ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-155

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Décision CRTC 2000-155
Ottawa, le 11 mai 2000
Anthony Zwig, représentant une société devant être constituée
Belleville (Ontario) – 199905519
Audience publique du 6 décembre 1999
Région de la capitale nationale
Nouvelle station FM de musique country à Belleville

1.

Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par Anthony Zwig, au nom d’une société devant être constituée (Zwig), en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Belleville.

2.

Sous réserve des exigences de la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2006. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

Le processus public

3.

En 1999, Zwig a présenté une demande de licence en vue d’exploiter une nouvelle station radiophonique FM pour desservir Belleville/Trenton. Le requérant a proposé de desservir le marché, à la fréquence 100,1 MHz, en offrant une formule musicale country. Le 2 juillet 1999, le Conseil a publié l’avis public CRTC 1999-103 annonçant la réception de la demande, et lançant un appel de demandes d’autres parties désirant obtenir une licence. Aucune autre partie n’a présenté de demande en réponse à l’avis public. La demande de Zwig a été examinée le 6 décembre 1999 à l’audience publique tenue dans la région de la capitale nationale.

Le marché radiophonique de Belleville/Trenton

4.

Quatre stations de radio commerciale, deux AM et deux FM, desservent actuellement le marché de Belleville/Trenton.

5.

Quinte Broadcasting Company Limited (Quinte) exploite trois stations : CIGL-FM, CJBQ et CJTN. Quinte détient également 50 % des actions de Cablevue (Quinte) Ltd., le système de câble qui dessert Belleville.

6.

Zwig exploite actuellement CJOJ-FM, la quatrième station commerciale dans le marché.

7.

Le marché est également desservi par CJLX-FM, une station de campus sans but lucratif associée au Loyalist College.

La justification du requérant

8.

Le requérant a indiqué que son entreprise avait besoin d’une deuxième station à Belleville afin d’établir un équilibre concurrentiel dans le marché. Sans une deuxième station, Zwig a dit estimer qu’il ne pourrait livrer une véritable concurrence à Quinte, qui exploite trois stations et accapare près de 80 % des recettes radiophoniques du marché.

9.

Zwig a ajouté qu’approuver la demande renforcerait la présence d’une source de nouvelles indépendante dans la communauté.

10.

Le requérant a fait valoir que le marché pourrait soutenir une autre station de radio. Il a prévu que plus de la moitié des recettes de la première année proposées pour la station proviendrait de l’essor et de la stimulation du marché. Zwig a également souligné diverses données indiquant la reprise possible de l’économie locale.

11.

Le requérant a fait valoir que la formule musicale « hot » country proposée pour la nouvelle station FM occuperait un créneau de programmation important. Même si CJBQ joue actuellement de la musique country, le requérant a dit estimer que les nouvelles et les informations étaient le principal intérêt de la station. Par contre, la station proposée serait axée principalement sur la musique. Zwig a fait remarquer qu’environ 10 % de la syntonisation dans l’ensemble de la zone de desserte de la station proposée provenaient de stations FM country hors marché. Par conséquent, la station proposée, selon lui, rapatrierait beaucoup d’auditeurs à Belleville.

Préoccupations de Quinte

12.

Quinte a présenté une intervention très défavorable à l’introduction d’une nouvelle station dans le marché de Belleville/Trenton.

13.

Quinte a dit estimer que le marché de Belleville ne pourrait soutenir une nouvelle station. Elle a fait remarquer que Nortel fermait sa division de fabrication à Belleville, entraînant ainsi des pertes d’emploi pour la communauté. À son avis, la croissance du marché radiophonique local et de la population de Belleville stagne depuis ces dernières années.

14.

Quinte a ajouté que l’industrie de la radio à Belleville, même dans sa structure actuelle, n’est pas saine. Elle a fait remarquer que les bénéfices avant intérêts et impôts globaux pour les stations de Belleville étaient négatifs et que les stations de Quinte, ensemble, étaient déficitaires.

15.

Quinte était également grandement préoccupée par les répercussions de l’introduction d’une station FM de musique country sur sa station CJBQ. Elle a souligné que plusieurs des pièces musicales que la nouvelle station diffuserait seraient semblables à celles diffusées sur les ondes de CJBQ. Selon elle, la musique country fait partie intégrante de la programmation de CJBQ et le marché de Belleville est trop petit pour soutenir deux stations country. Elle a ajouté que seulement 3 % des auditeurs dans le centre de Belleville syntonisaient des stations FM country hors marché. Elle estimait donc que la majorité des auditeurs que la nouvelle station proposée obtiendrait serait aux dépens de CJBQ.
La position du Conseil

16.

La Politique de 1998 concernant la radio commerciale du Conseil met davantage l’accent sur la concurrence comme moyen d’assurer que les Canadiens ont des choix de programmation. Elle estime donc important, lorsque c’est possible, qu’il y ait une concurrence durable dans les marchés radiophoniques.

17.

Le Conseil prend note de l’observation de Quinte selon laquelle les stations de radio commerciales desservant Belleville, dans l’ensemble, sont déficitaires. Toutefois, la majorité des pertes au chapitre des bénéfices avant intérêts et impôts sont imputables à la station CJOJ-FM du requérant. La situation tend à soutenir l’affirmation de Zwig selon laquelle il doit améliorer sa position concurrentielle s'il veut continuer à offrir une autre solution de rechange radiophonique aux résidents de la région de Belleville.

18.

Le Conseil fait également remarquer que Zwig s’est engagé à accroître son personnel de nouvelles, renforçant ainsi sa position comme autre source de nouvelles pour les auditeurs de la région de Belleville/Trenton.

19.

Le Conseil estime, en définitive, qu’il est dans l’intérêt public d’approuver la demande.
La nouvelle station

20.

La nouvelle station offrira une formule musicale new country. La programmation s’adressera aux 18-54 ans, les principaux auditeurs étant âgés entre 35 et 54 ans.

21.

La station couvrira les nouvelles et les événements locaux. Afin de faciliter la couverture des nouvelles, le titulaire ajoutera un journaliste à son effectif et augmentera son réseau de reporters.

22.

Le titulaire participera au plan du développement des talents canadiens créé par l’Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR). Suivant ce plan, la nouvelle station de Belleville doit contribuer 400 $ annuellement à des tiers associés au DTC.

23.

De plus, le requérant dépensera 2 000 $ par année pour soutenir la découverte de talents, y compris la production d’un ruban de démonstration de qualité professionnelle. Le Conseil estime que ces engagements sont adéquats, vu la taille du marché et la situation financière de la titulaire.

24.

La licence est donc assujettie à la condition qu’en plus des engagements pris à l’égard du plan de l’ACR concernant le DTC, le titulaire fasse des contributions directes annuelles supplémentaires à ce chapitre d’au moins 2 000 $. Le Conseil fait remarquer que le requérant s’assurera que les fonds engagés satisferont aux critères du Conseil concernant les dépenses directes au titre du DTC généralement acceptées énoncées à l’annexe 1 de l’avis public CRTC 1990-111 intitulé Une politique MF pour les années 90.

25.

Le Conseil prend note également de l’estimation du titulaire selon laquelle ses contributions définitives indirectes associées au DTC se chiffreront à 3 000 $ par année.

26.

Le titulaire devrait en outre mettre en œuvre l’engagement qu’il a pris d’augmenter de 400 $ à 2 000 $ annuellement le montant au titre du DTC pour son autre station, CJOJ-FM Belleville.

27.

En plus des conditions de licence concernant le DTC, la licence sera assujetti aux conditions se rapportant à la programmation locale et à l’utilisation des grands succès. Tel que noté dans l’avis public CRTC 1999-137, les conditions de licence normalisées ne sont maintenant énoncées que dans le formulaire de licence.

Questions techniques

28.

La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où la nouvelle station pourra être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction n’est pas terminée d’ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

29.

Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 100,1 MHz, canal 261B, et aura une puissance apparente rayonnée de 40 000 watts.

30.

Le ministère de l’Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n’attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu’il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

31.

Conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’attribuera la licence et n’autorisera l’exploitation qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.
Autres questions

32.

Cette autorisation n'entrera en vigueur et le Conseil n'attribuera la licence qu'au moment où il aura reçu la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d’importance et qu'elle est admissible à une licence.

33.

Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

34.

Le Conseil fait état des interventions soumises concernant la demande et il en a tenu compte avant de rendre sa décision.
Documents connexes du CRTC
  • Avis public 1999-137Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales
  • Avis public 1998-41Politique concernant la radio commerciale
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
Date de modification :