ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-262

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Décision CRTC 2000-262
Ottawa, le 12 juillet 2000
Tri-Tel Communications Inc.
Timmins (Ontario) – 199912903
Audience publique du 9 mai 2000
à Kingston
Sommaire
Le Conseil refuse la demande de licence de radiodiffusion visant l’exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise de faible puissance à Timmins. La requérante avait proposé une formule musicale axée sur les grands succès. Le Conseil estime que les propositions relatives aux budgets et au nombre d'employés devant être affectés à la programmation ne permettraient pas de produire des émissions locales de qualité qui correspondent à la taille et aux besoins de la collectivité de Timmins.

1.

Le marché de la radio commerciale à Timmins est desservi par les stations de langue anglaise CJQQ-FM et CKGB, et par la station de langue frrançaise CKOY. CHIM-FM, un service de radio FM non commercial, de faible puissance et offrant une formule musicale chrétienne dessert également la ville.

2.

La politique du Conseil relative à la programmation radiophonique locale, énoncée dans l’avis public CRTC 1998-41, vise à garantir que les stations commerciales offrent une programmation locale adéquate et de qualité, correspondant à la taille et aux besoins des collectivités desservies. Si les titulaires de stations FM commerciales, dans les marchés desservis par plus d’une station de radio commerciale privée, désirent solliciter ou accepter de la publicité locale, elles doivent généralement consacrer au moins un tiers de la semaine de radiodiffusion à des émissions locales. Cette exigence est imposée par voie de condition de licence.

3.

La politique prescrit également que les titulaires doivent offrir des émissions de créations orales, dans leur programmation locale, qui intéressent directement les collectivités desservies, comme les nouvelles locales, les bulletins de météo et de sport locaux, de même que la promotion d'activités et d'événements locaux.

4.

Dans le cadre du processus de demande, le Conseil a voulu savoir comment chaque station proposée se conformerait à la politique. La requérante a répondu que la programmation serait produite exclusivement par la station et qu'elle serait locale (126 heures par semaine); les créations orales, dans sa programmation locale, seraient composées de bulletins de nouvelles, de météo et de sport, de même que des messages communautaires et d'intérêt public. Le Conseil fait remarquer, cependant, que la requérante a proposé un budget de production limité pour la programmation.

5.

La requérante a également indiqué qu'elle n'affecterait à la production d'émissions locales que deux employés à temps plein et un à temps partiel. Ces emloyés seraient chargés de produire et de mettre en ondes les bulletins de nouvelles, de météo et de sport locaux, les messages publicitaires, les entrevues et les annonces d'événements communautaires locaux, ainsi que de présenter les titres de chansons et les atistes. Ils devraient également s'occuper de rédiger les ébauches de listes de diffusion musicale, d'inscrire les messages publicitaires dans la grille-horaire et de tenir à jour les registres de la station.

6.

Le Conseil fait remarquer que les prévisions de la requérante concernant les dépenses de programmation et ses propositions relatives au nombre d’employés de programmation sont bien inférieures à celles d’autres stations FM commerciales desservant de petits ou moyens marchés, y compris les stations qui desservent Timmins.

7.

La requérante désire exploiter une station FM commerciale de faible puissance dans un marché concurrentiel. Par le passé, le Conseil a autorisé l'exploitation de stations de musique populaire à plus petite échelle. Les requérantes, dans ces cas, se proposaient de desservir de très petites collectivités qui ne pouvaient pas soutenir une exploitation de plus grande importance. Toutefois, dans le cas présent, le Conseil estime que le budget de programmation et le nombre d’employés proposés dans la demande ne suffiraient pas pour satisfaire à l’exigence que la station produise un certain niveau de programmation locale de qualité qui corresponde à la taille et aux besoins de la collectivité de Timmins.

8.

Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil a refusé la demande.
Document connexe du CRTC
  • Avis public 1998-41 – Politique de 1998 concernant la radio commerciale

Secrétaire général
La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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