ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-193

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  Décision CRTC 2000-193

  Ottawa, le 9 juin 2000
  Columbia Electoral Area "A" Television Rebroadcasting Society
Campbell Road (Colombie-Britannique) – 199917655

  Audience publique du 25 avril 2000
à Vancouver

  Nouvelle entreprise de distribution de radiocommunication

1.

Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Campbell Road d'une entreprise de distribution de radiocommunication constituée de 3 émetteurs de télévision de faible puissance et de 2 émetteurs de radio FM de faible puissance.

2.

Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2006, aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.

3.

Cette entreprise distribuera, sous forme non codée, les services de programmation suivants :

  CHAN-TV (CTV) Vancouver
CITV-TV (IND) Edmonton
Open Learning Agency (Knowledge Network)

4.

La titulaire est autorisée à distribuer ces services aux canaux 22, 25 et 28, avec une puissance d'émission de 20 watts chacun.

5.

Cette entreprise distribuera également CISN-FM Edmonton, à la fréquence 103,9 MHz (canal 280 FP) et CFMI-FM New Westminster, à la fréquence 104,7 MHz (canal 284 FP ), avec une puissance apparente rayonnée de 5 watts chacun.

6.

La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où l’entreprise pourra être mise en exploitation. Lorsque la titulaire aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction n’est pas terminée d’ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

7.

Le ministère de l’Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n’attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu’il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

8.

Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la modification susmentionnée ne sera valable qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura certifié au Conseil que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion a été ou sera attribué.
  Secrétaire général
 
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca
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