ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 99-1

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Avis public Télécom

Ottawa, le 5 janvier 1999

Avis public Télécom CRTC 99-1

TELUS COMMUNICATIONS INC. - INSTANCE CONCERNANT L'EXAMEN DE LA FUSION DES CADRES DE RÈGLEMENTATION

No de dossier : 8678-C12-03/99

I INTRODUCTION

1.La réglementation par plafonnement des prix a été mise en oeuvre pour la TELUS Communications Inc. (la TCI) le 1er janvier 1998 conformément au cadre de réglementation établi dans la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 97-9). Le Conseil a approuvé une réglementation par plafonnement des prix pour la TELUS Communications (Edmonton) Inc. (la TCEI), en vigueur au 1er janvier 1999, dans la décision Télécom CRTC 98-23 du 30 novembre 1998 intitulée TELUS Communications (Edmonton) Inc. - Décision concernant la forme de réglementation et d'autres questions. Le Conseil a jugé que, sous réserve de deux exceptions (concernant la période de plafonnement des prix et les exigences en matière de dépôts en vertu de la Phase III), le régime de plafonnement des prix de la décision 97-9, tel qu'établi pour la TCI, était approprié pour la TCEI.

2.Dans une lettre du 2 décembre 1998, la TCI a avisé le Conseil que, entre autres choses, le Conseil d'administration de la TELUS Corporation a approuvé une réorganisation juridique de ses affiliées, en vigueur le 1er janvier 1999. Cette réorganisation comprend la fusion de la TCI, la TCEI et certaines autres affiliées.

3.La TCI a desservi la province de l'Alberta, à l'exception de la ville d'Edmonton où le service était fourni par la TCEI. La compagnie fusionnée, la TELUS COMMUNICATIONS Inc. (la TELUS) desservira l'ensemble de la province de l'Alberta.

4.La fusion de la TCI et de la TCEI soulève la question du moment approprié pour que les régimes et les règles établis séparément pour les deux compagnies soient combinés pour s'appliquer à la TELUS, de même que la question de la façon dont il faudra s'y prendre.

5.Le Conseil souligne que les dépôts de prix plafonds pour la TCI et la TCEI auraient été exigés au plus tard le 31 mars 1999. Afin de s'assurer que les paramètres des prix plafonds pour la TELUS sont adéquatement établis avant la date de dépôt du 31 mars 1999, le Conseil doit régler la question du moment où les deux régimes de prix plafonds devraient être fusionnés.

II QUESTIONS

6.Le Conseil est d'avis préliminaire que les régimes de prix plafonds de la TCI et de la TCEI devraient être fusionnés avant la date de dépôt du 31 mars 1999. Il estime toutefois aussi que, en tant que régime de transition pour la TELUS, la limite annuelle de 10 % sur les majorations annuelles devrait s'appliquer aux éléments tarifaires individuels pour les services locaux de base de résidence et de ligne individuelle d'affaires, dans les territoires desservis auparavant par la TCEI, pour l'année 1999.

7.Le Conseil sollicite des observations relatives aux opinions susmentionnées. Il souligne que toutes autres questions soulevées par la fusion de la TCI et de la TCEI, comme par exemple celles qui sont reliées aux tranches de tarification et aux rapports de subvention, seront traitées séparément, au besoin.

III PROCÉDURE

8.La TELUS est désignée partie à la présente instance. Les autres parties qui désirent y participer doivent informer le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, fax : (819) 953-0795, au plus tard le 19 janvier 1999. Les parties doivent, dans cet avis, indiquer leur adresse de courrier électronique Internet, le cas échéant. Si elles n'ont pas accès à Internet, elles doivent, dans cet avis, indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents imprimés déposés. Le Conseil publiera aussitôt que possible après la date d'inscription une liste exhaustive des parties intéressées et de leurs adresses postales (y compris leurs adresses de courrier électronique Internet, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

9.Les parties peuvent présenter leurs observations auprès du Conseil et doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 26 janvier 1999.

10.Les parties peuvent présenter des répliques auprès du Conseil et doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 2 février 1999.

11.Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement envoyé, au plus tard à cette date.

12.Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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