ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-48

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Décision CRTC 2000-48
Ottawa, le 17 février 2000
Native Communication Inc.
Thompson, Bloodvein, Easterville, Griswold et Thicket Portage (Manitoba)
– 199910774 – 199910865 – 199911095
– 199910808
Demandes traitées par
l’avis public CRTC 2000-3
de 7 janvier 2000
Modification de la licence de CINC-FM

1.

Le Conseil approuve les demandes de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CINC-FM (la station source), en autorisant la titulaire à ajouter des émetteurs à Bloodvein et Thicket Portage, devant être exploités à la fréquence 96,9 MHz (canal 245FP) d'une puissance apparente rayonnée de 23,1  et 23,4 watts respectivement, et à Easterville et Griswold, devant opérer à la fréquence 93,5 MHz (canal 228LP), d’une puissance apparente rayonnée de 23,1 watts.

2.

Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à des services FM non protégés de faible puissance. Par conséquent, la requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ces services si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.

3.

La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où la construction des émetteurs sera terminée et qu'ils pourront être mis en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à les mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction des émetteurs n'est pas terminée d'ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

4.

Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que ces demandes sont techniquement acceptables sous condition et qu'un certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

5.

Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence modifiée et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et que des certificats de radiodiffusion ont été ou seront attribués.
Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca
Date de modification :