ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-281

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Décision CRTC 2000-281
Ottawa, le 31 juillet 2000
The Haliburton Broadcasting Group Inc.
Bracebridge (Ontario)
– 199807674
Demande traitée par
l’avis public CRTC 2000-34
du 6 mars 2000
Changement de la fréquence et augmentation de la puissance de CFBG-FM – refusé

1.

Le Conseil refuse la demande présentée par The Haliburton Broadcasting Group Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CFBG-FM Bracebridge. Haliburton avait proposé de changer la fréquence de CFBG-FM de 100,9 MHz (canal 265A) à 99,5 MHz (canal 258C1) et d'augmenter la puissance apparente rayonnée de 2 900 watts à 100 000 watts.

2.

La requérante a soutenu que CFBG-FM ne peut joindre plus de 50 % de son auditoire à Muskoka. Elle a ajouté que la modification proposée lui permettrait de mieux desservir la région de Bracebridge/Muskoka.
Interventions

3.

Lorsqu’il a examiné la demande, le Conseil a tenu compte des préoccupations exprimées dans les interventions défavorables soumises par les titulaires de stations de radio desservant des marchés adjacents, en l’occurrence, Muskoka/Parry Sound Broadcasting Ltd., titulaire de CFBK-FM Huntsville, Playland Broadcasting Limited, titulaire de CKLP-FM Parry Sound et Telemedia Radio Inc., titulaire de CICX-FM Orillia. Les intervenantes ont convenu que, si les changements techniques proposés par la requérante étaient approuvés, CFBG-FM rejoindrait tout Muskoka et s’attirerait pratiquement toutes les recettes publicitaires nationales de ces stations. Elles ont ajouté que la requérante n’a pas prouvé l’existence de problèmes de rayonnement pas plus qu’elle n’a envisagé d’alternatives techniques possibles pour améliorer le rayonnement sans introduire un concurrent FM pleine puissance dans leurs marchés.

4.

Telemedia et Playland ont soutenu que CFBG-FM se porte très bien à sa puissance actuelle. Telemedia a déclaré que, depuis que la requérante a acheté CFBG-FM en 1997, le nombre total d’heures syntonisées et d’auditeurs par semaine a augmenté sensiblement. L’intervenante a néanmoins fait valoir qu’il y a encore place à expansion locale à l’intérieur des paramètres techniques actuels de la station. Pour sa part, Playland a indiqué que, depuis que la requérante a déposé sa demande en octobre 1998, elle a atteint et même dépassé ses projections de recettes et de rentabilité.

5.

La requérante a répondu qu’il n’y a pas de solution technique de rechange à la fréquence 99,5 MHz à Bracebridge. Elle a indiqué que CFBG-FM demeurerait une station locale et qu’elle n’intensifierait pas ses efforts de vente, nationalement ou localement.
La décision du Conseil

6.

De l’avis du Conseil, la formulation de la demande indique que la requérante estime que le marché de CFBG-FM englobe tout Muskoka. Toutefois, la station a été autorisée à desservir le sud de Muskoka et Bracebridge et Gravenhurst en particulier. Le Conseil, en 1987, a accordé une licence pour une station de radio FM à Bracebridge à Telemedia Communications Inc. et à Muskoka-Parry Sound Broadcasting Limited, au nom d’une société devant être constituée (décision CRTC 87-166, confirmée dans la décision CRTC 87-831). En approuvant la demande de Telemedia de préférence à une proposition concurente, le Conseil a déclaré qu’elle s’était montrée [traduction] « fortement intéressée à réduire l’impact sur les stations en place de la fourniture d’un service radiophonique FM à la région mal desservie de Bracebridge-Gravenhurst ». Dans cette décision, le Conseil concluait également qu'une fréquence de classe A était plus appropriée que la fréquence de classe B demandée par Telemedia pour atteindre le rayonnement proposé. Dans la présente demande, la requérante avait proposé une fréquence de classe C1, beaucoup plus puissante que la fréquence de classe A autorisée.

7.

La requérante a acquis l’actif de CFBG-FM de Telemedia en 1997 (décision CRTC 97-671). Même si la requérante n’a pas mis de l’avant d’avantages tangibles pour cette transaction, le Conseil a noté, comme avantage intangible, le maintien de CFBG-FM comme service radiophonique local viable à Bracebridge.

8.

Le périmètre de rayonnement de CFBG-FM n’a pas changé depuis qu’il a été autorisé. Le Conseil estime que, dans la présente demande, la requérante cherche à accroître le rayonnement afin d'inclure une zone qu’elle n’est pas autorisée à desservir. Les paramètres techniques proposés par la requérante auraient entraîné un changement de statut de la station, la faisant passer de service local à un service régional de forte puissance.

9.

On considère actuellement que CFBG-FM est exploitée dans un marché à station unique. Elle peut donc réduire son niveau de programmation locale et continuer à solliciter de la publicité locale. Néanmoins, le Conseil s'attend que CFBG-FM maintienne son orientation locale. Le Conseil est d'avis que si CFBG-FM devenait une station régionale de forte puissance, la programmation locale de la station serait compromise et les stations des marchés avoisinants en subiraient les effets négatifs.

10.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande.
Documents connexes du CRTC
  • Decision 94-169Modification de licence autorisant CFBG-FM à diffuser un niveau de grands succès allant jusqu'à 100 %
  • Decision 93-50Modification de licence autorisant CFBG-FM à réduire ses émissions locales de 80 heures à 42 heures par semaine
  • Avis public 1993-12Politique relative à la programmation locale des stations FM – Définition d'un marché à station unique (CFBG-FM est identiée comme station exploitée dans un marché à station unique)
  • Avis public 1984-254 – Appel de demandes de licence en vue d'exploiter une entreprise d'émission de radiodiffusion MF pour desservir Gravenhurst et Parry Sound (Ontario)
Secrétaire général
La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

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