ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-130

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  Décision CRTC 2000-130

  Ottawa, le 28 avril 2000

  La Coopérative de Câblodistribution de Saint-Fidèle
Saint-Fidèle (Québec) – 199912118
  Demande traitée par
l’avis public CRTC 2000-8
du 14 janvier 2000
  Sommaire
  La titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation de supprimer les émissions identiques de CFTM-TV (TVA) Montréal ou d'y substituer le service local CIMT-TV (TVA) Rivière-du-Loup, lorsque la programmation est identique.
  Historique

1.

Dans ses Listes révisées de services par satellite admissibles, le Conseil indique que, dans le cas de CFTM-TV (TVA), une titulaire qui distribue également le signal d'une entreprise locale affiliée au réseau TVA doit supprimer la programmation identique du service reçu d'une EDRS autorisée ou y substituer le service local lorsque la programmation est identique.

2.

Dans la décision CRTC 94-881 du 21 novembre 1994, le Conseil a relevé la titulaire de l'exigence susmentionnée, compte tenu de la piètre qualité de réception du signal de CIMT-TV (TVA). Cette exemption a été prorogée à quelques reprises. Le 16 juillet 1997, le Conseil a autorisé la Télé Inter-Rives ltée, titulaire de CIMT-TV, à augmenter la puissance de son signal. Le ministère de l'Industrie confirmait par la suite que le signal était de bonne qualité à Saint-Fidèle. Par conséquent, le Conseil refusait, le 9 décembre 1998, la demande de La Coopérative de Câblodistribution de Saint-Fidèle (la Coopérative) visant à proroger de nouveau l'exemption accordée.

  La présente demande

3.

La titulaire a présenté la présente demande afin d'être relevée de nouveau de l'obligation de supprimer les émissions identiques de CFTM-TV (TVA) Montréal ou d'y substituer le service local CIMT-TV (TVA) Rivière-du-Loup, lorsque la programmation est identique. À l'appui de sa demande, la titulaire a mentionné les nombreuses plaintes reçues de ses abonnés concernant la piètre qualité de réception du signal de CIMT-TV à Saint-Fidèle.

  Intervention

4.

Télé Inter-Rives a soumis une intervention dans laquelle elle s'oppose à la demande de la titulaire. L'intervenante soutient que le signal de CIMT-TV est d'excellente qualité. Elle ajoute qu'en plus d'avoir augmenté la puissance de l'émetteur de la station, elle a fourni et installé chez le câblodistributeur une antenne de réception de bonne qualité pour remplacer les antennes domestiques qu'utilisait ce dernier. Télé Inter-Rives signale de plus qu'elle s'était entendue avec la titulaire pour que celle-ci enregistre toute émission où la qualité du signal n'était pas adéquate et qu'elle fasse parvenir les rubans à CIMT-TV. L'intervenante allègue que la titulaire n'a pas donné suite à cette entente. Par ailleurs, l'intervenante met en question la méthode d'évaluation du signal utilisée par Industrie Canada. Enfin, Télé Inter-Rives soumet que la titulaire pourrait installer ailleurs dans le village une antenne pour capter CIMT-TV et l'acheminer, par câble, vers sa tête de ligne.

5.

En réplique à l'intervenante, la titulaire fait valoir que l'antenne fournie par l'intervenante n'a pas amélioré la qualité de l'image et qu'elle a dû se brancher sur sa propre antenne. Elle indique de plus qu'elle a expédié toutes les bandes magnétiques à CIMT-TV et que ces bandes témoignaient de la dégradation du signal. Elle a également fait valoir que la vérification de la qualité du signal s'est faite en la présence d'un représentant d'Industrie Canada et d'un technicien de CIMT-TV. Enfin, la titulaire soutient que le changement d'emplacement de l'antenne proposé par l'intervenante engendrerait des coûts excessifs sans garantir l'amélioration de la réception du signal.

  La décision du Conseil

6.

Le Conseil approuve la demande de la titulaire et la relève, par condition de licence, de l'obligation de supprimer les émissions identiques de CFTM-TV Montréal ou d'y substituer le service local CIMT-TV Rivière-du-Loup lorsque la programmation est identique.

7.

Pour en venir à cette conclusion, le Conseil a examiné tous les arguments soumis. Il a en outre tenu compte des observations fournies par le ministère de l'Industrie à la suite de l'évaluation technique qu'il a menée par lesquelles il confirme qu'il n'est pas possible de capter CIMT-TV sans réception d'écho au site de réception, qu'il serait très coûteux pour la Coopérative de trouver un site offrant une réception satisfaisante.

  Secrétaire général


 
La présente décision devra être annexée à la licence.  Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca 
Date de modification :