ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-251

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Décision CRTC 2000-251
Ottawa, le 7 juillet 2000
Tri-Co Broadcasting Limited
Cornwall (Ontario) – 199912200

Audience publique du 9 mai 2000
à Kingston

Nouvelle entreprise de programmation de radio AM

1.

Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Cornwall, d'une entreprise de programmation de radio AM de langue anglaise. Tel que proposé, la nouvelle station AM sera exploitée à la fréquence 1220 kHz, avec une puissance d'émission de 1 000 watts.

2.

Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2005, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

3.

Le Conseil a accordé une période moindre que la période maximale de sept ans prévue par la Loi sur la radiodiffusion. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi.

4.

Tri-Co exploite actuellement les seules stations commerciales locales à Cornwall, CJSS-FM et CFLG-FM. La nouvelle station AM utilisera la fréquence 1220 kHz et les installations libérées quand Tri-Co a déplacé la station CJSS de la bande AM à la bande FM (voir la décision CRTC 99-77 du 1er avril 1999). Tri-Co a déclaré que la nouvelle station visait à [traduction] « desservir et rapatrier les auditeurs de 45 ans et plus qui écoutent des stations de l’extérieur du marché, en particulier compte tenu de la concurrence accrue des stations américaines dans le marché. »

5.

La nouvelle station diffusera 119 heures de programmation chaque semaine. Au moins 70 % des émissions seront produites localement. La station offrira une formule de musique « nostalgie » s’adressant aux auditeurs de 45 ans et plus. Dans le cadre de la programmation de créations orales, elle diffusera des blocs d’information offrant des nouvelles générales ainsi que des reportages portant sur le Conseil municipal et le Conseil de l’éducation. Elle mettra aussi l’accent sur le style de vie des personnes âgées, des reportages sur la santé et des informations financières.

6.

La nouvelle station AM diffusera en simultané l’émission de causerie locale d’une heure diffusée actuellement tous les jours par CJSS-FM.

7.

Le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les stations commerciales s'assurent qu'au moins 35 % des pièces de musique populaire (catégorie 2) qu’elles diffusent pendant la semaine de radiodiffusion, et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, soient canadiennes. Dans l’avis public CRTC 1998-132, le Conseil a annoncé qu’il serait prêt à approuver les demandes de titulaires de stations dont les formules sont basées sur la présentation de musique moins récente, de conditions de licence leur permettant de diffuser un niveau minimum de 30 % de musique canadienne populaire pendant toute semaine de radiodiffusion, si elles diffusent au moins 90 % de pièces musicales parues avant le 1er janvier 1981.

8.

Lorsque le Conseil a demandé à Tri-Co si elle souhaitait adopter un niveau réduit de contenu canadien, tel que prévu dans l’avis public CRTC 1998-132, la compagnie a répondu qu’il serait difficile de définir la musique moins récente. Tri-Co a plutôt demandé l’autorisation de diffuser un niveau global de contenu canadien de 25 % chaque semaine.

9.

Le conseil estime qu’une exception à sa politique n’est pas justifiée dans le cas présent. Par conséquent, à titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes contenues aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement, la titulaire doit par condition de licence,

(a) pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont parus avant le 1er janvier 1981 :

(i) durant ladite semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement ; et

(ii) au cours de la période de ladite semaine de radiodiffusion commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant, entre 6 h et 18 h, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition de licence, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement.

10.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit indiquer, sur les listes de musique qu'elle soumet au Conseil, l'année de sortie des pièces musicales diffusées.

11.

Le Conseil fait état des six interventions présentées à l’appui de cette demande.
Autres questions

12.

Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

13.

La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où la nouvelle station pourra être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction n’est pas terminée d’ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.
Document connexe du CRTC

• Avis public CRTC1999-137 – Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales

Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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