ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-124

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision CRTC 2000-124

Ottawa, le 27 avril 2000

Vidéotron (Laurentien) ltée
Lachute (Québec) – 200002460
Demande traitée par
l’avis public CRTC 2000-32
du 1er mars 2000

Modification de licence permettant à la titulaire de continuer le partage de canaux entre divers services de programmation

Dans l’avis public CRTC 1999-186 du 19 novembre 1999, le Conseil a fait part d’une modification apportée à l’article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. La modification, qui est entrée en vigueur le 1er mars 2000, limite les circonstances qui permettent à une entreprise de distribution de radiodiffusion de modifier ou de retirer un service de programmation en cours de distribution.

Dans l'avis 1999-186, le Conseil a invité les titulaires qui modifient ou retirent actuellement un service de programmation, conformément à des ententes de partage de canaux, à lui soumettre une demande afin d'obtenir l'autorisation de continuer à le faire. La requérante a soumis la présente demande en réponse à cet avis public.

La modification de licence

  1.  
Le Conseil approuve la demande visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution par câble desservant la collectivité susmentionnée en ajoutant la condition de licence suivante :

La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion qui lui interdit de modifier ou de retirer un service de programmation en cours de distribution, sous réserve de ce qui suit. La titulaire peut modifier ou retirer les services de programmation mentionnés ci-dessous afin de partager certains canaux, conformément aux ententes intervenues entre la titulaire et les exploitants de ces services de programmation. Les doublets de services de programmation qui suivent peuvent partager des canaux:

  • Consumer News and Business Channel et The Movie Network 3;
  • Country Music Television et Viewers Choice 2.

Secrétaire général


La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
Date de modification :