ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-18

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Décision CRTC 2000-18
Ottawa, le 19 janvier 2000
Native Communication Inc.
Selkirk, Fairford et Peguis (Manitoba)
– 199811063
Audience publique du 16 novembre 1999 à Saskatoon
Nouvelle entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B

1.

Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de langues anglaise et autochtone à Selkirk.

2.

Les émissions proviendront de studios situés à Thompson et la programmation locale de studios à Winnipeg. L'entreprise sera exploitée à la fréquence 105,5 MHz, canal 288C1, d'une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts, avec des émetteurs comme suit :

Canal

Puissance apparente rayonnée

245A1

240 watts
265A1
81 watts

3.

Conformément à l'avis public CRTC 1990-89 du 20 septembre 1990 intitulé Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone et sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence d'entreprise de radio FM autochtone de type B. Cette licence expirera le 31 août 2006 et sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

4.

Native Communication Inc. (NCI) a fait remarquer qu'elle dédoublera ses messages publicitaires entre Selkirk (au sud du Manitoba) et Thompson (au nord du Manitoba), tout en permettant à certains clients de diffuser leurs annonces publicitaires dans l'ensemble du réseau radiophonique FM NCI.

5.

Le Conseil observe que la nouvelle station FM diffusera une émission réseau matinale, une émission causerie et des nouvelles à partir de studios à Winnipeg. Des émissions en provenance de CINC-FM Thompson viendront compléter cette programmation. Les émissions seront diffusées, à part égale, en langues anglaise et autochtones.
Conditions de licence

6.

La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Par conditions de licence, la titulaire doit :
  • diffuser tout au plus une moyenne quotidienne de 4 minutes par heure de publicité, avec un maximum de 6 minutes dans une période d'une heure, conformément à la politique sur la radio autochtone pour les stations de type B;
  • respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
  • respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

7.

La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où la nouvelle station sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction de la station n'est pas terminée d'ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

8.

Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

9.

Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca


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