copie signée de toute convention qui régit une CGL.
Appel d'observations
13. Le Conseil invite les parties intéressées à formuler des observations sur le projet de modifications au Règlement. Il souligne que le présent avis public vise à obtenir des observations sur le Règlement proposé et non sur les questions abordées lors de l'instance amorcée par l’avis 1998-42. Les parties intéressées peuvent présenter leurs mémoires au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2, au plus tard le 12 mai 1999. Même si le Conseil ne peut pas accuser réception des mémoires, il les prendra en considération et les versera au dossier public de l'instance.
14. Tous les mémoires doivent être déposés sous forme d'imprimés. Toutefois, le Conseil encourage également les parties à déposer leur document sous forme électronique (par courriel ou sur disquette). Les mémoires doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques. Chaque paragraphe du document doit être numéroté. De plus, pour indiquer que le document n'a pas été endommagé pendant la transmission électronique, la mention ***Fin du document*** devrait apparaître après le dernier paragraphe de chaque document. Les versions électroniques doivent être déposées à l'adresse suivante du Conseil : publique.radiodiffusion@crtc.gc.ca
Secrétaire général
Cet avis est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : : http://www.crtc.gc.ca

JUS-600916
(DORS/SOR)
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO
modification
1. Le Règlement de 1986 sur la radio est modifié par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :
Convention de gestion locale
11.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«liens » S'entend au sens du paragraphe 11(1). (associate)
« convention de gestion locale» Arrangement, contrat, accord ou entente entre deux ou plusieurs titulaires, ou des personnes avec lesquelles ils ont des liens, concernant, directement ou indirectement, tout aspect de la gestion, de l'administration ou de l'exploitation d'au moins deux stations qui diffusent dans le même marché. (local management agreement)
(2) Sauf disposition du paragraphe (3) ou condition de sa licence à l'effet contraire, il est interdit au titulaire de conclure une convention de gestion locale ou d'exploiter sa station aux termes d'une telle convention.
(3) Le titulaire peut exploiter sa station aux termes d'une convention de gestion locale conclue avant le 31 mars 1999 jusqu'à celle des dates suivantes qui est antérieure à l'autre :
a) la première des dates d'échéance des licences visant les stations exploitées aux termes de la convention;
b) la date d'échéance de la période d'application en cours de la convention, à l'exception de toute reconduction subséquente.
entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Date de modification :