ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-364

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Décision CRTC 2000-364

Ottawa, le 25 août 2000
Golden West Broadcasting Ltd.
Moose Jaw (Saskatchewan) – 200001917

Demande traitée par
l’avis public CRTC 2000-63
du 12 mai 2000

Une station de Moose Jaw passe à une formule musicale non spécialisée

1.

Dans la décision CRTC 99-473, le Conseil a attribué une licence à Golden West Broadcasting Ltd. afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM à Moose Jaw. La titulaire était autorisée, par condition de licence, à exploiter la station selon la formule spécialisée.

2.

Golden West demande maintenant que cette condition soit supprimée. L’approbation de la demande permettra à la station de diffuser un choix de musique pourvu qu’au moins 70 % provienne des catégories de musique populaire, rock, de danse et/ou country.

Intervention

3.

Harvard Developments Ltd., titulaire de CKRM et CHMX-FM Regina, s’est opposée au changement de formule proposé. L’intervenante a déclaré que l’approbation d’une telle modification irait à l’encontre de la demande initiale de Golden West, soit d’ajouter de la diversité dans le marché de Moose Jaw. Harvard a ajouté que si Golden West avait proposé une formule musicale conventionnelle au moment du dépôt de sa demande, elle aurait alors soumis une intervention défavorable.

4.

La formule spécialisée autorisée à l’heure actuelle permet à la station de Moose Jaw de diffuser un maximum de 67 % de musique provenant des sous-catégories pop, rock et de danse et country (21 et 22) et le reste de la sous-catégorie genre folklore (23) qui leur est étroitement liée. Si la station n’est pas exploitée suivant une formule spécialisée, 70 % des pièces musicales pourront appartenir aux sous-catégories 21 et 22. De l’avis du Conseil, le son qui en résulterait ne serait pas très différent. La diversité dans le marché n’en serait donc pas très affectée.

5.

Par conséquent, le Conseil supprime la condition de licence actuelle relative à la formule de la station et la remplace par la condition suivante :

La titulaire n’exploitera pas la station selon la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, compte tenu des modifications successives.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca
Date de modification :