ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-347

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Décision CRTC 2000-347
Ottawa, le 22 août 2000
Brad Mason
Parc provincial Cypress Hills (Saskatchewan)
– 199916285

Audience publique du 27 juin 2000
à Montréal
Nouvelle entreprise de programmation de radio FM de faible puissance

1.

Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation au Parc provincial Cypress Hills, à la fréquence 103.7 MHz, canal 279FP, d'une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise, d'une puissance apparente rayonnée de 47 watts.

2.

Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2006.

3.

La requérante propose un service de renseignements touristiques afin de faire connaître les attractions touristiques incluant les activités récréatives, culturelles et éducatives au Parc provincial Cypress Hills, ainsi que des avis sur la sécurité et le danger d’incendie et des messages d’intérêt public.

4.

La programmation comprendra des messages pré-enregistrés de 15 minutes qui se répéteront aux 24 heures. Le service sera en ondes, chaque année, du 1er avril au 31 octobre.

5.

Le Conseil a tenu compte des caractéristiques de la demande et il estime qu’il convient dans ce cas d’appliquer la politique d’attribution de licences de radio de faible puissance énoncée dans l’avis public CRTC 1993-95 du 28 juin 1993.

Conditions de licence

6.

La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée. De plus, la titulaire doit, par conditions de licence :

  • ne diffuser sur les ondes de la station que des messages enregistrés afin de faire connaître les attractions touristiques comprenant les activités récréatives, culturelles et éducatives au Parc provincial Cypress Hills, ainsi que des messages d'intérêt public et de sécurité.
  • ne pas diffuser de messages publicitaires, et
  • ne pas diffuser de pièces musicales.

7.

Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. Par conséquent, la requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.

8.

La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où la nouvelle station sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction de la station n’est pas terminée d’ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

9.

Le ministère de l’Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n’attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu’il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

10.

Conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’attribuera la licence et n’autorisera l’exploitation qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

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