ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-336

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Décision CRTC 2000-336
Ottawa, le 17 août 2000

Vidéotron (RDL) ltée
Sainte-Perpétue/Tourville (Québec) – 200006511
Audience publique du 27 juin 2000
à Montréal
Nouvelle entreprise de distribution par câble

1.

Le Conseil approuve la demande de licence présentée par Vidéotron (RDL) ltée, visant l'exploitation d'une entreprise de distribution par câble en vue de desservir Sainte-Perpétue/Tourville, et attribuera, sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, une licence de classe 3 expirant le 31 août 2006.

2.

Cette entreprise desservira un des secteurs exclus de la zone de desserte autorisée de Vidéotron (RDL) ltée dans la décision CRTC 2000-333 publiée aujourd’hui.

3.

L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

4.

La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.

5.

La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

6.

Bien que le Conseil ne réglemente pas les tarifs des entreprises de classe 3, il note que la requérante a proposé un tarif d'abonnement mensuel de 18,36 $.

7.

Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l’équité en matière d’emploi.

8.

Le Conseil fait état des préoccupations exprimées dans l'intervention relative à la présente demande et il est satisfait de la réponse de la requérante.

Secrétaire général


La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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