ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-70

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Décision CRTC 2000-70

Ottawa, le 29 février 2000
WIC Western International
Communications Ltd.
Ensemble du Canada
Audience publique du 31 janvier 2000
à Toronto
Réorganisation intrasociété - Approuvée

1.

Le Conseil a reçu des demandes de WIC Western International Communications Ltd. (WIC) en vue d'obtenir l'autorisation de procéder à une réorganisation intrasociété par étapes affectant plusieurs des filiales à part entière de WIC. La réorganisation intrasociété est un étape préliminaire à l'entente finale entre CanWest Global Communications Corp., Shaw Communications Inc., Corus Entertainment Inc. et WIC relative au transfert des actifs de WIC. L’entente finale et les demandes connexes font l’objet d’une audience publique annoncée dans l’avis d’audience publique CRTC 2000-1 du 18 février 2000. La réorganisation intrasociété qui fait l’objet de la présente décision est une condition préalable à la clôture de l'entente finale prévue pour le 29 février 2000.

Première étape

2.

La première étape de cette réorganisation intrasociété comporte la restructuration des intérêts télévisuels de WIC, en fusionnant d'abord Newco Niagara Television Limited et sa société mère à part entière, WIC Television Ltd. (WIC TV). La société résultant de la fusion sera connue sous le nom de WIC Television Ltd. À la suite de la fusion, WIC TV transférera tous ses actifs de télédiffusion à plusieurs de ses nouvelles filiales à part entière.

3.

Le Conseil approuve les demandes telles qu'elles sont détaillées ci-dessous :
a) demandes (199915831, 199916087, 199916103, 199916110) présentées par 3669769 Canada Inc., une nouvelle filiale à part entière de WIC TV, en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir tous les actifs de CHAN-TV Vancouver, CIFG-TV Prince George, CHKL-TV Kelowna et CHKM-TV Kamloops (y compris les actifs dans des stations réémettrices) de même que de nouvelles licences;
b) demande (199915849) présentée par 3669777 Canada Inc., une nouvelle filiale à part entière de WIC TV, en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir tous les actifs de CHEK-TV Victoria/Vancouver (y compris les actifs dans des stations réémettrices) de même qu'une nouvelle licence;
c) demande (199915857) présentée par 3669785 Canada Inc., une nouvelle filiale à part entière de WIC TV, en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir tous les actifs de CHBC-TV Kelowna (y compris les actifs dans des stations réémettrices) de même qu'une nouvelle licence;
d) demande (199915865) présentée par 3669793 Canada Inc., une nouvelle filiale à part entière de WIC TV, en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir tous les actifs de CICT-TV Calgary (y compris les actifs dans des stations réémettrices) de même qu'une nouvelle licence;

e) demande (199915873) présentée par 3669807 Canada Inc., une nouvelle filiale à part entière de WIC TV, en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir tous les actifs de CISA-TV Lethbridge (y compris les actifs dans des stations réémettrices) de même qu'une nouvelle licence;

f) demandes (199915881, 199916095) présentées par 3669815 Canada Inc., une nouvelle filiale à part entière de WIC TV, en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir tous les actifs de CITV-TV Edmonton et CITV-TV-1 Red Deer (y compris les actifs dans des stations réémettrices) de même que de nouvelles licences; et

g) demande (199915899) présentée par 3669823 Canada Inc., une nouvelle filiale à part entière de WIC TV, en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir tous les actifs de CKRD-TV Red Deer (y compris les actifs dans des stations réémettrices) de même qu'une nouvelle licence.

4.

Les nouvelles licences dont il est question aux alinéas a) à g) seront attribuées à la rétrocession des licences actuelles de WIC TV. Le Conseil attribuera des licences aux nouvelles filiales en propriété exclusive de WIC TV, telles qu’énoncées dans les annexes 1 à 10 de la présente décision. Les licences expireront à leur date d’expiration actuelle et seront assujetties aux conditions précisées dans leur annexe respective et à toute autre condition précisée dans les licences à attribuer.

5.

Le 11 juin 1999, le Conseil a dévoilé sa nouvelle politique télévisuelle dans l'avis public CRTC 1999-97 intitulé La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès. Par la suite, dans l’avis public CRTC 1999-206, il a invité les parties intéressées à lui soumettre leurs observations relatives au libellé des conditions de licence proposées de même que sur les modifications de licences qui visent à mettre en oeuvre des éléments clés de la politique. Une fois que le Conseil aura terminé ce processus public, il pourrait modifier les licences des stations de télévision ci-haut mentionnées afin de mettre en vigueur la nouvelle politique télévisuelle.

Deuxième étape

6.

La deuxième étape de la réorganisation intrasociété comporte la restructuration des services de programmation de télévision payante, à la carte et spécialisée de WIC par l’entremise de sa filiale, WIC Premium Television Ltd. (WIC Premium). Tout comme dans le cas de la première étape, WIC Premium demande l'autorisation de transférer à plusieurs nouvelles filiales à part entière tous les actifs de ses entreprises de programmation de télévision payante, à la carte et spécialisée.

7.

Le Conseil approuve les demandes telles qu'elles sont détaillées ci-dessous :

h) demande (199915790) présentée par SuperChannel Ltd., une nouvelle filiale à part entière de WIC Premium, en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir tous les actifs du service de télévision payante connu sous le nom de SuperChannel de même qu’une nouvelle licence;

i) demande (199915808) présentée par WIC VC Ltd., une nouvelle filiale à part entière de WIC Premium, en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir tous les actifs du service de télévision à la carte connu sous le nom de « Home Theatre » (exploité sous la raison sociale Viewer's Choice) de même qu’une nouvelle licence;

j) demande (199915815) présentée par Movie Max! Ltd., une nouvelle filiale à part entière de WIC Premium, en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir tous les actifs du service de télévision payante connu sous le nom de « Movie Max » de même qu’une nouvelle licence; et

k) demande (199915823) présentée par WIC VC Ltd., une nouvelle filiale à part entière de WIC Premium, en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir tous les actifs de l’entreprise d'émissions à la carte par satellite de radiodiffusion directe de même qu’une nouvelle licence.

8.

Les nouvelles licences dont il est question aux alinéas h) à k) seront attribuées à la rétrocession des licences actuelles de WIC Premium. Le Conseil attribuera des licences aux nouvelles filiales en propriété exclusive de WIC Premium, telles qu’énoncées dans les annexes 11 à 14 de la présente décision. Les licences expireront à leur date d’expiration actuelle et seront assujetties aux conditions précisées dans leur annexe respective, et à toute autre condition précisée dans la licence à attribuer.

Troisième étape

9.

La troisième étape de la réorganisation intrasociété comporte la fusion de WIC Premium et de WIC Radio Ltd. (WIC Radio), l’entité fusionnée devant s'appeler Purchaser Amalco, au nom d’une société devant être constituée (Amalco) (SDEC). Suite à cette fusion, il y aura échange des services de programmation vidéo sur demande (VSD) entre WIC et Amalco. Les échanges seront constitués des deux transactions qui suivent.

10.

Le Conseil approuve les demandes telles qu'elles sont détaillées ci-dessous :
l) demande (199916079) présentée par WIC en vue d'obtenir l'autorisation d’acquérir les actifs de l'entreprise nationale de programmation de vidéo sur demande de langues anglaise et française appartenant à Amalco de même qu’une nouvelle licence aux mêmes modalités et conditions.

11.

À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à WIC qui expirera le 31 août 2003 (la date d’expiration actuelle). La licence sera assujettie aux conditions précisées dans l’annexe 15 de la présente décision et à toute autre condition précisée dans la licence à attribuer.
m) Demande (199916128) présentée par WIC, pour le compte d'Electronic Digital Delivery Inc. (EDD), en vue d'obtenir l'autorisation de transférer le contrôle (80 % des actions avec droit de vote) d'EDD à Amalco.

Étape finale

12.

Le Conseil constate que, dans le cadre de la dernière étape de la réorganisation, WIC TV sera fondue dans WIC, ce qui entraînera le transfert du contrôle effectif de toutes les filiales de WIC TV à WIC. La liquidation occasionnera aussi le transfert à WIC de 21,18 % d’intérêts minoritaires avec droit de vote de WIC TV dans Les Communications par satellite canadien inc., de même que la participation de 26 % de WIC TV dans le partenariat Report on Business Television (ROBTv).

13.

Le Conseil approuve les demandes telles qu'elles sont détaillées ci-dessous :

n) demande (199916136) présentée par WIC, pour le compte des filiales autorisées de WIC TV, en vue d'obtenir l'autorisation de transférer leur contrôle effectif à WIC; et

o) demande (199916144) présentée par WIC en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir la participation de 26 % dans ROBTv que détient actuellement WIC TV.

14.

À la suite des transactions précitées, WIC fusionnera avec CanWest Newco, une filiale à part entière de CanWest Shareholdings Inc., et poursuivra ses activités sous la raison sociale WIC Amalco. En conséquence, WIC Amalco possédera toutes les stations de télévision conventionnelles de WIC, la part de WIC dans ROBTv et d'autres actifs.


15.

Le Conseil signale que, si les parties décidaient de conclure la transaction le 29 février 2000, et ceci avant l'approbation de l'entente finale par le Conseil, des conventions de fiducie s'imposeraient. Il est également entendu que, si le Conseil décidait de ne pas approuver de conventions de fiducie, la réorganisation intrasociété proposée ci-dessus aurait lieu seulement et uniquement une fois que le Conseil aurait rendu une décision au sujet de l'entente finale.

16.

Si des conventions de fiducie sont approuvées, la réorganisation intrasociété doit être reflétée dans ces conventions de fiducie.

17.

Le Conseil souligne que la réorganisation intrasociété proposée ne l’empêchera pas de se prononcer sur les demandes faisant l’objet de l’audience publique annoncée dans l’avis d’audience publique CRTC 2000-1 relatif à l’entente finale. La réorganisation intrasociété ne limitera pas la capacité d'autres acheteurs éventuels d'acquérir des actifs de WIC advenant que le Conseil refuse ou approuve en partie l'entente finale.

18.

De plus, la présente décision ne doit pas être interprétée comme une indication que le Conseil est prédisposé à autoriser les demandes susmentionnées visant quelque aspect que ce soit de l'entente finale.

19.

Bien que le Conseil attribuera de nouvelles licences dans le cadre de la réorganisation intrasociété en cours, cette situation ne règle en rien les plaintes ou questions de conformité qui peuvent exister à l’égard des entreprises en cause.

20.

Dans des documents connexes publiés aujourd’hui dans le cadre d’un processus distinct (les lettres d’approbation A00-0014 et A00-0015), le Conseil a approuvé, administrativement, deux autres réorganisations de sociétés (200004698, 200004680), qui sont nécessaires pour terminer la réorganisation intrasociété envisagée dans l’entente finale.

21.

Dans un premier temps, Shaw Acquiereco (l’entité résultant de la fusion de Shaw Acquisitions Inc. et de SC Interactive Video Inc.) sera fondue dans CanWest Newco. Après cette transaction, CanWest Newco sera le propriétaire direct de l’actif de Shaw Acquireco.

22.

Dans l’étape finale de la réorganisation intrasociété, WIC Amalco sera fondue dans CW Shareholdings Inc. Par conséquent, l’actif et le passif de WIC Amalco appartiendront à CW Shareholdings Inc.
Documents connexes du CRTC

• Avis public CRTC 1999-97La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès


• Avis public CRTC 1999-206Mise en oeuvre de la politique télévisuelle

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca

Annexe 1 à la décision CRTC 2000-70

Date d'expiration et conditions de licence pour CHAN-TV Vancouver et ses émetteurs CHAN-TV-1 Chilliwack, CHAN-TV-2 Bowen Island, CHAN-TV-3 Squamish, CHAN-TV-4 Courtenay, CHAN-TV-5 Brackendale, CHAN-TV-6 Wilson Creek, CHAN-TV-7 Whistler, CITM-TV 100 Mile House, CITM-TV-1 Williams Lake et CITM-TV-2 Quesnel
À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à 3669769 Canada Inc., expirant le 31 août 2002 (la date d'expiration de la licence actuelle). La licence sera assujettie aux conditions stipulées ci-dessous et à toute autre condition stipulée dans la licence qui sera attribuée.
1. La titulaire doit exploiter l'entreprise dans le cadre du réseau exploité par CTV Television Network Ltd.
2. Au cours de la période de radiodiffusion en soirée (entre 18 h et minuit), la titulaire doit diffuser le nombre moyen suivant d'heures par semaine de dramatiques et d'émissions de musique ou de variété canadiennes à chaque année de la période d'application de sa licence :

1996-1997 6:00 heures

1997-1998 6:00 heures

1998-1999 6:00 heures

1999-2000 6:30 heures

2000-2001 6:30 heures

2001-2002 7:00 heures

Pour les fins de la condition susmentionnée, les catégories dramatiques, émissions de musique et de variété sont définies à l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
3. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées au paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut diffuser des infopublicités. La définition des infopublicités et les modalités gouvernant leur diffusion se retrouvent, respectivement, dans les avis publics CRTC 1994-139 et CRTC 1995-93, compte tenu des modifications successives.
4. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
5. La titulaire doit respectes les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
6. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Documents connexes du CRTC

• Décision CRTC 96-275 – Renouvellement de la licence de CHAN-TV et de ses émetteurs

• Décision CRTC 95-27 – Modification de licences d'entreprises de programmation de télévision concernant la diffusion d'infopublicités

Annexe 2 à la décision CRTC 2000-70

Date d'expiration et conditions de licence pour CIFG-TV Prince George
À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à 3669769 Canada Inc., expirant le 31 août 2002 (la date d'expiration de la licence actuelle). La licence sera assujettie aux conditions stipulées ci-dessous et à toute autre condition stipulée dans la licence qui sera attribuée.
1. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
3. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Document connexe du CRTC

• Décision CRTC 95-116 – Renouvellement de la licence de CIFG-TV

Annexe 3 à la décision CRTC 2000-70

 

Date d'expiration et conditions de licence pour CHKL-TV Kelowna et ses émetteurs CHKL-TV-1 Penticton, CHKL-TV-2 Vernon, CHKL-TV-3 Revelstoke, CKKM-TV Oliver/Osoyoos, CISR-TV Santa Rosa, CISR-TV-1 Grand Forks, CKTN-TV Trail, CKTN-TV-1 Castlegar, CKTN-TV-2 Taghum, CKTN-TV-3 Nelson et CKTN-TV-4 Creston
À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à 3669769 Canada Inc., expirant le 31 août 2002 (la date d'expiration de la licence actuelle). La licence sera assujettie aux conditions stipulées ci-dessous et à toute autre condition stipulée dans la licence qui sera attribuée.
1. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
2. La titulaire doit respectes les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
3. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Document connexe du CRTC

• Décision CRTC 95-115 – Renouvellement de la licence de CHKL-TV et de ses émetteurs

Annexe 4 à la décision CRTC 2000-70

 

Date d'expiration et conditions de licence pour CHKM-TV Kamloops et son émetteur CHKM-TV-1 Pritchard
À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à 3669769 Canada Inc., expirant le 31 août 2002 (la date d'expiration de la licence actuelle). La licence sera assujettie aux conditions stipulées ci-dessous et à toute autre condition stipulée dans la licence qui sera attribuée.
1. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
2. La titulaire doit respectes les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
3. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Document connexe du CRTC

• Décision CRTC 95-117 – Renouvellement de la licence de CHKM-TV et de son émetteur

Annexe 5 à la décision CRTC 2000-70

Date d'expiration et conditions de licence pour CHEK-TV Victoria et ses émetteurs CHEK-TV-1 Sooke, CHEK-TV-2 River Jordan, CHEK-TV-3 Port Alberni, CHEK-TV-4 Coal Harbour et CHEK-TV-5 Campbell River
À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à 3669777 Canada Inc., expirant le 31 août 2002 (la date d'expiration de la licence actuelle). La licence sera assujettie aux conditions stipulées ci-dessous et à toute autre condition stipulée dans la licence qui sera attribuée.
1. La titulaire doit exploiter l'entreprise dans le cadre du réseau exploité par CTV Television Network Ltd.
2. Au cours de la période de radiodiffusion en soirée (entre 18 h et minuit), la titulaire doit diffuser le nombre moyen suivant d'heures par semaine de dramatiques et d'émissions de musique ou de variété canadiennes à chaque année de la période d'application de sa licence :

1996-1997 6:00 heures

1997-1998 6:00 heures

1998-1999 6:00 heures

1999-2000 6:30 heures

2000-2001 6:30 heures

2001-2002 7:00 heures

Pour les fins de la condition susmentionnée, les catégories dramatiques, émissions de musique et de variété sont définies à l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
3. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées au paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut diffuser des infopublicités. La définition des infopublicités et les modalités gouvernant leur diffusion se retrouvent, respectivement, dans les avis publics CRTC 1994-139 et CRTC 1995-93, compte tenu des modifications successives.
4. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
5. La titulaire doit respectes les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
6. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Documents connexes du CRTC

• Décision CRTC 96-274 – Renouvellement de la licence de CHEK-TV et de ses émetteurs

• Décision CRTC 95-27 – Modification de licences d'entreprises de programmation de télévision concernant la diffusion d'infopublicités

Annexe 6 à la décision CRTC 2000-70

 

Date d'expiration et conditions de licence pour CHBC-TV Kelowna et ses émetteurs CHBC-TV-1 Penticton, CHBC-TV-2 Vernon, CHBC-TV-3 Oliver, CHBC-TV-4 Salmon Arm, CHBC-TV-5 Enderby, CHBC-TV-6 Celista, CHBC-TV-7 Skaha Lake, CHBC-TV-8 Canoe, CHBC-TV-9 Apex Mountain et CHRP-TV-2 Revelstoke
À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à 3669785 Canada Inc., expirant le 31 août 2002 (la date d'expiration de la licence actuelle). La licence sera assujettie aux conditions stipulées ci-dessous et à toute autre condition stipulée dans la licence qui sera attribuée.
1. La titulaire doit exploiter l'entreprise comme une affiliée du réseau de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada.
2. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées au paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut diffuser des infopublicités. La définition des infopublicités et les modalités gouvernant leur diffusion se retrouvent, respectivement, dans les avis publics CRTC 1994-139 et CRTC 1995-93, compte tenu des modifications successives.
3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
4. La titulaire doit respectes les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
5. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Documents connexes du CRTC

• Décision CRTC 95-114 – Renouvellement de la licence de CHBC-TV et de ses émetteurs

• Décision CRTC 95-27 – Modification de licences d'entreprises de programmation de télévision concernant la diffusion d'infopublicités

Annexe 7 à la décision CRTC 2000-70

Date d'expiration et conditions de licence pour CICT-TV Calgary et ses émetteurs CICT-TV-1 Drumheller et CICT-TV-2 Banff
À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à 3669793 Canada Inc., expirant le 31 août 2002 (la date d'expiration de la licence actuelle). La licence sera assujettie aux conditions stipulées ci-dessous et à toute autre condition stipulée dans la licence qui sera attribuée.
1. Au cours de la période de radiodiffusion en soirée (entre 18 h et minuit), la titulaire doit diffuser le nombre moyen suivant d'heures par semaine de dramatiques et d'émissions de musique ou de variété canadiennes à chaque année de la période d'application de sa licence :

1995-1996 5:30 heures

1996-1997 6:00 heures

1997-1998 6:00 heures

1998-1999 6:00 heures

1999-2000 6:30 heures

2000-2001 6:30 heures

2001-2002 7:00 heures

Pour les fins de la condition susmentionnée, les catégories dramatiques, émissions de musique et de variété sont définies à l'annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion
2. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées au paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut diffuser des infopublicités. La définition des infopublicités et les modalités gouvernant leur diffusion se retrouvent, respectivement, dans les avis publics CRTC 1994-139 et CRTC 1995-93, compte tenu des modifications successives.
3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
4. La titulaire doit respectes les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
5. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Document connexe du CRTC

• Decision CRTC 95-589 – Renouvellement de la licence de CICT-TV et de ses émetteurs

Annexe 8 à la décision CRTC 2000-70

Date d'expiration et conditions de licence pour CISA-TV-Lethbridge et ses émetteurs CISA-TV-1 Burmis, CISA-TV-2 Brooks, CISA-TV-3 Coleman, CISA-TV-5 Pincher Creek (anciennement CHPC-TV-1) et CISA-TV-4 Waterton Park (anciennement CJWP-TV-1)
À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à 3669807 Canada Inc., expirant le 31 août 2002 (la date d'expiration de la licence actuelle). La licence sera assujettie aux conditions stipulées ci-dessous et à toute autre condition stipulée dans la licence qui sera attribuée.
1. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées au paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut diffuser des infopublicités. La définition des infopublicités et les modalités gouvernant leur diffusion se retrouvent, respectivement, dans les avis publics CRTC 1994-139 et CRTC 1995-93, compte tenu des modifications successives.
2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
4. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Documents connexes du CRTC

• Décision CRTC 95-606 – Renouvellement de la licence de CISA-TV et ses émetteurs

• Décision CRTC 95-27 – Modification de licences d'entreprises de programmation de télévision concernant la diffusion d'infopublicités

Annexe 9 à la Décision CRTC 2000-70

Date d'expiration et conditions de licence pour CITV-TV Edmonton et CITV-TV-1 Red Deer
À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licences à 3669815 Canada Inc., expirant le 31 août 2002 (la date d'expiration des licences actuelles). Chaque licence sera assujettie aux conditions stipulées ci-dessous et à toute autre condition stipulée dans chaque licence qui sera attribuée.
1. Au cours de la période de radiodiffusion en soirée (entre 18 h et minuit), la titulaire doit diffuser le nombre moyen suivant d'heures par semaine de dramatiques et d'émissions de musique ou de variété canadiennes à chaque année de la période d'application de sa licence :

1995-1996 5:30 heures

1996-1997 6:00 heures

1997-1998 6:00 heures

1998-1999 6:00 heures

1999-2000 6:30 heures

2000-2001 6:30 heures

2001-2002 7:00 heures

Pour les fins de la condition susmentionnée, les catégories dramatiques, émissions de musique et de variété sont définies à l'annexe I du Règlement de1987 sur la télédiffusion.
2. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées au paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut diffuser des infopublicités. La définition des infopublicités et les modalités gouvernant leur diffusion se retrouvent, respectivement, dans les avis publics CRTC 1994-139 et CRTC 1995-93, compte tenu des modifications successives.
3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
4. La titulaire doit respectes les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
5. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Documents connexes du CRTC

• Decision CRTC 95-605 – Renouvellement des licences de CITV-TV et de CITV-TV-1

• Décision CRTC 95-27 – Modification de licences d'entreprises de programmation de télévision concernant la diffusion d'infopublicités

Annexe 10 à la décision CRTC 2000-70

Date d'expiration et conditions de licence pour CKRD-TV Red Deer et son émetteur CKRD-TV-1 Coronation
À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à 3669823 Canada Inc., expirant le 31 août 2002 (la date d'expiration de la licence actuelle). La licence sera assujettie aux conditions stipulées ci-dessous et à toute autre condition stipulée dans la licence qui sera attribuée.
1. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées au paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut diffuser des infopublicités. La définition des infopublicités et les modalités gouvernant leur diffusion se retrouvent, respectivement, dans les avis publics CRTC 1994-139 et CRTC 1995-93, compte tenu des modifications successives.
2. La titulaire doit respectes les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
3. La titulaire doit respectes les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
4. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Documents connexes du CRTC

• Decision CRTC 95-607 - Renouvellement de la licences de CKRD-TV et de son émetteur

• Décision CRTC 95-27 – Modification de licences d'entreprises de programmation de télévision

Annexe 11 à la Décision CRTC 2000-70

Date d'expiration et conditions de licence pour « SuperChannel »
À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à SuperChannel Ltd., expirant le 31 août 2001 (la date d'expiration de la licence actuelle). La licence sera assujettie aux conditions stipulées ci-dessous et à toute autre condition stipulée dans la licence qui sera attribuée.
Nature de service
1. La titulaire doit fournir un service régional de programmation de télévision payante d'intérêt général de langue anglaise dont les émissions sont destinées à tous les auditoires. La titulaire ne doit pas distribuer d'émissions des catégories 1 (nouvelles), 4 (émissions religieuses) ou 5 (émissions éducatives) énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante et, durant chaque semestre, elle ne doit pas consacrer plus de 5 % de sa grille-horaire à des émissions de la catégorie 6 (sports) de l'article 6 ci-dessus, soit un maximum de 20 heures au cours de n'importe quelle semaine. La titulaire doit consacrer durant chaque semestre au moins 50 % de sa grille-horaire à des émissions dramatiques.
Diffusion d'émissions canadiennes
2. À partir du 1er mars 1995 et au cours de chaque semestre de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins

i) 30 % du temps de 18 h à 23 h (heure des Rocheuses) et

ii) 25 % du reste du temps au cours duquel le service est offert.

Aux fins de cette condition, un crédit de 150 % sera accordé pour le temps au cours duquel la titulaire distribue une nouvelle production canadienne qui commence entre 18 h et 23 h (heure des Rocheuses) ou, dans le cas d'une nouvelle production canadienne destinée aux enfants, qui commence à une heure d'écoute convenable, entre 6 h et 21 h, et la titulairese verra octroyer ce crédit pour chaque diffusion subséquente d'une telle émission aux heures stipulées au cours d'une période de deux ans à partir de la première diffusion par cette titulaire.
3. Au cours de la période allant du 1er mars 1995 jusqu'au 31 août 1995 et au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions dramatiques canadiennes au moins 50 % du temps minimal qu'elle doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes, conformément à la condition de licence 2.
Dépenses au titre des émissions canadiennes
4.a) Au cours de la période du 1er mars 1995 au 31 août 1995, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition un pourcentage de ses recettes pour la période du 1er mars 1994 au 31 août 1994 qui n'est pas inférieur au pourcentage qui figure dans le tableau ci-dessous. Pour l'année de radiodiffusion qui commence le 1er septembre 1995 et au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de la présente licence, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition un pourcentage de ses recettes annuelles, tirées de l'exploitation de ce service au cours de l'année de radiodiffusion précédente, qui n'est pas inférieur au pourcentage figurant au tableau ci-dessous:




Percentage of revenues /
Pourcentage des recettes

18%

19%

20%

21%

22%

23%

24%

25%

26%

27%

28%

29%

30%

31%

b) Dans n'importe quelle année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, y compris l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 1995 mais à l'exclusion de la dernière année de radiodiffusion, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu'à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion en question qui sont établies et calculées conformément à la présente condition. Si la titulaire se prévaut de cette souplesse accrue dans n'importe quelle année de radiodiffusion, y compris durant l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 1995, elle doit dépenser au cours de l'année de radiodiffusion suivante de la période d'application de la licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.
c) Dans n'importe quelle année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, y compris l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 1995, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion en question qui sont établies et calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, elle peut déduire:

i) des dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et

ii) des dépenses minimales requises pour toute année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

d) Nonobstant ce qui précède, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins le total des dépenses minimales requises qui sont établies et calculées conformément à la présente condition de licence.
5. Au cours de la période d'application de la licence, au moins 60 % des sommes minimales que la titulaire doit consacrer à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition, telles que calculées à la condition 4, doit être affecté à l'acquisition d'émissions canadiennes.
6. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence y compris l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 1995, la titulaire doit consacrer aux émissions dramatiques canadiennes au moins 50 % des sommes qu'elle affecte à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition durant l'année en cause.
7. La titulaire doit consacrer au moins 250 000 $, au cours de l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 1995, et au moins 500 000 $ au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente, à la conception et à la rédaction de scénarios, les frais généraux non compris.
8. En faisant les calculs requis aux fins des conditions 4 à 7, on ne doit tenir compte que des déboursés réels en espèces.
Représentation non sexiste des personnes
9. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Représentation de la violence
10. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, telles que modifiées de temps à autre et approuvés par le Conseil.
Définitions
Aux fins des présentes conditions :
« acquisition » désigne l'obtention des droits de diffusion dans le territoire autorisé, les frais généraux non compris
« année de radiodiffusion » désigne la période du 1er septembre au 31 août et chaque période de douze mois subséquente commençant le 1er septembre.
« consacrer et dépenses » désignent les déboursés réels en espèces.
« investissement » désigne un investissement en capital ou des avances versées en accompte sur un investissement en capital, mais ne comprend pas les frais généraux ou le préfinancement par voie de prêt.
« nouvelle production canadienne » désigne:
a) émission dramatique canadienne

i) qui dure plus de 75 minutes et pour laquelle la titulaire a affecté toutes les dépenses avant le début de la séance principale de photographie ou d'enregistrement et dont la séance principale de photographie ou d'enregistrement a été terminée après le 1er janvier 1985, ou

ii) qui est destinée aux enfants et qui dure plus de 22 minutes et demie et pour laquelle la titulaire a affecté toutes les dépenses avant la fin de la séance principale de photographie ou d'enregistrement

b) et qui est une émission qui n'a jamais été diffusée en anglais dans le territoire autorisé.
« recettes » désigne les recette des tarifs résidentiels, de groupe et de STSAC et ne comprend pas les recettes des tarifs du SRD ou n'importe quel rendement du capital investi dans une émission.
« conception et rédaction de scénarios, dépenses relatives à » désigne les dépenses engagées avant le début de la préproduction et avant que le financement du projet ne soit en place, les frais généraux non compris. Les dépenses relatives à des émissions dont la diffusion est garantie au moment de leur engagement ne seront pas considérées comme étant des dépenses au titre de la conception et de la rédaction de scénarios.
"semestre" désigne chaque période de six mois débutant le 1er septembre et le 1er mars.
Document connexe du CRTC

• Décision CRTC 95-70 – Renouvellement de la licence de SuperChannel

Annexe 12 à la décision CRTC 2000-70

Date d'expiration et conditions de licence pour « Home Theatre »
À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à WIC VC Ltd., expirant le 31 août 2005 (la date d'expiration de la licence actuelle). La licence sera assujettie aux conditions stipulées ci-dessous et à toute autre condition stipulée dans la licence qui sera attribuée.
1. La titulaire doit s'assurer que le service présente principalement des émissions des catégories 6 (sports), 7 (dramatiques) et 8 (musique et danse), mais inclue aussi des émissions de toutes les catégories établies à l'article 6 de l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur la télévision payante.
2. La titulaire doit distribuer sur son entreprise au moins 12 longs métrages canadiens et toutes les nouvelles dramatiques canadiennes qui se prêtent à la télévision à la carte et qui respectent les Normes et pratiques en matière de télévision payante (les normes), et au moins 4 événements se déroulant au Canada au cours de chaque année de radiodiffusion. L'année de radiodiffusion consiste en la période de douze mois se terminant le 31 août. Toutefois, en ce qui à trait à la période du 1er mars 1999 au 31 août 1999, WPT doit distribuer sur son entreprise au moins 6 longs métrages canadiens et toutes les nouvelles dramatiques canadiennes qui se prêtent à la télévision à la carte et qui respectent les normes et au moins 2 événements se déroulant au Canada.
3. La titulaire doit investir dans la production de longs métrages canadiens au cours de la période d'application de la licence le plus élevé des deux montants suivants, soit 2,4 millions de dollars, soit 30 % de la part des recettes brutes que la titulaire a tirées de la présentation de longs métrages et d'événements distribués par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) affiliées au service de télévision à la carte. Cet investissement doit s'ajouter aux autres dépenses engagées par la titulaire pour la promotion de ces longs métrages.
4. La titulaire doit remettre aux détenteurs de droits d'auteur de tous les longs métrages canadiens diffusés sur le service, 100 % de la part des recettes brutes que la titulaire a tirées de la présentation de ces longs métrages par les EDR affiliées.
5. La titulaire doit, sur demande du Conseil, lui fournir un registre de la programmation de télévision à la carte distribuée par les EDR affiliées.
6. La titulaire doit conserver en tout temps le contrôle de la mise à l'horaire des longs métrages et des événements présentés par les EDR exploitées par ses affiliées.
7. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Document connexe du CRTC

• Décision CRTC 99-43 – Renouvellement et modification de la licence du service de télévision à la carte « Home Theatre »

Annexe 13 à la décision CRTC 2000-70

Date d'expiration et conditions de licence de « MovieMax »
À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à Movie Max! Ltd., expirant le 31 août 2000 (la date d'expiration de la licence actuelle). La licence sera assujettie aux conditions stipulées ci-dessous et à toute autre condition stipulée dans la licence qui sera attribuée.
Nature du service
1. La titulaire doit fournir un service de programmation régional de télévision payante d'intérêt général de langue anglaise en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest. Le service consistera en des longs métrages pour les salles de cinéma (sous-catégorie 7d) de l'alinéa 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante) protégés par un droit d'auteur obtenu au moins cinq ans avant l'année de radiodiffusion pendant laquelle le service les distribue, et en du matériel d'intermède (catégorie 12). Les autres émissions doivent se limiter à celles qui se rapportent à des longs métrages et qui mettent dans leur contexte les longs métrages ou les films qu'ils accompagnent dans la grille-horaire.
Distribution d'émissions canadiennes
2. Durant la période entre le début de l'exploitation du service et le 28 février 1995, et à chaque semestre par la suite pendant la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer àla distribution d'émissions canadiennes au moins

a) 20 % du temps entre 18 h et 23 h (heure des Rocheuses) et

b) 20 % du reste du temps au cours duquel le service est offert.

Dépenses au titre des émissions canadiennes
3. Durant l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 1995 et en ce qui a trait au présent service, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 1 115 000 $. À chaque année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 22,75 % de ses recettes brutes de l'année précédente.
Durant l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 1995 et dans n'importe quelle année subséquente de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans le premier paragraphe de la présente condition ou calculées conformément à celle-ci. Si la titulaire se prévaut de cet assouplissement dans une année donnée, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente.
Durant l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 1995 et dans n'importe quelle année subséquente de la période d'application de sa licence, incluant la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans le premier paragraphe de la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, la titulaire peut déduire :

a) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et

b) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa a) ci-dessus.

Nonobstant ce qui précède, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies ou calculées conformément aux modalités exposées dans le premier paragraphe de la présente condition de licence.
Code des normes et des pratiques de l'industrie
4. La titulaire doit respecter les lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Définitions
Dans les présentes conditions :
« année de radiodiffusion » désigne la période du 1er septembre au 31 août et chaque période de douze mois subséquente commençant le 1er septembre.
« consacrer » désigne les déboursés réels en espèces.
« consacrer à l'acquisition » désigne

a) consacrer des sommes à l'obtention des droits de diffusion dans le territoire autorisé, les frais généraux non compris;

b) consacrer des sommes à la conception et à la rédaction de scénarios, les frais généraux non compris; ou

c) consacrer des sommes à la production de matériel d'intermède, tel que défini à l'article 2 du Règlement de 1990 sur la télévision payante, y compris les frais généraux directs; et "dépenses d'acquisition" s'entend au même sens.

« consacrer à l'investissement » désigne consacrer des sommes à un investissement en capital ou à des avances versées en acompte sur un investissement en capital, mais ne comprend pas les frais généraux ou le préfinancement par voie de prêt; et
« dépenses d'investissement » s'entend au même sens.
« recettes » désigne les recettes des tarifs résidentiels, de groupe et de STSAC et ne comprend pas les recettes des tarifs du SRD ou n'importe quel rendement du capital investi dans une émission.
« semestre » désigne chaque période de six mois commençant en septembre et en mars.
Document connexe du CRTC

• Decision CRTC 94-278 - Approbation de nouveaux services de télévision payante : « The Classic Channel » et « MovieMax »

 Annexe 14 à la décision CRTC 2000-70

 

Date d'expiration et conditions de licence pour l'entreprise de télévision à la carte distribuée par satellite de radiodiffusion directe appartenant à WIC VC Ltd.
À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à WIC VC Ltd., expirant le 31 août 2002 (la date d'expiration de la licence actuelle). La licence sera assujettie aux conditions stipulées ci-dessous et à toute autre condition stipulée dans la licence qui sera attribuée.
1. La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception des alinéas 3(2)d), e) et f). La définition de "titulaire" donnée au paragraphe 2(1) n'est pas applicable.
2. La titulaire doit s'assurer que les messages publicitaires dans la programmation qu'elle assemble pour fins de distribution par des entreprises de distribution par SRD autorisées sont restreints à la programmation de sport reçue en direct de marchés extérieurs.
3. Il est interdit à la titulaire de vendre des messages publicitaires dans le cadre de son service ou d'accepter une rémunération à cet égard.
4. À moins que le Conseil ne l'autorise autrement sur demande, il est interdit à la titulaire de distribuer une programmation, autre que le matériel d'intermède, qui est produite par elle après la date d'aujourd'hui, ou qui est produite par une personne qui est liée à elle après le dernier en date des jours suivants : la date d'aujourd'hui ou la date à laquelle la personne est devenue liée à la titulaire.
5. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution par SRD à moins que l'entente n'inclue l'interdiction d'assembler le service de la titulaire avec un service facultatif non canadien.
6. La titulaire doit, dans le cadre de ses ententes avec les titulaires d'entreprises de distribution par SRD, s'assurer qu'à chaque année de radiodiffusion, les titulaires offrent à leur abonnés à la carte ce qui suit :

a) au moins 12 longs métrages canadiens (y compris tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la diffusion à la carte et qui respectent Les lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante);

b) au moins quatre événements se déroulant au Canada;

c) un ratio minimum canadien:non canadien de 1:20 pour les longs métrages de première diffusion; et

d) un ratio minimum canadien:non canadien de 1:7 pour les événements.

7. La titulaire est tenue de s'assurer qu'entre le début du service et le 31 août 1996, le contenu canadien des films et des événements dans l'ensemble du service, que les titulaires d'entreprises de distribution par SRD affiliées offrent à leurs abonnés de la télévision à la carte, respecte les exigences prescrites dans la condition de licence ayant trait au contenu canadien (la condition no 6). Pour ce qui est des exigences de la condition en a) et en b), la conformité sera évaluée au prorata.
8. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de diffusion de tous les films canadiens la totalité des recettes que la titulaire a tirées de la diffusion de ces films.
9. La titulaire doit contribuer au fonds de production d'émissions canadiennes géré par Westcom Entertainment Group Ltd., pour fins de soutien de la programmation canadienne produite par des indépendants, au moins 5 % des recettes brutes annuelles de son entreprise de programmation de télévision à la carte par SRD comme suit. La titulaire est tenue de verser sa première contribution, au plus tard 45 jours après la fin du premier mois d'exploitation; les contributions ultérieures se feront par mensualités versées dans les 45 jours de la fin du mois et représenteront au moins 5 % des recettes brutes de ce mois.
10. La titulaire doit s'assurer que les recettes brutes à la carte générées par les longs métrages sont partagées également entre elle, la titulaire de l'entreprise de distribution par SRD et le détenteur de droits de diffusion.
11. Il est interdit à la titulaire d'acquérir un droit exclusif ou tout autre droit privilégié de distribution de la programmation de télévision à la carte, dans le cadre de son service.
12. La titulaire doit acheter les droits de diffusion, autres que de propriété, pour les longs métrages auprès de distributeurs canadiens. Cela comprend toute production autre que les exceptions prévues dans la politique actuelle d'Investissement Canada, qui définit les droits de propriété comme des droits de distribution d'émissions dans le monde entier détenus par l'autorisant ou pour lesquels l'autorisant a fourni au moins la moitié du coût de la création du film.
13. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
14. La titulaire doit respecter les lignes directrices concernant les Normes et pratiques en matière de télévision payante, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
15. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Aux fins des conditions de licence susmentionnées, "année de radiodiffusion" désigne la période entre le 1er septembre d'une année et le 31 août suivant.
Document connexe du CRTC

• Décision CRTC 95-905 – Attribution d’une licence à une nouvelle entreprise régionale de programmation de télévision à la carte de langue anglaise distribuée par satellite de radiodiffusion directe

Annexe 15 à la Décision CRTC 2000-70

 

Conditions de licence pour l'entreprise nationale de programmation de vidéo sur demande de langues anglaise et française appartenant à WIC
1. La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception de l'article 4 (registres et enregistrements).
2. La titulaire doit tenir, pendant une période d'un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur, et indiquer chaque émission par catégorie et par pays d'origine, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.
3. Sauf autorisation contraire du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée dans la présente doit effectivement être exploitée par la titulaire elle-même.
4. La titulaire doit s'assurer que l'inventaire offert aux abonnés renferme en tout temps :

a) un ratio minimum de 1:20 longs métrages canadiens à longs métrages non canadiens, y compris tous les nouveaux longs métrages canadiens de langues française et anglaise pouvant convenir à une diffusion VSD, et qui respectent les Lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante;

b) un ratio minimum de 1:10 titres canadiens à titres non canadiens pour toutes les autres catégories d'émissions.

5. La titulaire doit contribuer au fonds de production d'émissions canadiennes administré par la WIC Entertainment Ltd., dans le cadre d'une participation au capital de films canadiens, au moins 5 % des recettes annuelles brutes réalisées par son entreprise de programmation VSD. La titulaire est tenue de verser sa première contribution au plus tard 45 jours suivant la fin du mois d'entrée en exploitation. Les contributions subséquentes devront se faire par mensualités versées dans les 45 jours de la fin du mois et représenter au moins 5 % des recettes brutes de ce mois.
6. La titulaire doit s'assurer qu'au moins 25 % des titres dont la promotion est faite chaque mois à son canal d'autopublicité sont des titres canadiens.
7. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution à moins que l'entente n'inclue une interdiction en ce qui concerne l'assemblage du service de l'Allarcom avec un service facultatif non canadien.
8. Il est interdit à la titulaire d'acquérir un droit exclusif ou tout autre droit privilégié de distribution de la programmation dans le cadre de son service.
9. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des recettes provenant de la diffusion de ces films.
10. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
11. La titulaire doit respecter les Lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
12. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Documents connexes du CRTC

• Décision CRTC 97-286 – Attribution d'une licence à un nouveau service national de vidéo sur demande

• Décision CRTC 99-214 – Suppression de la condition de licence relative à l'acquisition des droits de diffusion autres que de propriété pour les longs métrages canadiens

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