ARCHIVÉ - Ordonnance de frais CRTC 2000-2

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Ordonnance de frais
CRTC 2000-2
Ottawa, le 18 janvier 2000
Objet : Nouveaux médias – Avis public Télécom CRTC 98-20
No de dossier : 8695-C12-03/98
Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la défense de l'intérêt public et Action Réseau Consommateur (PIAC/ARC).
Historique

1.

PIAC/ARC ont présenté une demande d'adjudication de frais au Conseil, en date du 8 février 1999, relative à leur participation à l'instance en rubrique. Dans une lettre à PIAC/ARC du 11 février 1999, le personnel du Conseil a souligné que la Loi sur la radiodiffusion ne confère pas au Conseil les pouvoirs d'adjuger des frais relatifs aux instances menées en vertu de cette loi. Il a donc informé PIAC/ARC que le Conseil ne pourrait répondre à leur demande d'adjudication de frais relative à l'instance sur les nouveaux médias que s'ils présentaient leurs mémoires en vertu de la Loi sur les télécommunications. Il a donc invité PIAC/ARC à reformuler leur demande en conséquence.

2.

PIAC/ARC ont présenté leur demande de nouveau le 17 février 1999 et relevé plusieurs questions abordées dans leurs interventions verbales et écrites lors de l'instance sur les nouveaux médias qui, selon eux, relevaient de la Loi sur les télécommunications. PIAC/ARC ont proposé qu'AT&T Canada Services interurbains [maintenant AT&T Canada Corp.] (AT&T Canada), Call-Net Enterprises Inc./Sprint Canada Inc. (Call-Net), l'Association canadienne des fournisseurs de services Internet (ACFSI), le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), TELUS Communications Inc. (TCI) et l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) soient désignés intimés de l'adjudication de frais relative à la présente demande.

3.

Bell Canada (Bell), pour son compte et au nom d'Island Telecom Inc. (Island Telecom), MTS Communications Inc. (MTS), Maritime Tel & Tel Limited (MTT), MediaLinx Interactive Inc. (MediaLinx), NBTel Inc. (NBTel), NewTel Communications Inc. (NewTel), Norouestel Inc. (Norouestel), Québec-Téléphone et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) (ensemble, « Bell et autres »), TCI et AT&T Canada ont présenté des observations au Conseil concernant la demande.
Positions des parties

4.

Bell et autres ont soutenu que de nombreuses questions établies dans les avis publics qui ont amorcé l'instance étaient surtout reliées aux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion. Bell et autres ont souligné que des frais ne devraient être adjugés que pour les questions jugées en vertu de la Loi sur les télécommunications et elles se sont demandées si les adjudications de frais prévues dans la Loi seraient pertinentes, compte tenu du type de la présente instance. Bell et autres ont fait valoir que, si des frais devaient être adjugés à PIAC/ARC, ils devraient être répartis entre les parties intéressées et visées par les questions de télécommunications soulevées dans l'instance et y ayant participé activement.

5.

AT&T Canada a déclaré qu'elle ne remettait pas en question l'admissibilité de PIAC/ARC à une adjudication de frais dans la présente instance. AT&T Canada a soutenu que tous frais adjugés ne devraient pas être répartis de manière disproportionnée entre les entreprises de télécommunications. AT&T Canada a souligné qu'elle n'avait déposé que deux mémoires durant l'instance et qu'un grand nombre des questions étudiées, en particulier celles relatives à la radiodiffusion, ne l'intéressaient que très peu. AT&T Canada a fait valoir qu'il serait inéquitable de ne pas parvenir à distinguer les intérêts et les niveaux de participation relatifs des différentes parties dans une instance portant à la fois sur des questions de radiodiffusion et de télécommunications, et que cela pourrait décourager la participation d'AT&T Canada et d'autres entreprises à des instances futures semblables.

6.

TCI s'est opposée à la demande de PIAC/ARC. À son avis, les requérants n'ont pas satisfait aux critères d'adjudication de frais en vertu de l'alinéa 44(1)a) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), qui exigent que l'intervenant soit visé par le résultat de l'instance ou représente un groupe ou une catégorie d'abonnés qui le sont, parce que l'ordonnance ou la décision rendue leur portera avantage ou préjudice.

7.

TCI a soutenu que le résultat de ce que TCI a qualifié d'instance de [traduction] « rassemblement d'informations » ne porterait ni avantage ni préjudice aux membres de PIAC/ARC. TCI a fait valoir que PIAC/ARC n'avaient pas réussi à justifier ou à démontrer en quoi le résultat de l'instance aurait des conséquences pour leurs membres.

8.

TCI a soutenu qu'une ordonnance de frais relative à cette instance de « rassemblement d'informations » découragerait la participation future à des instances semblables. Elle a fait valoir qu'une adjudication de frais en vertu de la Loi sur la radiodiffusion et des règlements afférents n'était pas possible. Quoi qu'il en soit, TCI comprenait mal qui serait tenu de payer les frais engagés par PIAC/ARC.

9.

PIAC/ARC ont répliqué aux observations d'AT&T Canada et de TCI. En ce qui a trait aux observations d'AT&T Canada, ils ont convenu que les frais devraient être répartis en fonction du degré d'intérêt des intimés éventuels pour les questions jugées dans l'instance.

10.

En ce qui a trait aux observations de TCI, PIAC/ARC ont déclaré que la définition d'avantage et de préjudice en vertu de l'alinéa 44(1)a) des Règles avait été interprétée largement pour inclure, aux fins des adjudications de frais, des instances traitant de questions comme la concurrence, la politique et les mécanismes de réglementation. PIAC/ARC ont soutenu que l'importance pour les consommateurs du potentiel commercial des nouveaux médias et de la relation de tels services aux coûts, à l'accessibilité et aux intérêts non commerciaux et culturels dans l'ensemble du marché des télécommunications est évidente. Ils ont fait valoir que leur demande avait été présentée en vertu de la Loi sur les télécommunications et des Règles, et non en vertu de la Loi sur la radiodiffusion.

11.

PIAC/ARC ne croyaient pas que le fait de devoir assumer la responsabilité de frais aurait pu décourager la participation à la présente instance. Ils ont ajouté qu'il incombait au Conseil de désigner les intimés pertinents pour toute adjudication de frais, en tenant compte, entre autres choses, de l'importance des intérêts de chaque intimé dans l'instance.
Décision du Conseil
A. Admissibilité à une adjudication de frais

12.

Le Conseil est d'avis que PIAC/ARC ont satisfait aux trois exigences du paragraphe 44(1) des Règles et qu'ils sont donc admissibles à une adjudication de frais.

13.

Le Conseil souligne à cet égard qu'aucune partie n'a remis en question le fait que PIAC/ARC ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions relatives aux nouveaux médias ou le fait qu'ils ont participé de façon sérieuse à l'instance. Dans leurs mémoires, PIAC/ARC ont traité, entre autres choses, de la nature essentielle des services de nouveaux médias, de l'accès à ces services ainsi que de la possibilité d'établir un régime de contribution en vertu de la Loi sur les télécommunications pour garantir l'accès au contenu canadien. Le Conseil juge que PIAC/ARC l'ont aidé à mieux comprendre les questions à l'étude et qu'ils ont participé de façon sérieuse.

14.

Le Conseil convient aussi que les membres de PIAC/ARC sont visés par le résultat de l'instance, en ce que le résultat de la décision rendue leur portera avantage ou préjudice.
B. Mesure dans laquelle PIAC/ARC peuvent recevoir des frais relatifs à la présente instance

15.

Comme il l'a fait remarquer dans sa lettre du 11 février 1999 à PIAC/ARC, le Conseil peut traiter une demande d'adjudication de frais relative à l'instance sur les nouveaux médias si le requérant a présenté ses mémoires en vertu de la Loi sur les télécommunications. Il est donc nécessaire de juger dans quelle mesure les mémoires de PIAC/ARC traitent de questions relevant de la Loi sur les télécommunications.

16.

Une question semblable a été soulevée dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 97-15 du 13 août 1997 intitulée Objet : Requêtes présentées par Bell Canada et la TELUS Multimedia, division de la TELUS Cable Holdings Inc. en vertu de la Loi sur la radiodiffusion et de la Loi sur les télécommunications en vue de faire des essais techniques et commerciaux. Le Conseil a adjugé à l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC) une partie des frais que celle-ci avait engagés lors de sa participation à cette instance « convergeante », correspondant aux questions relevant de la Loi sur les télécommunications. Le Conseil a souligné que, même si l'intervention de l'ACC portait surtout sur des questions relevant de la Loi sur la radiodiffusion, il a jugé que la question de la mise en blocs de services de télécommunications et de radiodiffusion abordée par l'ACC rendait cette dernière admissible à une adjudication de frais.

17.

Dans le cadre de l'instance susmentionnée, il était possible d'établir assez clairement les questions distinctes abordées par la requérante et d'établir quelle Loi s'appliquait au traitement de chacune. À l'opposé, un des problèmes soulevés lors de l'instance relative aux nouveaux médias était de définir quelle Loi à appliquer et comment. Dans ce contexte, le Conseil juge qu'il est très difficile d'extraire et de détailler les questions soulevées par PIAC/ARC devant être traitées en vertu de la Loi sur les télécommunications. Le Conseil est d'avis qu'il convient mieux dans ces circonstances d'adjuger des frais partiels en fonction de la part des mémoires de PIAC/ARC qui traitent de questions relevant de la Loi sur les télécommunications.

18.

Le Conseil juge que PIAC/ARC, par leur participation, a surtout traité de questions davantage reliées à la radiodiffusion qu'aux télécommunications, comme l'élaboration et la distribution de contenu. Le Conseil juge qu'il est pertinent d'établir à 25 % la part des mémoires totaux de PIAC/ARC portant sur des questions relatives aux télécommunications, comme le statut des services de nouveaux médias en tant que services essentiels, l'accès ainsi qu'un élargissement de la définition de facteurs « sociaux » en vertu de l'article 7 de la Loi sur les télécommunications.

19.

Le Conseil juge que chaque intimé nommé par PIAC/ARC était particulièrement visé par les questions abordées dans la présente instance et y a participé activement. Le Conseil juge donc que Bell et autres, TCI, AT&T Canada, Call-Net, CAIP et l'ACTC sont les intimées pertinentes pour l'adjudication de frais.

20.

Le Conseil souligne que la présente instance a consisté en trois étapes d'observations écrites et en une étape verbale. Stentor/Bell et autres, TCI, Call-Net, CAIP et l'ACTC ont présenté des mémoires à chacune des quatre étapes. AT&T Canada a déposé des mémoires dans les deux premières étapes uniquement. Le Conseil a attribué une part inférieure des frais à AT&T Canada, compte tenu de son niveau relativement moins élevé de participation.
Adjudication de frais

21.

La demande d'adjudication de frais relative à la présente instance est approuvée. Conformément aux motifs établis ci-dessus, des frais correspondant à 25 % des frais totaux engagés sont adjugés à PIAC/ARC pour leur participation relative aux questions jugées relevant de la Loi sur les télécommunications.

22.

Le Conseil ordonne que des frais soient adjugés à PIAC/ARC par les intimées suivantes, dans les proportions indiquées :
Bell, pour son compte et au nom d'Island Telecom, MTS, MTT, MediaLinx, NBTel, NewTel, Northwestel, Québec-Téléphone et
SaskTel                                     40 %
TCI                                          13 %
ACFSU                                    13 %
Call-Net                                   13 %
ACTC                                       13 %
AT&T                                         8 %

23.

Les frais adjugés par la présente seront taxés conformément aux Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.

24.

Les frais adjugés par la présente seront fixés par Leanne Bennett.

25.

PIAC/ARC doivent, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, présenter un mémoire de frais ainsi qu'un affidavit des débours directement à l'agent taxateur et elles doivent en signifier copie à chaque intimée.

26.

Les intimées peuvent, dans les deux semaines suivant la réception de ces documents, déposer des observations directement auprès de l'agent taxateur relatives aux frais réclamés et elles doivent en signifier copie à PIAC/ARC.

27.

PIAC/ARC peuvent, dans les deux semaines suivant la réception de toutes observations des intimées, déposer une réplique et ils doivent en signifier copie à chaque intimée visée.

28.

Tous les documents qui doivent être présentés ou signifiés au plus tard à une date précise doivent être effectivement reçus et non pas simplement envoyés, au plus tard à cette date.
Secrétaire général
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