ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-741

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Décision CRTC 2000-741

 

Ottawa, le 29 novembre 2000

 

Corey Lascelle
Estevan; Moose Jaw; North Battleford; Swift Current et Weyburn (Saskatchewan)
- 200005521 - 200005547 - 200005563
- 200005555 - 200005539

 

Audience publique du 18 septembre 2000
Région de la Capitale nationale

 

Nouveaux services de renseignements touristiques de faible puissance

 

Le Conseil approuve l'exploitation aux endroits susmentionnés, de nouvelles stations de radio FM de faible puissance de langue anglaise. Les modalités et conditions de licence se retrouvent à l'annexe de la présente décision.

1.

Le requérant propose des services de renseigne-ments touristiques visant à faire connaître les attractions touristiques, les événements à venir, y compris un nombre limité de messages de commandite par heure, de la part d'entreprises oeuvrant dans le secteur touristique.

2.

La programmation comprendra des messages pré-enregistrés d'une ou deux heures qui se répéteront aux 24 heures. Les services seront en ondes toute l'année.

3.

Ces services visent à assurer un meilleur service au touristes et à remplacer ceux exploités, sous forme d'affiches parlantes, à Estevan, North Battleford, Swift Current et Weyburn.

4.

Dans la politique d'attribution de licences de radio de faible puissance, le Conseil a indiqué qu'il assujettirait ces licences à des conditions qui définissent la programmation de façon à garantir que les titulaires n'offrent pas un service semblable à ceux des titulaires conventionnelles, sans autorisation préalable du Conseil (l'avis 1993-95. Ces conditions se retrouvent en annexe.

 

Document connexe du CRTC

 
  • Avis public 1993-95 - Politique d'attribution de licences de radio de faible puissance

 

Secrétaire général

 

La présente décision devra être annexée aux licences. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 



Annexe à la décision CRTC 2000-741

 

Modalités des licences des entreprises de programmation de radio FM de faible puissance à Estevan, Moose Jaw, North Battleford, Swift Current et Weyburn

 

Les licences seront attribuées et entreront en vigueur au moment où la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre les entreprises en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.

 

Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que ces demandes sont acceptables sur le plan technique, sous réserve que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM soit réglé. Lorsque le ministère aura confirmé que des certificats de radiodiffusion seront attribués, le Conseil attribuera les licences et la titulaire pourra mettre les entreprises en exploitation (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).

 

Les licences, lorsqu'elles seront attribuées, expireront le 31 août 2007.

 

Tel que proposé, les stations seront exploitées à :

 
  • Estevan, à la fréquence 92,3 MHz, canal 222FP, d'une puissance apparente rayonnée de 47,5 watts;
 
  • Moose Jaw, à la fréquence 95,9 MHz, canal 240FP, d'une puissance apparente rayonnée de 46,2 watts;
 
  • North Battleford, à la fréquence 92,3 MHz, canal 222FP, d'une puissance apparente rayonnée de 45,1 watts;
 
  • Swift Current, à la fréquence 99,5 MHz, canal 258FP, d'une puissance apparente rayonnée de 47,5 watts; and
 
  • Weyburn, à la fréquence 99,5 MHz, canal 258FP, d'une puissance apparente rayonnée de 47,5 watts.
 

Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à des services FM non protégés de faible puissance. La requérante devra choisir d'autres fréquences pour l'exploitation de ces services si cela devenait nécessaire afin de permettre l'utilisation optimale de la bande de fréquences.

 

Conditions de licence

 

Les licences seront assujetties aux conditions énumérées ci-dessous et à toute autre condition stipulée dans les licences qui seront attribuées.

 

1. La titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station que des messages enregistrés visant à faire connaître les attractions touristiques, les événements à venir, et les messages de commandite de la part d'entreprises oeuvrant dans le secteur touristique.

 

2. La titulaire ne doit pas diffuser plus de six minutes par heure d'horloge de messages publicitaires.

 

3. La titulaire ne doit pas diffuser de pièces musicales sauf comme musique de fond accessoire.

 

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