ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-274

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  Décision CRTC 2000-274
  Ottawa, le 28 juillet 2000
  Société Radio-Canada
St. John's (Terre-Neuve)
– 199813738
  Audience publique du 25 mai 1999
Région de la Capitale nationale
  Renouvellement de la licence de CBNT-TV St. John's et de ses émetteurs pour une pleine période d’application

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CBNT-TV visant l’exploitation d’une entreprise de télévision et des émetteurs énumérés en annexe, du 1er septembre 2000 au 31 août 2007, aux conditions stipulées dans l’annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

2.

Dans la décision CRTC 2000-1 du 6 janvier 2000, le Conseil a renouvelé les licences de la majorité des stations de télévision et de radio de langue anglaise, ainsi que celles des réseaux de radio et de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada. L’avis public CRTC 2000-1 publié à la même date a servi de préambule à la décision 2000-1 et à d’autres décisions concernant la SRC. Dans cet avis public, le Conseil a énoncé ses vues et préoccupations générales concernant la SRC découlant d’une audience publique qui a commencé le 25 mai 1999, ainsi que de consultations pancanadiennes visant à examiner le rôle de la SRC dans le système canadien de radiodiffusion. Les vues et les préoccupations générales, ainsi que les exigences particulières, les attentes et les encouragements du Conseil sont exprimés dans les documents concernant les stations appartenant à la SRC, et qu’elle exploite, et s’appliquent aussi au renouvellement de la licence de CBNT-TV.

3.

Le renouvellement de la licence de CBNT-TV St. John’s et de ses émetteurs n’avait pas été réglé dans le cadre de la décision CRTC 2000-1. Le Conseil y précisait plutôt qu'il statuerait sur le renouvellement de la licence de CBNT-TV à une date ultérieure. Le délai a permis au Conseil d’examiner une question soulevée dans une intervention du 7 mai 1999 présentée par Newfoundland Broadcasting Company (NTV), titulaire de la licence CJON–TV St. John’s, durant le processus de renouvellement de licence.

4.

NTV a prétendu que CBNT-TV avait enfreint certaines conditions de sa licence concernant les pratiques de ventes publicitaires. NTV a aussi comparu à l’audience publique afin de présenter son intervention. Le 17 juin 1999, la SRC a déposé une réplique à laquelle NTV a répondu le 22 juillet 1999.

5.

Le 29 novembre 1999, le Conseil a envoyé une lettre à la SRC et à NTV leur demandant de l’information supplémentaire pour lui permettre d’examiner de plus près les allégations de violation de condition de licence. De plus, le Conseil a demandé aux deux parties de soumettre des observations pour déterminer s’il y avait lieu d’imposer à nouveau les conditions de licence de CBNT-TV relatives aux pratiques publicitaires mises en œuvre il y a presque 20 ans.

6.

La licence de CBNT-TV est actuellement assortie d’une condition à volets multiples concernant les ventes publicitaires locales. Cette condition a été imposée en 1982 en réponse aux préoccupations de NTV. NTV, alors nouvellement autorisée, était d’avis que le fait de restreindre les pratiques publicitaires de la SRC réduirait certains obstacles à la fourniture d’un deuxième service de télévision à la population dispersée de Terre-Neuve. Dans la décision CRTC 82–665, le Conseil a approuvé ce point de vue et il a imposé la condition suivante, précisant que la SRC pouvait continuer de vendre de la publicité et de télédiffuser des messages publicitaires locaux à Terre-Neuve sous réserve des conditions suivantes :
 

a) les tarifs commerciaux de la SRC seront équitables et comparables à ceux du secteur privé et seront calculés selon les critères en vigueur dans l’industrie, tel que le coût par mille et/ou le coût par point d’écoute brut;

 

b) la SRC n’augmentera pas son personnel affecté à la vente de publicité dans le but d’augmenter sa part du marché de la publicité télévisée à Terre-Neuve;

 

c) les taux, les rabais et les conditions de vente officiellement autorisés et publiés seront strictement observés;

 

d) la SRC s’assurera que ses pratiques commerciales à Terre-Neuve sont conformes à celles en vigueur dans les autres régions du pays;

 

e) la SRC ne modifiera pas ses prix au rabais à Terre-Neuve comparativement à ceux qui s’appliquent à toutes ses stations;

 

f) le plan d’escomptes des messages passés en rotation dans l’horaire qui s’applique uniformément à toutes les ventes locales de la SRC pourra faire l’objet à l’occasion de modifications mineures à Terre-Neuve mais ne subira pas de transformations substantielles quant à ses caractéristiques et à son incidence.

  La position de NTV

7.

NTV a soutenu que CBNT-TV contrevient à sa condition de licence concernant les tarifs et les pratiques publicitaires. NTV a notamment fait valoir que les tarifs de publicité de CBNT-TV sont nettement inférieurs à ceux du marché. Par exemple, durant ses émissions de nouvelles de premier ordre, CBNT-TV vend de la publicité à des tarifs considérablement inférieurs à ceux que NTV demande pour ses émissions d’actualité. À l’appui de ses allégations, NTV a déposé des copies de certaines factures passées de CBNT-TV ainsi qu'une analyse comparative de la tarification publicitaire de CBNT-TV et de CJON-TV.

8.

De plus, NTV a soutenu notamment que les conditions socio-économiques qui ont entraîné l’application des conditions perdurent et que les pratiques de la SRC ont causé une sérieuse dévaluation du marché de la publicité à Terre-Neuve. De l’avis de NTV, le fait qu’un des deux télédiffuseurs locaux à Terre-Neuve soit financé par l’État et ne dépende donc pas de revenus publicitaires pour survivre justifie l’imposition d’une condition de licence qui garantit des tarifs publicitaires locaux justes et raisonnables. NTV a soutenu que CBNT-TV a toujours demandé des tarifs qui ne sont ni justes ni concurrentiels, et qu’un tel comportement ne devrait pas être récompensé.

9.

NTV a reconnu que le signal de CJON-TV est diffusé à l’échelle nationale par satellite, mais elle a déclaré que cette disponibilité ne lui rapporte aucun revenu supplémentaire. Elle a ajouté qu’elle pratique la substitution simultanée, mais que son efficacité est limitée parce que de nombreux Terre-neuviens sont abonnés aux systèmes de câble de classes 2 et 3 où la substitution n’est pas requise.

10.

NTV a aussi contré l’argument de la SRC, selon lequel celle-ci fournit un service local entier, en affirmant qu’en raison des restrictions budgétaires, le service de la SRC a été réduit au point de n’offrir que des nouvelles locales ou presque.

11.

En résumé, NTV a déclaré que, [traduction] « si ces conditions de la licence de CBNT ne sont pas reconduites, NTV risque de ne pas survivre ».
  La position de la SRC

12.

La SRC s’est opposée aux allégations de NTV et a soutenu qu’elle n’avait aucunement enfreint sa condition de licence. Essentiellement, la SRC a soutenu que ses tarifs ne reflètent que sa couverture du marché de St. John's et que les émissions étrangères de NTV peuvent justifier des tarifs publicitaires supérieurs. La SRC a déclaré que l'intervention de NTV n'est que la suite d'une série de plaintes que le Conseil a déjà rejetées.

13.

De plus, la SRC a affirmé que les préoccupations et les conditions qui ont entraîné l’application des conditions particulières aux ventes publicitaires n’existent plus et qu’il n’est donc pas nécessaire de les imposer à nouveau. Elle a déclaré que NTV a terminé l’élargissement de son périmètre de rayonnement partout à Terre-Neuve et au Labrador par des réémetteurs et des satellites et qu’au cours des 17 dernières années, NTV a eu [Traduction] « amplement le temps d’établir et de stabiliser le marché qu’elle exploite ».

14.

La SRC a précisé que l’ajout de CJON-TV à la liste des services par satellite admissibles lui permet une distribution régionale et nationale, ainsi que des débouchés publicitaires supplémentaires. Elle a aussi prétendu que, pour CJON-TV, la vrai concurrence sur le plan des auditoires provient de stations hors marché et que NTV peut donc utiliser des outils comme la substitution simultanée pour minimiser l’impact de cette concurrence.

15.

La SRC a déclaré que CBNT-TV continue de fournir un service de télévision local complet et qu’elle devrait donc avoir droit à un accès illimité à la publicité locale. Elle a aussi fait remarquer que la canadianisation récente de sa grille-horaire aux heures de grande écoute la différencie davantage de CJON-TV et réduit l’impact concurrentiel possible.
  La décision du Conseil

16.

Le Conseil a examiné atttentivement tous les mémoires déposés par les parties, y compris un exemplaire des tarifs publicitaires de détail publiés ainsi que les registres de ventes publicitaires de CJON-TV et de CBNT-TV pour l’automne 1998 et l’été 1999. Les registres ont aussi été comparés avec l’auditoire cible pour les émissions pendant lesquelles les annonces ont été diffusées. Bien que l’étude du Conseil révèle certaines différences dans les tarifs publicitaires des deux stations, il est d’avis que tout écart noté aurait pu être attribuable à une gamme de facteurs. De plus, les tarifs de CBNT-TV sont, de l'avis du Conseil, conformes en général à ses tarifs publiés.

17.

En se basant sur la preuve présentée, le Conseil ne peut conclure qu’il y a eu violation d’un des volets de la condition de licence de CBNT-TV.

18.

Le Conseil a également conclu que, puisque cette condition de licence a été imposée il y a presque 20 ans, NTV a eu suffisamment de temps pour adapter ses pratiques commerciales pour profiter au maximum des occasions d’augmenter ses auditoires et ses revenus. Le Conseil a ajouté que la situation générale du marché a changé à Terre-Neuve. La croissance réelle totale de l’économie terre-neuvienne en 1998 et 1999, et les projections pour les prochaines années, dépassent tous les niveaux atteints chaque année depuis 1982, sauf en 1988. Le Conseil estime donc qu’il n’est pas nécessaire d’imposer la condition de licence à nouveau et que celle-ci ne s'applique pas à la mise en oeuvre de la politique établie dans l'article 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion. Néanmoins, le Conseil s’attend à ce que CBNT-TV établisse des tarifs justes et équitables pour sa publicité locale.
  Secrétaire général
 
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca

 Annexe à la décision CRTC 2000-274

Conditions de licence pour la station de télévision régionale de langue anglaise CBNT-TV St. John's et pour ses émetteurs énumérés ci-dessous

1. La titulaire doit sous-titrer toutes les émissions de nouvelles locales/régionales, y compris les segments en direct, en utilisant la méthode de sous-titrage en temps réel ou toute autre méthode permettant de sous-titrer des émissions en direct.

2.a) La titulaire doit respecter les normes relatives à la publicité destinée aux enfants énoncées dans son code publicitaire intitulé Publicité destinée aux enfants de moins de 12 ans, Politique n° C-5 du 9 mai 1990, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. À tout le moins, elle doit respecter les normes énoncées dans le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

b) La titulaire ne doit diffuser aucun message publicitaire durant les émissions destinées aux enfants et aucun message publicitaire s’adressant aux enfants entre les émissions pour enfants d’âge préscolaire. Aux fins de la présente condition, les émissions destinées aux enfants et inscrites à la grille-horaire avant midi les jours de classe seront considérées comme étant des émissions destinées aux enfants d’âge préscolaire.

3. La titulaire doit respecter ses propres lignes directrices relatives à la représentation à l’antenne des personnes des deux sexes, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil et, à tout le moins, le
Code d’application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l’ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

4. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision, publié par l’ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Les émetteurs de CBNT St. John’s
CBNAT-1 Baie Verte
CBNAT-24 Baie Verte
CBNT-27 Bay L'Argent
CBNT-23 Belleoram
CBNAT-18 Brent's Cove
CBNAT-2 Buchans
CBNAT-7 Carmanville
CBNT-10 Clarenville
CBNAT-16 Coachman's Cove
CBNAT-8 Conche
CBNT-7 Elliston
CBNT-5 Fermeuse
CBNT-38 Ferryland
CBNAT-20 Fleur de Lys
CBNAT-6 Fogo Island
CBNT-33 Fortune
CBNAT-10 Fox Harbour
CBNT-14 Gambo/Middle Brook
CBNT-13 Glovertown
CFLA-TV Goose Bay
CBNAT Grand Falls
CBNAT-23 Hampden
CBNT-22 Harbour Breton
CBNT-29 Harbour Mille
CBNAT-19 Harbour Round
CBNT-24 Hermitage
CBNT-18 Hickman's Harbour
CBNLT Labrador City/Wabush
CBNT-35 Lamaline
CBNAT-21 La Scie
CBNT-36 Lawn
CBNT-8 Little Hearts Ease
CBNT-34 Lord's Cove
CBNT-20 Lumsden
CBNT-3 Marystown
CBNAT-5 Millertown
CBNAT-14 Ming's Bight
CBNAT-9 Mount St. Margaret
CBNAT-11 Musgrave Harbour
CBNT-17 Musgravetown
CBNT-11 Northwest Brook
CBNAT-17 Pacquet/Woodstock
CBNT-37 Petty Harbour
CBNT-2 Placentia
CBNT-32 Port Blandford
CBNAT-12 Port Hope Simpson
CBNT-1 Port Rexton
CBNT-25 Ramea
CBNT-19 Random Island
CBNT-40 Riverhead
CBNAT-22 Roddickton
CBNAT-15 Seal Cove
CBNAT-13 Springdale
CBNT-4 St. Albans
CBNAT-4 St. Anthony
CBNT-30 St. Bernard's
CBNT-12 St. Jones Within
CBNT-28 St. Lawrence
CBNT-6 St. Mary's
CBNT-26 St. Vincent's
CBNT-41 Sunnyside
CBNT-31 Swift Current
CBNT-39 Trepassey
CBNT-16 Trinity/Wareham
CBNT-15 Dover/Hare Bay/Wellington
CBNT-9 Wesleyville (Terre-Neuve) et
CBMRT Fermont (Québec)
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