ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-315

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision CRTC 2000-315
Ottawa, le 14 août 2000
Big West Communications Corp.
Rocky Mountain House et Nordegg (Alberta) – 199914000
Demande traitée par
l’avis public CRTC 2000-76
du 1er juin 2000
Renouvellement de la licence de CHBW-FM et son émetteur

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHBW-FM Rocky Mountain House et son émetteur CHBW-FM-1 Nordegg, du 1er septembre 2000 au 31 août 2007, aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.

2.

CHBW-FM est exploitée à titre de station située dans un marché à station unique telle que définie dans l'avis public CRTC 1993-121. Elle est autorisée à solliciter ou accepter de la publicité locale, quelle que soit la quantité de programmation locale qu'elle diffuse.

3.

La titulaire a indiqué qu'à titre de contribution équivalente au plan de financement des talents canadiens créé par l’Association canadienne des radiodiffuseurs, elle verserait, durant chaque année de la nouvelle période de licence, la somme de 400 $ à la société locale vouée à l’organisation d’un festival de musique annuel d’une semaine. La titulaire est donc tenue, par condition de licence, de faire la contribution directe minimale annuelle susmentionnée de 400 $.

4.

Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Documents connexes du CRTC
  • Avis public 1999-137Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales
  • Avis public 1993-121Politique relative à la programmation locale des stations FM
    - Définition d'un marché à station unique

Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
Date de modification :