ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-636

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Décision CRTC 2000-636

Ottawa, le 14 décembre 2000

Network Television International

L'ensemble du Canada – 200011206

Audience publique du 14 août 2000
Région de la Capitale nationale

NTI Tamil Service

Le 24 novembre 2000, le Conseil a approuvé un service de télévision payante de catégorie 2 devant s'appeler NTI Tamil Service. Les modalités et conditions qui s'appliqueront généralement aux services de catégorie 2 sont exposées dans l'avis public qui accompagne toutes les décisions publiées aujourd'hui.

Conditions de licence

La licence, quand elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007 et sera assujettie aux conditions suivantes, ainsi qu'aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, réitérées dans l'avis public CRTC 2000-171.

Nature du service

a) La titulaire doit fournir un service national de télévision payante ethnique de catégorie 2 visant la communauté tamoule ou un auditoire parlant la langue tamoule.

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante :
2a, 2b, 3, 4, 5a, 5b, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 8a, 8c, 11, 12 et 13.

c) La totalité (100 %) de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion doit être en langue tamoule.

d) À l'exception des longs métrages, 95 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera fournie par Network Television International.

Diffusion d'émissions canadiennes

Au cours de chaque année de radiodiffusion ou d'une partie de celle-ci, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes les pourcentages suivants de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée :

Journée de radiodiffusion

Période de radiodiffusion en soirée

An un

60 %

50 %

An deux

65 %

55 %

An trois

70 %

60 %

An quatre

70 %

60 %

An cinq

70 %

65 %

An six

75 %

65 %

An sept

80 %

70 %

Dépenses au titre des émissions canadiennes

Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174, à l'exception des modifications ci-dessous :

(a) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation, la titulaire doit consacrer au moins 20 % des recettes d'abonnement de l'année précédente à l'investissemement dans les émissions canadiennes.

(b) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à dix pour cent (10 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.

(c) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation, au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci, la titulaire peut déduire :

(i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

(ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa (i) ci-dessus.

(d) Nonobstant les alinéas (b) et (c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci.

Définitions

Journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures qui débute à 6 heures chaque jour.

Secrétaire général

 

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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