ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-138

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Décision CRTC 2000-138
Ottawa, le 4 mai 2000
CHUM Limitée (MuchMusic)
L'ensemble du Canada – 199812657
Demande traitée par
l’avis public CRTC 1999-177
du 2 novembre 1999

Sommaire
Le Conseil renouvelle la licence de MuchMusic pour une pleine période d’application, mais il refuse l’augmentation tarifaire proposée par la titulaire.

La majorité des conditions de licence de MuchMusic demeurent identiques à celles qui étaient en vigueur au cours de la période d’application précédente, notamment la diffusion d’émissions canadiennes, les niveaux minimums d’émissions présentant des vidéoclips, le nombre d’heures consacrées à certains types de longs métrages, les pourcentages de vidéos de langue française, les pourcentages de publicité, les tarifs de gros maximums, de même que le respect des codes de l’industrie concernant les normes de programmation.

Même si de nombreuses conditions demeurent inchangées, le Conseil exige que MuchMusic augmente le montant minimum qu’il affecte chaque année à VideoFACT pour la conception et la production de vidéoclips canadiens.

Introduction

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation spécialisée de langue anglaise du 1er juin 2000 au 31 août 2006. Pour des raisons administratives seulement, la licence actuelle de MuchMusic a été renouvelée dans la décision CRTC 99-129 du 1er septembre 1999 au 29 février 2000 et par la suite dans la décision CRTC 2000-52, du 1er mars 2000 au 31 mai 2000. La nouvelle licence est assujettie aux conditions énoncées dans l’annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

2.

Le Conseil est convaincu qu’au cours de la période d’application de sa licence, MuchMusic en a respecté toutes les conditions.

Augmentation tarifaire proposée

3.

Dans le cadre de sa demande, CHUM a proposé d’augmenter le tarif de gros maximum pour MuchMusic, lorsqu’il est distribué au service de base des entreprises de distribution de classe 1 qui desservent des marchés anglophones. La titulaire a proposé de hausser de 0,09 $ à 0,14 $, par tranche annuelle de 0,01 $, pendant cinq ans. Comme solution de rechange à ces augmentations différentielles, CHUM a proposé aussi une hausse unique de 0,05 $.

4.

CHUM a donné deux raisons pour justifier l’augmentation proposée. Premièrement, dans le cas de MuchMusic, les annonceurs représentent 75 % de l’ensemble de ses revenus et l’augmentation la protégerait contre toute réduction soudaine des revenus publicitaires. CHUM a ajouté que le tarif de base autorisé pour la distribution de MuchMusic n’a pas augmenté depuis 1992. Deuxièmement, CHUM s’est engagée à consacrer au moins 75 % des revenus différentiels provenant de tarifs d’abonnement accrus, à la production de documentaires et de dramatiques genre long métrage basés sur la musique canadienne. CHUM considère cette programmation comme [Traduction] « à peu près sous-représentée ». Selon CHUM, le tarif majoré pourrait se traduire par l’affectation d’une somme additionnelle de 4 millions de dollars aux nouvelles dramatiques se rapportant à la musique canadienne. Il est également souligné que jusqu’à 266 000 $, soit 5 % additionnels de revenus différentiels, seraient affectés à VideoFACT.

5.

L’Association canadienne de télévision par câble (l’ACTC) a soumis une intervention à l’encontre de l’augmentation tarifaire. L’ACTC s’y est opposée en raison de la situation financière extrêmement solide de MuchMusic, de sa rentabilité supérieure à la moyenne et du fait qu’elle a sous-estimé la croissance des revenus provenant de la publicité et des abonnements.

6.

En réponse à l’intervention, CHUM a fait remarquer que, compte tenu du choix accru qu’offre aux téléspectateurs l’univers de canaux disponibles en expansion, elle ne pense pas pouvoir soutenir la croissance de l’auditoire ou des recettes enregistrée dans les années 1980 et 1990.

7.

Dans la décision CRTC 93-581, le Conseil a accordé une augmentation tarifaire à MusiquePlus, le service spécialisé de musique de langue française. Dans cette décision, le Conseil a déclaré que le niveau de l’augmentation autorisée par la suite serait basé sur les ressources financières qu’il jugerait nécessaires pour une titulaire. La politique du Conseil à cet égard demeure inchangée.

8.

Après avoir examiné le rendement financier de MuchMusic au cours de la période de cinq ans se terminant en août 1999, le Conseil a établi que durant cette période, MuchMusic avait beaucoup mieux fait que prévu. Le Conseil observe en outre que même si MuchMusic a le tarif de gros le plus faible de tous les services spécialisés de langue anglaise, sa marge de bénéfices avant intérêts et impôts (BAII) est une des plus élevées.

9.

Le Conseil conclut qu’actuellement MuchMusic est financièrement solide, que sa rentabilité est supérieure à la moyenne et qu’il continuerait à en être ainsi qu’il approuve ou non l’augmentation tarifaire. Le Conseil fait remarquer qu’aux dires de MuchMusic, la hausse tarifaire ne repose pas sur des besoins économiques. Il note en outre que toute augmentation des tarifs serait assumée par les abonnés, puisque que les distributeurs sont autorisés à recouvrer pareille augmentation directement de leurs clients. Pour toutes ces raisons, le Conseil refuse l’augmentation tarifaire proposée pour MuchMusic.
Vidéoclips – contenu canadien minimum

10.

MuchMusic fait actuellement l’objet d’une condition de licence exigeant qu’au moins 30 % des vidéoclips joués à chaque semaine de radiodiffusion soient des vidéoclips canadiens, suivant la définition actuelle donnée dans l’avis public 1984-94 (à compter du 1er septembre 2000, la définition révisée énoncée dans l’avis public 2000-42 s’appliquera.)

11.

Au cours de cette instance, la possibilité d’augmenter le niveau actuel à 35 % a été discutée avec CHUM. La même suggestion a été faite dans les interventions soumises par la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA) et la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN).

12.

La SOCAN a recommandé que CHUM augmente son contenu vidéo canadien de 1 % par année pendant cinq ans et ce, parce que MuchMusic a effectivement atteint ce niveau, que le niveau proposé serait conforme aux 35 % exigés à la radio et qu’une augmentation annuelle de 1 % est modeste.

13.

À la proposition visant à augmenter l’exigence, CHUM a répondu qu’une exigence hebdomadaire de 35 % à l’égard du contenu canadien aurait des répercussions négatives sur sa grille-horaire, son intérêt à satisfaire aux objectifs de réglementation ainsi que sa compétitivité au Canada dans les marchés d’exportation. MuchMusic a également fait remarquer que l’approvisionnement en vidéos de contenu canadien diminue et que la durée d’utilisation des vidéos raccourcit.

14.

Le Conseil a décidé de ne pas imposer d’exigence en ce qui concerne l’augmentation du pourcentage de vidéoclips canadiens à MuchMusic. Avant de se prononcer, le Conseil a tenu compte du fait que le volume de vidéos canadiens est inférieur à celui des sélections musicales canadiennes. En effet, même si un artiste produit un CD comptant 12 chansons, un seul vidéo est fait habituellement pour promouvoir le CD. De plus, le Conseil souligne que MuchMusic contribue d’autres façons à l’industrie canadienne de la musique, y compris la diffusion de profils et d’entrevues d’artistes. Le Conseil observe également que le maintien du niveau actuel de 30% de contenu canadien continuera de donner la souplesse de programmation nécessaire à MuchMusic.

15.

Une condition de licence exigeant que 30 % des vidéoclips au cours de la semaine de radiodiffusion soient canadiens est énoncée dans l’annexe de la présente décision et le Conseil encourage la titulaire à dépasser ce niveau.

Contributions au secteur de la production indépendante

16.

La licence de MuchMusic fait actuellement l’objet d’une condition de licence suivant laquelle MuchMusic doit affecter au moins 5 % des recettes brutes de l’année précédente à VideoFACT, pour la conception et la production de vidéoclips canadiens.

17.

L'Association canadienne de production de film et de télévision (ACPFT) a soumis une intervention dans laquelle elle a soutenu qu’il ne faudrait pas lier l’augmentation de la production proposée par MuchMusic à sa demande de majoration tarifaire. L'ACPFT a maintenu que MuchMusic pourrait jouer un plus grand rôle dans la fourniture de documentaires et de dramatiques genre long métrage basés sur la musique contemporaine canadienne et pourrait augmenter sa contribution à la production canadienne même si elle n'obtient pas de majoration tarifaire. Pour faire cette affirmation, l'ACPFT s’est basée sur le fait que la contribution de 5 % de MuchMusic était inférieure à la moyenne de l’industrie.

18.

En réponse à l’intervention, CHUM a déclaré que la production qu’elle soutient est faite dans une large mesure par des producteurs trop petits pour adhérer à l'ACPFT, ce qui laisse supposer que moins d’argent est dépensé que ce n’est le cas en réalité. CHUM a fait remarquer que MuchMusic paie des compositeurs, des éditeurs, des détenteurs de droits et des producteurs ainsi que Canadian Audio-Visual Licensing Agency Inc. Elle a ajouté que même si d’autres fonds de production sont axés sur des émissions non musicales de longue durée, MuchMusic affecte tous ses fonds à la musique.

19.

Le Conseil a établi que même si l’exigence relative à la diffusion de vidéoclips canadiens demeure appropriée, il y a lieu aussi d’augmenter légèrement le financement de la production de vidéoclips canadiens. Pour en arriver à cette conclusion, le Conseil a tenu compte de la solide situation financière de MuchMusic et de la rentabilité supérieure à la moyenne. Une condition de licence exigeant que la titulaire consacre au moins 7 % des recettes brutes de l’année précédente à la production de vidéoclips canadiens est énoncée dans l’annexe de la présente décision.

Rapports avec les producteurs indépendants

20.

Dans son intervention, l'ACPFT a également soulevé la question des investissements récents du groupe de CHUM dans une société de production. L’intervenante a dit craindre que l’intégration verticale dans cette industrie n’entraîne des pratiques injustes dans l’acquisition d’émissions.

21.

Le Conseil a fait état des préoccupations exprimées par l'ACPFT à cet égard et il surveillera la situation comme il le fait dans le cas d’autres radiodiffuseurs affiliés à des producteurs.
Autres questions
Diversité culturelle

22.

Dans l’avis public CRTC 1999-97 La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, le Conseil a dit être confiant que le système canadien de radiodiffusion pourrait « refléter la réalité des minorités de notre société, et…en proposer une image précise et juste ». Le Conseil félicite MuchMusic pour les efforts déployés pour refléter et pour dépeindre la riche diversité ethnique des Canadiens par son choix de pièces musicales, de genres musicaux, d'animateurs, d'invités et par la commandite d'événements spéciaux, et il s'attend que la titulaire à poursuivre ses activités en ce sens.
Codes de l’industrie

23.

Des conditions de licence exigeant que MuchMusic respecte les codes de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) concernant la représentation non sexiste, la publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision sont énoncées dans l’annexe de la présente décision.

Équité en matière d’emploi

24.

Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l’équité en matière d’emploi.

Sous-titrage codé

25.

Le Conseil prend note des déclarations de la titulaire selon lesquelles elle a sous-titré codé tous les vidéoclips financés par VideoFACT depuis juillet 1994 de même que les entrevues en direct importantes au cours de Videoflow et des émissions qui sont la marque de commerce de MuchMusic comme FAX, The NewMusic, TooMuch4Much, Intimate&Interactive et quelques émissions comme The MuchMusic Video Awards.

26.

Pour la nouvelle période d’application de la licence, MuchMusic s’est engagé à consacrer au moins 100 000 $ annuellement au sous-titrage de ses émissions les plus pertinentes, y compris les vidéoclips, les émissions spéciales et les documentaires. Le Conseil s'attend que MuchMusic respecte cet engagement et il encourage MuchMusic à dépasser les niveaux de sous-titrage atteints au cours de la dernière période d’application de sa licence. Il l’encourage également à sous-titrer 90 % de toutes les émissions autres que de musique pendant la journée de radiodiffusion, y compris des présentations par des animateurs.

Interventions

27.

Outre les interventions mentionnées précédemment, le Conseil fait état des nombreuses interventions qu’il a reçues à l’appui du renouvellement de la demande et il en a tenu compte.
Documents connexes du CRTC
• Décision 2000-52Renouvellement administratif
• Décision 99-129Renouvellement administratif
• Décision 97-76  – Modification de licence
• Décision  94-439  – Dernier renouvellement de licence
•       Décision 93-581Autorisation d'augmenter le tarif de gros de MusiquePlus
•      Avis public 2000-42– Certification des émissions canadiennes – Approche révisée
• Avis public 1999-97La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès
Avis Public 1984-94 – Accréditation des émissions canadiennes
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision CRTC 2000-138

Conditions de la licence de MuchMusic
Nature du service
1.     La titulaire doit fournir un service spécialisé de télévision de langue anglaise qui se limite à des émissions de musique ou se rapportant à la musique, sauf indication contraire dans la condition de licence n° 5.
2.     Au moins 65 % de la semaine de radiodiffusion de MuchMusic doit être consacré à la diffusion d'émissions de la catégorie 8b) - Vidéoclip.
3.     La titulaire doit consacrer au plus 15 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions se rapportant à la musique des catégories 7a) -Séries dramatiques et 7e) - Films ou émissions d'animation pour la télévision.
4.     La titulaire ne doit pas distribuer plus de six heures de longs métrages se rapportant à la musique - catégorie 7d) par semaine de radiodiffusion. Chaque long métrage doit appartenir à l'une des catégories suivantes :
a)     films de concerts et documentaires;

b)     biographies d'artistes de l'industrie de la musique;

c)     opéra et théâtre populaires/rock; ou

d)     longs métrages ayant un ratio minimum musique: créations orales de 60:40, dans les cas suivants :

i)     quand des créations orales synchronisées sont présentées pendant un film, la durée d'un tel dialogue sera comptée comme étant des créations orales aux fins de l'établissement du rapport musique à créations orales de 60:40;
ii)     quand des créations orales synchronisées sont présentées pendant un film, accompagnées ou mises en valeur par une musique de fond, la durée d'un tel dialogue sera comptée comme étant des créations orales aux fins de l'établissement du rapport 60:40;
iii)     quand de la musique est présentée pendant un film, mais qu'elle ne sert pas de musique de fond à des créations orales synchronisées, la durée de cette musique sera comptée comme étant de la musique aux fins de l'établissement du rapport 60:40;
iv)     quand de la musique est présentée pendant un film en même temps que de courts dialogues non synchronisés, la durée de cette musique sera comptée comme étant de la musique aux fins de l'établissement du rapport 60:40.
5.     Nonobstant la condition n° 1, la titulaire doit consacrer au plus 5 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 2-Analyses et interprétations, sauf autorisation individuelle anticipée que le Conseil peut donner par écrit pour la couverture plus vaste d'événements spéciaux.
Diffusion d'émissions canadiennes
6.     La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins
a)     60 % de la semaine de radiodiffusion et

b)     50 % du temps de 18 h à minuit (heure de l'Est) pendant chaque semaine de radiodiffusion.

7.     Au moins 30 % du nombre total de vidéoclips que la titulaire distribue pendant chaque semaine de radiodiffusion doit être des vidéoclips canadiens.
8.     La titulaire doit répartir également les vidéoclips canadiens qu'elle diffuse au cours de la semaine de radiodiffusion et de façon raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion.
Vidéoclips de langue française
9.     À chaque semaine de radiodiffusion,
a)     au moins 5 % du nombre total de vidéoclips distribués par la titulaire doit être des vidéoclips de langue française ou

b)     la titulaire doit diffuser chaque jour en semaine au moins une émission genre vidéo d'une demi-heure présentant de trois à cinq vidéoclips ou spectacles de langue française par émission.

Sommes affectées aux vidéoclips canadiens
10.     La titulaire doit consacrer à VideoFACT, aux fins de la conception et de la production de vidéoclips canadiens, au moins 7 % des recettes brutes de l'année précédente.
Publicité
11.     a)     Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas distribuer plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
b)     En plus des 12 minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
c)     La titulaire ne peut distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
d)     Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut diffuser durant ces heures un plus grand nombre de minutes de matériel publicitaire que le nombre maximum de minutes permis, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.
Tarifs de gros
12.     La titulaire doit exiger de chaque diffuseur de ce service un tarif de gros mensuel par abonné de 0,09 $ pour sa distribution au service de base.
Violence à la télévision
13.     La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Stéréotypes sexuels
14.     La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Publicité destinée aux enfants
15.     La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Définitions
« journée de radiodiffusion » désigne une période de 24 heures commençant chaque jour à midi.
« semaine de radiodiffusion » désigne sept jours consécutifs commençant vendredi.
« mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion » et « heure d'horloge » sont pris au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, sauf que « mois de radiodiffusion » et « année de radiodiffusion » doivent être calculés en fonction de la définition de « journée de radiodiffusion » donnée ci-dessus.
« publicité nationale payée » désigne la publicité achetée à un tarif national et distribuée à l'échelle nationale par le service.
« vidéoclip canadien » est défini à la section VIII de l'annexe de l'avis public CRTC 1984-94 intitulé Accréditation des émissions canadiennes. À compter du 1er septembre 2000, « vidéoclips » et « vidéoclip canadien » seront pris au sens que leur donne la section V de l’annexe I de l’avis public CRTC 2000-42 intitulé Certification des émissions canadiennes – Approche révisée, compte tenu des modifications successives.
« se rapportant à la musique » signifie portant sur les industries de la musique ou de l'enregistrement, ou sur des artistes de l'industrie de la musique ainsi que des concerts, des spectacles, des compositions ou des événements musicaux.

 

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