ARCHIVÉ - Circulaire no. 441

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Circulaire CRTC 2000-441

 

Ottawa, le 24 octobre 2000

 

À toutes les titulaires de licences d'entreprises de radiodiffusion desservant le Canada

 

Élection générale fédérale

 

Directives à l'intention des radiodiffuseurs

1.

Conformément à l'article 347 de la Loi électorale du Canada, les directives ci-jointes visent à informer les titulaires de licence de radiodiffusion relativement à l'applicabilité des articles de la Loi sur la radiodiffusion et des règlements qui en découlent et au comportement des titulaires de licence lors de la prochaine élection générale fédérale.

2.

Les directeurs des stations sont priés de faire circuler ce guide à leurs services des nouvelles, de la programmation, des ventes, du routage et à tout le personnel concerné.

3.

Les brefs d'élection ont été émis le 22 octobre 2000 et l'élection aura lieu le 27 novembre 2000.

4.

La Loi électorale du Canada contient des dispositions relatives à la période d'interdiction et à l'identification du commanditaire. Ces dispositions stipulent que la diffusion de publicité politique partisane relative à la présente élection n'est pas permise la journée de l'élection, soit le lundi 27 novembre, 2000 et que la publicité politique doit inclure l'identification du commanditaire. Les titulaires qui désirent de plus amples renseignements peuvent se référer aux lignes directrices émises par l'Arbitre en matière de radiodiffusion, disponibles sur les sites Internet du CRTC et d'Élections Canada.

5.

On doit tenir compte des présentes directives ainsi que de la Loi électorale du Canada, des directives émises par l'Arbitre en matière de radiodiffusion, de l'avis public CRTC 1988-142 du 2 septembre 1988 et de la circulaire no 334 du 4 juin 1987.

6.

Si vous avez des questions concernant la Loi sur la radiodiffusion et les règlements, vous pouvez vous adresser à l'une des personnes suivantes :

 

Adresse postale:

 

CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
Télécopieur : (819) 994-0218

Téléphone
Bill Howard:  (819) 997-5523
Donald Rhéaume:  (819) 997-5523
Gino Grondin:  (819) 997-5523

7.

Si vous avez des questions au sujet de la Loi électorale du Canada, veuillez vous adresser à :

 

Gregory Tardi
Conseiller juridique
Élections Canada
1595, cour Telesat
Ottawa K1A 0M6
Téléphone : (613) 990-5131
1 (800) 267-7360

 

Peter S. Grant
L'Arbitre en matière de radiodiffusion
Suite 4700
Toronto-Dominion Bank Tower
Toronto (Ontario)
M5K 1E6
Téléphone : (416) 601-7620
Télécopieur : (416) 601-8249

 

Sites Internet :

Élections Canada : www.elections.ca
CRTC : www.crtc.gc.ca 

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

 

ÉLECTION GÉNÉRALE FÉDÉRALE - DIRECTIVES À L'INTENTION DES RADIODIFFUSEURS

 

La Loi sur la radiodiffusion et les règlements

 

Le texte suivant a été tiré de la Loi sur la radiodiffusion et des règlements.

 

I. La Loi sur la radiodiffusion

 

A. Les alinéas 3(1)i)(i) et 3(1)i)(iv) de la Loi stipulent que:

 

« la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait à la fois:

 

(i) être variée et aussi large que possible en offrant à l'intention des hommes, femmes et enfants de tous âges, intérêts et goûts une programmation équilibrée qui renseigne, éclaire et divertit,

 

(iv) dans la mesure du possible, offrir au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent, ... »

 

B. Réseau temporaire: l'exploitation d'un réseau temporaire est régie par la Loi et une demande à cet effet doit être présentée au Conseil pour approbation préalable. Voir l'article 2 de la Loi sur la radiodiffusion.

 

II. Les règlements concernant la radiodiffusion

 

Le Règlement de 1986 sur la radio et le Règlement de 1987 sur la télédiffusion (articles 6 et 8, respectivement) se lisent comme suit:

 

« Émissions politiques

 

Au cours d'une période électorale, le titulaire doit répartir équitablement entre les différents partis politiques accrédités et les candidats rivaux représentés à l'élection ou au référendum le temps consacré à la radiodiffusion d'émissions, d'annonces ou d'avis qui exposent la politique d'un parti. »

 

« Période électorale »:

 

« (a) Dans le cas d'une élection fédérale ou provinciale ou d'un référendum fédéral, provincial ou municipal, la période qui commence à la date de l'annonce de l'élection ou du référendum et qui se termine à la date où l'élection ou le référendum a lieu. »

 

Le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, paragraphe 11(4), se lit comme suit:

 

« (4) En plus du maximum de 12 minutes de matériel publicitaire prévu au paragraphe (1), le titulaire peut diffuser une publicité politique partisane au cours d'une période électorale. »

 

Le Règlement de 1990 sur les services spécialisés (article 6) se lit somme suit:

 

« Le titulaire qui consacre sur son service, pendant une période électorale, du temps à des émissions, annonces ou avis politiques de nature partisane doit répartir ce temps sur une base équitable entre les candidats rivaux et les partis politiques accrédités qui sont représentés à l'élection ou au référendum. »

 

La définition de « Période électorale » est la même que celle stipulée dans le règlement sur la radio et la télédiffusion.

 

La paragraphe 27(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion stipule:

 

« Le titulaire qui, pendant une période électorale, affecte du temps sur le canal communautaire pour la distribution d'une programmation à caractère politique et de nature partisane doit répartir ce temps sur une base équitable entre les partis politiques accrédités et les candidats rivaux. »

 

La définition de « Période électorale » est la même que celle stipulée dans le règlement sur la radio et la télédiffusion.

 

III. Les paragraphes suivants sont des extraits de l'avis public CRTC 1988-142 intitulé « Une politique relative à la radiodiffusion en période électorale » et s'appliquent aux élections générales fédérales et provinciales.

 

A. La raison d'être sous-jacente

 

Tout au long de l'histoire de la radiodiffusion au Canada, les titulaires, comme partie intégrante du service qu'ils donnent au public, ont été tenus de couvrir les élections. De plus, lorsqu'ils offraient du temps payé ou du temps gratuit en période électorale, les titulaires étaient tenus de le faire de façon équitable pour tous les partis politiques et candidats rivaux.

 

Ces exigences ont pour objet de garantir le droit du public d'être informé des questions en cause de sorte que ses connaissances soient suffisantes pour lui permettre de faire un choix éclairé entre les divers partis et candidats. Il s'agit là d'un droit essentiel pour le fonctionnement efficace d'une démocratie, en particulier en période électorale. L'obligation du radiodiffuseur comme mandataire des ondes publiques est rarement plus forte qu'elle ne l'est dans le cas de cet exercice de la liberté démocratique la plus fondamentale.

 

Comme le Conseil l'a fait remarquer dans la circulaire no. 334:

 

« Le radiodiffuseur a pour obligation de voir à ce que le public soit convenablement informé des questions entourant une élection et de la position des partis et des candidats en cause. Le radiodiffuseur ne joue pas un rôle de censeur bienveillant qui peut donner au public uniquement ce qu'il « devrait » savoir, pas plus qu'il lui appartient de décider à l'avance des candidats qui « méritent » du temps d'antenne. »

 

De ce droit du public d'avoir une connaissance adéquate pour remplir ses obligations d'électeur éclairé découle pour le radiodiffuseur l'obligation d'assurer un traitement équitable -- soit juste -- des questions, des candidats et des partis. Il y a lieu de noter que le mot « équitable » ne signifie pas nécessairement « égalité ». Mais, généralement, tous les candidats et partis ont droit à une certaine couverture qui leur donnera l'occasion d'exposer leurs idées au public.

 

La question du traitement équitable s'applique aux partis comme aux candidats, aux émissions, annonces ou avis et aux élections fédérales, provinciales ou municipales ainsi qu'aux référendums. En outre, l'équité peut s'appliquer à la durée et à l'inscription à l'horaire, à l'auditoire possible, au choix des districts et bureaux électoraux à couvrir, à la langue de diffusion, à la couverture des questions et à la méthode d'approche afférente, aux conditions de participation et dans le cas d'émissions payées au prix.

 

Le Conseil est conscient que la situation de chaque titulaire est unique. Il ne dispose pas de règles fermes qui couvriraient tous les aspects de la radiodiffusion en période électorale; dans une certaine mesure, il devra traiter les situations sur une base individuelle.

 

B. Equité dans diverses catégories d'émissions

 

Les émissions politiques en période électorale sont généralement comprises dans quatre catégories:

 

i) Temps payé - Temps qui est acheté et payé par des partis ou candidats ou groupes de pression ou en leur nom et dont le contrôle éditorial incombe à l'annonceur dans une large mesure.

 

ii) Temps gratuit - Temps que le titulaire met gratuitement à la disposition du parti ou du candidat et dont le contrôle éditorial incombe aux partis ou aux candidats dans une large mesure.

 

iii) Nouvelles - couverture de la campagne par le service de nouvelles du titulaire, dont le contrôle éditorial incombe au titulaire.

 

iv) Affaires publiques - Examens approfondis des candidats et des questions, profils des candidats, débats, dont le contrôle éditorial incombe au titulaire.

 

Il peut exister une « zone grise » entre les deux dernières catégories étant donné que, par exemple, elles peuvent faire partie d'un « bloc d'informations » de la station et faire appel au même personnel de la station.

 

Si un parti ou un candidat obtient du temps gratuit, tous les partis et candidats rivaux doivent se voir offrir du temps gratuit équitable.

 

De même, si du temps publicitaire payé est vendu à un parti ou à un candidat, du temps publicitaire doit être mis à la disposition des partis et des candidats rivaux, sur une base équitable.

 

Dans le cas de conflits entre les exigences d'équité relativement au temps publicitaire payé et à la non-disponibilité de périodes publicitaires, le Conseil estime que ces conflits doivent être réglés en faveur du processus électoral et en conformité avec le principe de l'équité.

 

Les exigences relatives à l'équité s'appliqueront à l'intérieur de chacune des catégories des émissions de temps payé, de temps gratuit, les émissions de nouvelles et d'affaires publiques.

 

Le Conseil fait remarquer que la Loi électorale du Canada établit une formule relative à la répartition du temps d'antenne payé et gratuit accordé aux partis politiques inscrits et il estime que l'exigence des règlements relative à la répartition du temps sur une base équitable serait respectée en se conformant à la Loi électorale du Canada dans le cadre d'une élection fédérale.

 

Équité dans la couverture des nouvelles (catégorie iii)

 

Le Conseil est d'accord avec les arguments mis de l'avant selon lesquels la couverture des nouvelles doit généralement être laissée à la discrétion éditoriale du radiodiffuseur.

 

Toutefois, l'article 3 de la Loi sur la radiodiffusion exige que « la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait être de haute qualité » et devrait, « dans la mesure du possible, offrir au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent ». Les titulaires ont donc une obligation, en vertu de cet article, de faire en sorte que leurs auditoires soient informés des grandes questions et des positions de tous les candidats et partis inscrits sur ces questions.

 

Équité dans les émissions d'affaires publiques (catégorie iv)

 

L'article 3 de la Loi sur la radiodiffusion doit également s'appliquer lorsque l'on présente des émissions d'affaires publiques, notamment des profils de partis ou de candidats, des reportages sur certaines questions ou des discussions en groupe.

 

Le Conseil n'exige plus que ce qu'il est convenu d'appeler des « débats » présentent tous les partis ou les candidats rivaux dans une émission ou plus. Il estime que les titulaires auront satisfait à l'exigence en matière d'équilibre contenue dans la Loi sur la radiodiffusion s'ils prennent des mesures raisonnables pour faire en sorte que leurs auditoires soient informés des questions principales et de la position de chaque candidat et parti inscrit à cet égard, généralement par l'entremise de leurs émissions d'affaires publiques.

 

Les titulaires qui présentent des émissions dans plus d'une langue doivent tenir compte du fait qu'une émission politique dans une langue ne peut être considérée comme équilibrant une émission politique dans une autre langue.

 

L'exigence relative au temps équitable s'applique à partir de la plus tardive des deux dates suivantes: a) la date à laquelle un candidat est mis en candidature ou, b) la date à laquelle une élection est déclenchée.

 

Tous les candidats ne sont pas mis en candidature à la même date; certains, pour des raisons stratégiques ou autre peuvent n'être mis en candidature qu'une fois la campagne bien engagée. De l'avis du Conseil, rien n'oblige les titulaires à dédommager les derniers arrivés pour le temps déjà accordé aux autres candidats à la suite du déclenchement de l'élection.

 

Les candidats de dernière heure doivent obtenir une couverture équitable à partir du moment où ils sont entrés dans la campagne.

 

Pour certains titulaires, il pourrait se révéler difficile d'offrir une couverture équitable à tous les candidats en lice dans tous les districts électoraux qu'ils desservent.

 

De l'avis du Conseil, c'est le titulaire qui devrait prendre la décision, en fonction de trois facteurs principaux: la zone de desserte de la station (c'est-à-dire, la région qu'il est autorisé ou qu'il s'est engagé à desservir), la zone de rayonnement de son signal et l'aspect pratique fondé sur le nombre de districts électoraux et de candidats.

 

Le Conseil demeure convaincu que les personnalités de la radio, de la télévision ou des canaux de programmation communautaire des entreprises de télédistribution, même si elles sont vues ou entendues en ondes uniquement en qualité d'annonceurs dans des messages publicitaires, jouissent d'un avantage injuste par rapport à leurs rivaux.

 

Par conséquent, le titulaire a la responsabilité de faire en sorte que ces candidats ne vaquent plus à leur activités de radiodiffusion en ondes au cours de la période électorale au sens où l'entendent les règlements (le Règlement de 1986 sur la radio, le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et le Règlement de 1990 sur les services spécialisés) ou à partir de la date de l'annonce de leur candidature, selon la plus éloignée des deux éventualités. Le titulaire n'a pas le loisir d'offrir aux rivaux de la personnalité de la radio ou de la télévision les mêmes occasions de se faire entendre.

 

IV. Contenu publicitaire

 

Le Conseil rappelle aux télédiffuseurs qu'en vertu du paragraphe 11(4) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la publicité politique partisane, y compris la publicité d'opinion, est exclue du calcul de la quantité de matériel publicitaire qu'ils diffusent. Le Conseil avise les autres titulaires que, pour la durée de cette élection, tout matériel publicitaire à caractère partisan portant sur l'élection, peu importe sa durée, peut être inscrit au registre à titre de matériel de programmation par les titulaires auxquels les règlements ou une condition de licence n'interdisent pas de diffuser du matériel publicitaire.

 

Pour éviter les problèmes qui sont survenus dans le passé relativement au logiciel des registres, les télédiffuseurs doivent continuer d'inscrire ce matériel sous « COM ». Cependant, dans le but de distinguer le matériel publicitaire portant sur l'élection des autres messages publicitaires, les titulaires doivent inscrire « ELE » soit au début ou à la fin du nom du commanditaire ou du titre du message.

 

V. À l'intention des entreprises de télévision par câble - Canaux communautaires

 

Les titulaires d'une licence de télévision par câble ne sont pas tenus de diffuser des émissions politiques.

 

Cependant, si un titulaire de licence de télévision par câble décide d'offrir une telle programmation politique, le Conseil demande de respecter les critères suivants concernant les deux types de programmation de nature politique couramment produits par les entreprises de télévision par câble:

 

- émissions politiques à participation libre; et

 

- émissions produites et réalisées sous l'entière responsabilité éditoriale du titulaire de licence de télévision par câble.

 

A. Émissions politiques à participation libre

 

Ce genre d'émission accorde une grande liberté d'action aux participants et l'émission se déroule sans intervention de la part du titulaire de licence dans l'animation ou la production, à la condition toutefois que soient respectées les lois concernant le libelle diffamatoire ainsi que les règles de l'équité en radiodiffusion. Comme c'est le cas en matière de programmation communautaire, le titulaire de licence demeure toujours l'ultime responsable du contenu de l'émission, alors que le candidat ou le parti politique en cause demeure le plus libre possible.

 

B. Émissions politiques sous la responsabilité éditoriale du titulaire de licence

 

Les entreprises de télévision par câble produisent aussi des émissions dont la responsabilité éditoriale relève totalement du titulaire de l'entreprise, et cela quant au genre de l'émission et au choix des participants. Dans ce genre de programmation, le titulaire intervient directement dans le processus de production (à titre d'animateur ou autrement).

 

Ces émissions s'apparentent à des émissions d'affaires publiques. Telle programmation doit être équitable à tous les partis et candidats en présence et conforme aux règlements et politiques du Conseil en matière de programmation communautaire.

 

VI. Publication prématurée du résultat du scrutin et publication des résultats de sondages

 

L'article 329 de la Loi électorale du Canada se lit comme suit:

 

« Il est interdit de diffuser le résultat ou ce qui semble être le résultat du scrutin d'une circonscription dans une circonscription avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de cette dernière. »

 

L'article 328 de la Loi électorale du Canada se lit comme suit:

 

« (1) Il est interdit à toute personne de faire sciemment diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d'un sondage électoral qui n'ont pas été diffusés antérieurement.

 

(2) Il est interdit à toute personne de diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d'un sondage électoral qui n'ont pas été diffusés antérieurement.

 

(3) Pour l'application du présent article, sont assimilés à des personnes les parties enregistrés et les groupes au sens de la partie 17. »

 

L'alinéa 7(b) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion se lit comme suit:

 

« Le titulaire ne peut modifier ou retirer un service de programmation au cours de sa distribution sauf si, selon le cas:

 

(b) la modification ou le retrait a pour but le respect du paragraphe 328(1) de la Loi électorale du Canada. »

 

À noter que le paragraphe 328(1) de la Loi électorale du Canada est maintenant l'article 329.

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