ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-387

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Décision CRTC 2000-387
Ottawa, le 15 septembre 2000
Joel Virtanen, au nom de Northwest Broadcasting, une société devant être constituée
Kaministiquia (Ontario) – 200004789

Audience publique du 4 juillet 2000
à Toronto

Nouvelle entreprise de programmation de radio FM

1.

Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Kaministiquia d'une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2007. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

2.

La nouvelle station offrira une service local à Kaministiquia ainsi qu’aux chalets et sites récréatifs de la région avoisinante. Elle offrira une formule axée sur la musique populaire, rock et de danse. La programmation se composera entièrement d’émissions locales et comprendra des bulletins de nouvelles et de météo à toutes les heures le jour, et à toutes les deux heures en soirée. Il y aura des nouvelles de sports trois fois par jour.

3.

Quant aux initiatives en matière de développement des talents canadiens, le requérant s’est engagé à participer au plan de financement de l’Association canadienne des radiodiffuseurs. À titre de station exploitée dans un petit marché, il versera 400 $ annuellement aux parties tierces admissibles.

4.

La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte son engagement de diffuser, au cours de toute semaine de radiodiffusion, 25 % de grands succès, tels que définis dans l’avis public CRTC 1997-42 du 23 avril 1997, compte tenu des modifications successives.

5.

Tel que proposé, la station sera exploitée à la fréquence 104,5 MHz, canal 283FP, avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

6.

Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. Par conséquent, la requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.

7.

La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où :

  • le Conseil aura reçu la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d’importance et qu'elle est admissible à une licence; et
  • la nouvelle station pourra être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction n’est pas terminée d’ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

8.

Le ministère de l’Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n’attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu’il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

9.

Conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’attribuera la licence et n’autorisera l’exploitation qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.

10.

Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

11.

Le Conseil a pris connaissance de l'intervention soumise par C.J.S.D. Incorporated, titulaire des licences de CKPR et CJSD-FM Thunder Bay, en opposition à la présente demande. Dans sa réponse à l’intervention, la requérante a souligné que le service radiophonique proposé ne serait pas orienté vers Thunder Bay. Le Conseil convient que l'approbation du projet n'aura pas d'effet négatif indu sur les services radiophoniques offerts par CKPR et CJSD-FM.

12.

Le Conseil fait également état de l’intervention qu’il a reçue à l’appui de la demande.

Document connexe du CRTC

• Avis public CRTC 1999-137Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales

Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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