ARCHIVÉ -  Circulaire no 434

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Circulaire No 434

Ottawa, le 8 juillet 1999

À toutes les titulaires d’entreprises de programmation de télévision et de services spécialisés
Publicité avant ou après les informations ou autres courtes émissions canadiennes
1. L’attention du Conseil a été attirée sur le fait que certaines titulaires insèrent des informations ou autres courtes émissions canadiennes (parfois appelées « matériel d’intermède ») dans des émissions étrangères et considèrent ensuite comme contenu canadien le matériel publicitaire diffusé avant ou après cette émission. Cette pratique n’est pas autorisée en vertu du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement)..
2. Le Conseil estime que le temps d’une émission inclut le temps consacré à du matériel publicitaire inséré a) dans l’émission, b) pendant les pauses de l’émission ou c) entre la fin de l’émission et le début de l’émission suivante.
3. Par conséquent, pour les fins du calcul du contenu canadien, la publicité dans une émission étrangère doit être associée à l’émission étrangère, qu’elle soit avant ou après les informations ou les courts intermèdes canadiens insérés dans cette émission étrangère. Le matériel publicitaire associé à une émission étrangère inscrit dans les registres soumis par les titulaires ne sera pas admissible à titre de contenu canadien.
4. Le Conseil fait remarquer qu'en raison du fait que ces inscriptions au registre sont devenues pratique courante, il a écrit à un grand nombre de titulaires pour leur demander de faire les rajustements nécessaires, de manière que les versions révisées reflètent le Règlement. Le Conseil leur a également demandé de corriger les registres à partir de septembre 1998.
5. L’Association canadienne des radiodiffuseurs a exhorté le Conseil à ne pas antidater la demande de rajustements parce que, dans certains cas, la charge de travail associée à la correction des registres déposés depuis plusieurs mois serait très lourde.
6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rappelle également aux titulaires que lorsque des informations ou de courts intermèdes canadiens sont insérés dans une émission canadienne, le matériel publicitaire avant ou après ces pauses ne devrait pas être calculé dans la durée des informations.
7. Par conséquent, les titulaires doivent s’assurer que leurs pratiques et leurs registres reflètent le Règlement dans les meilleurs délais possibles et, en aucun cas, après le 1er septembre 1999.
8. Le Conseil continuera d'interpréter les conditions de licence des services spécialisés en fonction des pratiques susmentionnées.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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